Cour de cassation de Belgique
Arret
N S.05.0083.N
S.S.A. BENELUX, societe de droit neerlandais,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
D. A.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 fevrier 2005 par la cour du travail de Bruxelles.
IV. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
V. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.
II. Les moyens de cassation
VI. La demanderesse presente cinq moyens dans sa requete.
VII. (...)
VIII. * Quatrieme moyen
* * Dispositions legales violees
* articles 10 et 23 de la loidu 12 avril 1965 concernantla protection de laremuneration destravailleurs, l'article 10dans la version anterieure àsa modification par la loi du26 juin 2002 ;
* articles 82 et 90, S:1er, dela loi du 26 juin 2002relative aux fermeturesd'entreprises ;
* article 4 de la loi du 31 mai1961 relative à l'emploi deslangues en matierelegislative, à lapresentation, à lapublication et à l'entree envigueur des textes legaux etreglementaires ;
* article 7 du Codejudiciaire ;
* article 23, S:1er, de la loidu 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securitesociale des travailleurs ;
* articles 270, alinea unique,1DEG, et 272, alinea 1er,1DEG, du Code des impots surles revenus (1992).
* Decisions et motifs critiques
* Par l'arret attaque rendu le15 fevrier 2005, la troisieme chambre de la courdu travail de Bruxelles declare l'appel dudefendeur recevable et partiellement fonde. Lacour du travail infirme le jugement dont appel etdit pour droit que c'est à bon droit que ledefendeur considere qu'il a ete implicitementlicencie par la demanderesse le 10 aout 2000. Lacour du travail condamne la demanderesse aupaiement de diverses sommes correspondant à uneindemnite de conge provisionnelle, au prorata dutreizieme mois, à la remuneration des joursferies et au pecule de vacances du sur cetteremuneration, à une indemnite pour la perted'une prime et au pecule de vacances du sur cetteprime, à diverses autres primes et au pecule devacances du sur ces primes, ainsi qu'aux interetslegaux et judiciaires se rapportant à cessommes. La cour du travail confirme ensuite lejugement du premier juge en tant qu'il rejette lademande tendant à l'obtention des arrieres decommissions pour l'exercice 1997 et, avant destatuer sur le surplus de la demande principale,ordonne la reouverture des debats en vue de laclarification de certains comptes et de laproduction de certaines pieces.
La cour du travail decide que les interetsauxquels elle a condamne la demanderesse enfaveur du defendeur doivent etre calcules sur les« montants bruts ». Elle fonde cette decisionsur les motifs suivants (...) :
« Monsieur D. reclame le paiement des interetssur les sommes reclamees, qui correspondent àdes montants bruts. La societe soutient que seulsles interets sur les montants nets doivent etrepayes, la modification de l'article 10 de la loidu 12 avril 1965 etant reste sans effet à defautd'arrete royal fixant la date de son entree envigueur.
La (cour du travail) se rallie à l'opinion demonsieur D. et considere que les interets sontdus sur les montants bruts auxquels il a droit.
Des lors qu'il ressort des travaux preparatoiresde la loi du 26 juin 2002 que la modificationapportee à l'article 10 de la loi du 12 avril1965 confirme une interpretation fondee surl'objectif meme de la loi du 12 avril 1965, la(cour du travail) decide que les interets sontdus sur les montants bruts alloues, nonobstant lefait que la loi du 26 juin 2002 n'est pas encoreentree en vigueur ».
* Griefs
* Aux termes de l'article 10 de laloi du 12 avril 1965 concernant la protection dela remuneration des travailleurs, la remunerationporte interet de plein droit à dater de sonexigibilite. Il ressort des termes et del'objectif de cet article qu'il concerneuniquement la remuneration que le travailleur esten droit de reclamer à son employeur.
Cette disposition est applicable à l'indemnitede conge, à la prime de fin d'annee et à laremuneration variable constituee des primes lieesà la realisation d'un chiffre d'affairesdetermine.
En vertu de l'article 270, alinea unique, 1DEG,du Code des impots sur les revenus (1992), lescontribuables qui, à titre de debiteurs, payentou attribuent des remunerations sont redevablesdu precompte professionnel alors qu'en vertu del'article 272, alinea 1er, 1DEG, du meme code,sauf convention contraire, les redevablesdesignes à l'article 270, 1DEG, du code ont ledroit de retenir sur les revenus imposables leprecompte y afferent. Ainsi, sauf conventioncontraire, dont la cour du travail ne constatepas l'existence, le travailleur n'a pas le droitde reclamer le paiement de ce precompte.
Conformement à l'article 23, S:1er, de la loi du27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre1944 concernant la securite sociale destravailleurs, la cotisation du travailleur estretenue à chaque paie par l'employeur etcelui-ci est debiteur envers l'Office national desecurite sociale de cette cotisation comme de lasienne propre. Ainsi, le travailleur n'a pas ledroit de reclamer le paiement de ses cotisationsde securite sociale à l'employeur.
En consequence, le juge ne peut allouer lesinterets qui se rapportent au montant brut del'indemnite de conge, de la prime de fin d'anneeet de la remuneration variable.
L'article 82 de la loi du 26 juin 2002 relativeaux fermetures d'entreprises remplacel'article 10 de la loi du 12 avril 1965 par untexte dont le premier alinea reproduit l'ancientexte de loi et le second alinea precise que cesinterets de plein droit sont calcules sur laremuneration, avant l'imputation des retenuesvisees à l'article 23 de la loi.
En vertu de l'article 23, alinea 1er, 1DEG, de laloi du 12 avril 1965 precitee, les retenueseffectuees en application de la legislationfiscale et de la legislation relative à lasecurite sociale peuvent etre imputees sur laremuneration du travailleur.
Conformement à l'article 4 de la loi du 31 mai1961 relative à l'emploi des langues en matierelegislative, à la presentation, à lapublication et à l'entree en vigueur des texteslegaux et reglementaires, les lois sont insereesau Moniteur belge apres leur promulgation(alinea 1er) et deviennent obligatoires dans toutle royaume le dixieme jour apres celui de leurpublication, à moins que la loi n'ait fixe unautre delai (alinea 2).
Aux termes de l'article 90, S:1er, de la loi du26 juin 2002 precitee, le Roi fixe la date del'entree en vigueur de la loi. Comme la cour dutravail elle-meme le reconnait, la decisionroyale concernant l'entree en vigueur de la loidu 26 juin 2002 n'etait pas encore intervenue àla date de la prononciation de l'arret, soit le15 fevrier 2002.
Ainsi, le texte de l'article 10 de la loi du12 avril 1965 modifie par la loi du 26 juin 2002n'etait pas applicable, meme dans l'hypothese ouil y aurait lieu de considerer l'article 82 de laloi du 26 juin 2002 comme un texte de loiinterpretatif au sens de l'article 7 du Codejudiciaire qui fait corps avec la loiinterpretee, l'hypothetique loi interpretativen'etant pas encore entree en vigueur à cetteepoque.
Ainsi, en condamnant neanmoins la demanderesse àpayer au defendeur les interets calcules sur lesmontants bruts de l'indemnite de conge, duprorata du treizieme mois, de la remuneration desjours feries et du pecule de vacances du surcette remuneration, de diverses primes et dupecule de vacances du sur ces primes, la cour dutravail viole toutes les dispositions legalescitees en tete du moyen.
Cinquieme moyen
* Dispositions legales violees
* - article 15, alinea 1er, de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail ;
- article 2262bis, S:1er, alinea 1er, du Codecivil.
* Decisions et motifs critiques
* Par l'arret attaque rendu le15 fevrier 2005, la troisieme chambre de la courdu travail de Bruxelles declare l'appel dudefendeur recevable et partiellement fonde. Lacour du travail infirme le jugement dont appel etdit pour droit que c'est à bon droit que ledefendeur considere qu'il a ete implicitementlicencie par la demanderesse le 10 aout 2000. Lacour du travail condamne la demanderesse à payerdiverses sommes au defendeur et, avant de statuersur le surplus de la demande principale, ordonnela reouverture des debats en vue de laclarification de certains comptes et de laproduction de certaines pieces. La cour dutravail declare ensuite l'appel incident de lademanderesse recevable mais non fonde et declarela demande reconventionnelle originaireprescrite.
La cour du travail a statue sur l'appel incidentcomme suit :
« La societe n'a introduit sa demandereconventionnelle tendant à l'obtention d'uneindemnite de rupture et d'une indemnite denon-concurrence que le 28 juin 2002, date dudepot de ses conclusions au greffe du tribunal dutravail.
Monsieur D. invoque à bon droit la prescriptionde cette demande reconventionnelle qui a eteintroduite en dehors du delai prevu àl'article 15 de la loi du 3 juillet 1978.
En vertu de l'article 2244 du Code civil, lacitation signifiee à la demande de monsieur D. ainterrompu la prescription de sa demande. Lasociete ne peut invoquer cette caused'interruption pour sa propre demande. En effet,l'interruption ne beneficie qu'à celui qui aaccompli l'acte interruptif de prescription.
Le fait que la demande reconventionnelle n'a eteintroduite qu'à titre de defense, est sansincidence. La Cour de cassation a statue en cesens dans son arret du 3 mars 2003(RG S.02.0035.N) ».
Griefs
Aux termes de l'article 15, alinea 1er, de la loidu 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, les actions naissant du contrat sontprescrites un an apres la cessation de celui-ciou cinq ans apres le fait qui a donne naissanceà l'action, sans que ce dernier delai puisseexceder un an apres la cessation du contrat.
Les demandes fondees sur un contrat de travailmais nees posterieurement à l'expiration de cecontrat, ne sont pas soumises au delai deprescription prevu à l'article 15 de la loi du3 juillet 1978.
C'est notamment le cas pour la demande qui tendà obtenir une indemnite à la suite de laviolation par l'ancien travailleur de la clausede non-concurrence stipulee à son ancien contratde travail interdisant l'exercice de certainesactivites pendant une periode determinee àl'expiration du contrat de travail. Ces demandessont soumises au delai de prescription de droitcommun qui, pour les actions personnelles viseesà l'article 2262bis, S:1er, alinea 1er, du Codecivil, est de dix ans à partir du fait qui adonne naissance à la demande.
Le delai de prescription d'un an vise àl'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 peuttout au plus etre applique à la demande qui tendà obtenir une indemnite à la suite de laviolation de la clause de non-concurrence, àl'expiration de la periode au cours de laquellela clause produisait ses effets.
En l'espece, la cour du travail a constate quec'est à bon droit que le defendeur a considerequ'il a ete implicitement licencie par lademanderesse le 10 aout 2000 et que les partiesne contestent pas que l'article 15 de leurcontrat de travail interdisait au defendeurd'accomplir des actes de concurrence pendant uneperiode de douze mois suivant la fin du contratde travail (...).
Ainsi, il y a lieu d'admettre que la clause denon-concurrence litigieuse etait applicablejusqu'au 10 aout 2001 inclus.
La demanderesse a fait valoir dans sesconclusions (...) que le defendeur etait affecteau poste de responsable « sales and marketing »au sein d'une firme concurrente depuis le16 octobre 2000.
La cour du travail a constate que la demanderessea introduit sa demande tendant à l'obtentiond'une « indemnite de non-concurrence » le28 juin 2002, date du depot de ses conclusions augreffe, soit dans les dix annees suivant le16 octobre 2000 et, en tout cas, dans l'anneesuivant le 10 aout 2001.
Ainsi, la cour du travail n'a pas legalementdeclare prescrite la demande de la demanderessequi tend à obtenir une indemnite à la suite dela violation de la clause de non-concurrence.
En consequence, la cour du travail viole toutesles dispositions legales citees en tete du moyen.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le quatrieme moyen :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Le defendeur oppose l'irrecevabilite dumoyen au motif que, l'article 82 de laloi du 26 juin 2002 etant entre envigueur entre-temps, le moyen est denued'interet.
1. L'examen de la fin de non-recevoir estindissociable de l'examen du moyen, desorte que la fin de non-recevoir ne peutetre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
2. L'article 10 de la loi du 12 avril 1965concernant la protection de laremuneration des travailleurs, tel qu'ilest applicable en l'espece, aux termesduquel la remuneration porte interet deplein droit à dater de son exigibilite,concerne uniquement, ainsi qu'il ressortdes termes et de l'objectif de l'article,la remuneration que le travailleur est endroit de reclamer à son employeur.
3. L'article 270, 1DEG, du Code des impotssur les revenus (1992) dispose que lescontribuables qui, à titre de debiteurs,payent ou attribuent des remunerationssont redevables du precompteprofessionnel alors qu'en vertu del'article 272, alinea 1er, 1DEG, du memecode, sauf convention contraire, lesredevables designes à l'article 270,1DEG, du code ont le droit de retenir surles revenus imposables le precompte yafferent.
Ainsi, sauf convention contraire, dont l'arret neconstate pas l'existence, le travailleur n'a pasle droit de reclamer le paiement de ce precompte.
4. Conformement à l'article 23, S:1er, dela loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale destravailleurs, la cotisation dutravailleur est retenue à chaque paiepar l'employeur et celui-ci est debiteurenvers l'Office national de securitesociale de cette cotisation comme de lasienne propre.
Ainsi, le travailleur n'a pas le droit dereclamer le paiement de ses cotisations desecurite sociale à l'employeur.
5. L'indemnite de conge, la prime de find'annee et la remuneration variableconstituee des primes liees à larealisation d'un chiffre d'affairesdetermine sont des avantages accordes autravailleur, à charge de l'employeur, àla fin de l'occupation et qui,conformement à l'article 2 de la loi du12 avril 1965, sont, des lors, considerescomme remuneration au sens de la loi.
6. En allouant les interets sur le montantbrut de ces indemnites, au paiementdesquelles il a condamne la demanderesseen faveur du defendeur, l'arret viole ladisposition legale precitee, tellequ'elle est applicable en l'espece.
7. L'arret ne pouvait fonder sa decision surl'article 82 de la loi du 26 juin 2002qui remplace l'article 10 de la loi du12 avril 1965 en ce sens que les interetssont declares exigibles sur le montantbrut de la remuneration visee à la loidu 12 avril 1965, des lors que cetarticle 82 n'est pas une dispositionlegale interpretative et qu'en vertu del'article 2 de l'arrete royal du3 juillet 2005, les articles 81 et 82 dela loi du 26 juin 2002, entres en vigueurle 1er juillet 2005, ne sont applicablesqu'aux remunerations dues à partir du1er juillet 2005.
8. Le moyen est fonde.
Sur le cinquieme moyen :
Sur la fin de non-recevoir :
9. Le defendeur oppose l'irrecevabilite dumoyen au motif que celui-ci est denued'interet.
10. En vertu des articles 65, S:2, alinea 9,et 86 de la loi du 3 juillet 1978, laclause de non-concurrence conforme auxdispositions de l'article 65 ne produitpas ses effets s'il est mis fin aucontrat de travail d'employe soit pendantla periode d'essai, soit apres cetteperiode par l'employeur, sans motifgrave.
11. L'arret decide que c'est à bon droit quele defendeur considere qu'il a etelicencie par la demanderesse.
Cette decision a ete critiquee en vain au premiermoyen.
Ainsi, il est etabli que la demanderesse aunilateralement mis fin au contrat de travaild'employe sans motif grave et que la clause denon-concurrence n'a pas produit ses effets.
12. Il s'ensuit que la demanderesse n'a entout cas pas droit à la partie del'indemnite de non-concurrence quiconcerne specifiquement la violation dela clause de non-concurrence.
Dans la mesure ou la demande reconventionnelletend à obtenir le paiement de cette partie del'indemnite en raison de la violation de laclause de non-concurrence, la demanderesse n'apas d'interet et, en consequence, le moyen estirrecevable.
13. La circonstance que la clause denon-concurrence n'a pas sorti ses effetsne fait toutefois pas obstacle à ce quel'employeur reclame la restitution del'indemnite forfaitaire visee àl'article 65, S:2, alineas 5, 4DEG, et 6,de la loi du 3 juillet 1978, dans lamesure ou celle-ci a ete payee.
Dans cette mesure, le moyen a un interet et lafin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
14. Aux termes de l'article 15, alinea 1er,de la loi du 3 juillet 1978, les actionsnaissant du contrat sont prescrites un anapres la cessation de celui-ci ou cinqans apres le fait qui a donne naissanceà l'action, sans que ce dernier delaipuisse exceder un an apres la cessationdu contrat.
15. L'obligation de respecter la clause denon-concurrence stipulee dans un contratde travail resulte du contrat et lademande à laquelle cette obligationdonne lieu constitue une action naissantdu contrat.
Ainsi, cette demande est soumise au delai deprescription prevu à l'article 15 precite, etantentendu que le delai d'un an prevu à cettedisposition prend cours au jour ou la perioded'application de la clause de non-concurrencearrive à expiration et ou l'obligation preciteeprend fin.
16. Il ressort des pieces auxquelles la Courpeut avoir egard que :
- le contrat de travail a pris fin le 10 aout2000 ;
- il etait interdit au defendeur d'accomplir desactes de concurrence pendant une periode de douzemois suivant la fin du contrat de travail ;
- la demanderesse a introduit la demande tendantau paiement de l'indemnite de non-concurrence le28 juin 2002, c'est-à-dire dans l'annee suivantl'expiration de la periode de non-concurrence.
17. En declarant la demande de lademanderesse prescrite par le motifqu'elle a ete introduite en dehors dudelai prevu à l'article 15 de la loi du3 juillet 1978, l'arret viole cettedisposition legale.
18. Dans cette mesure, le moyen est fonde.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque, en tant qu'ilcondamne la demanderesse à payer audefendeur les interets calcules sur lemontant brut de l'indemnite de rupture, duprorata du treizieme mois, de laremuneration des jours feries et du peculede vacances du sur cette remuneration, dediverses primes et du pecule de vacances dusur ces primes et en tant qu'il declareprescrite la demande reconventionnelle de lademanderesse dans la mesure ou elle tend àla restitution de l'indemnite visee àl'article 65, S:2, alineas 5, 4DEG, et 6, dela loi du 3 juillet 1978 et statue sur lesdepens ;
* Rejette le pourvoi pour le surplus ;
* Ordonne que mention du present arret serafaite en marge de l'arret partiellementcasse ;
* Condamne la demanderesse aux troiscinquiemes des depens ;
* Reserve le surplus des depens pour qu'ilsoit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant lacour du travail d'Anvers.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient lespresidents de section Robert Boes, presidant, etErnest Wauters, les conseillers Ghislain Dhaeyer,Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononce enaudience publique du onze decembre deux mille sixpar le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Anne De Raeve, avecl'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseillerDaniel Plas et transcrite avec l'assistance dugreffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
11 DECEMBRE 2006 S.05.0083.N/8