Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.06.0944.N
1. D. B. D. B. M. N. M. C. T. G. J.,
prevenue,
2. INTERNATIONAAL TRANSPORT GHEERAERT BRUGGE sa,
partie civilement responsable,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. A.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois en cassation sont diriges contre le jugement rendu le 17 mai2006 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.
Les demanderesses presentent un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Appreciation
Premier grief
L'article 46, S: 2, alinea 2, de la loi sur les accidents du travaildispose que la reparation en droit commun qui ne peut se rapporter àl'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte parcette loi, peut se cumuler avec les indemnites resultant de ladite loi.
La victime et ses ayants droit peuvent des lors exiger une indemnisationdes dommages corporels suivant le droit commun, dans la mesure oul'indemnite calculee en droit commun est superieure aux indemnites legalesversees à la victime en application de la loi sur les accidents dutravail et à concurrence de cet excedent seulement.
Pour calculer cet excedent, le juge est par consequent tenu de proceder àune comparaison entre les indemnites calculees suivant les regles du droitcommun et celles calculees suivant les regles prevues par la loi sur lesaccidents du travail.
Les indemnites pour le dommage materiel subi à la suite d'une incapacitede travail temporaire et permanente se rapportent à un meme dommage. Lemontant total des indemnites d'incapacite de travail, dues en vertu de laloi sur les accidents du travail pour une incapacite de travail temporaireet permanente, doit des lors etre compare à l'indemnisation totale duepour le meme dommage suivant le droit commun.
Les juges d'appel ne comparent pas l'indemnite due en application de laloi sur les accidents du travail et celle due en application du droitcommun sur la base du montant total des indemnites reparant le dommagemateriel, à savoir le dommage subi du chef d'une perte de revenus durantl'incapacite de travail temporaire et permanente et le dommage cause parla necessite d'efforts accrus, mais sur la base des montants reparant cesdommages pris isolement.
Ils violent ainsi l'article 46, S: 2, alinea 2, de la loi sur lesaccidents du travail.
Le grief est fonde.
Le dispositif
La Cour
Casse le jugement en tant qu'il statue sur les indemnites allouees en vuede reparer une perte de revenus et les efforts accrus accomplis durant laperiode d'incapacite de travail temporaire ainsi que le dommage materielresultant de l'incapacite de travail permanente.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Condamne les demanderesses à la moitie des frais.
Laisse la moitie des frais à charge du defendeur.
Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal correctionnel deCourtrai, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Jean-Pierre Frere, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du dix-neuf decembre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
19 decembre 2006 P.06.0944.N/1