Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.06.1175.N
ASSOCIATION ROYALE DES PHARMACIENS DU WAASLAND,
partie civile,
* Me Godfried De Smedt, avocat au barreau de Termonde,
contre
H. J. M. J.,
* prevenu.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
V. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le president de section Edward Forrier a fait rapport.
VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* * la decision de la Cour
* ...
* Sur le second moyen :
* 3. L'article 440, alinea 2, du Code judiciaire, egalementapplicable en matiere repressive, prevoit que l'avocatcomparait comme fonde de pouvoirs sans avoir à justifierd'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandatspecial. Hormis ce dernier cas, l'avocat qui accomplit unacte de procedure devant une juridiction de l'ordrejudiciaire et se limite à declarer agir au nom d'unepersonne morale dument identifiee par l'indication de sadenomination, de sa nature juridique et de son siegesocial, est legalement presume avoir rec,u à cette finun mandat regulier de l'organe competent de cettepersonne morale.
Cette presomption peut etre renversee.
Une partie est en droit d'alleguer que la decisiond'accomplir un acte de procedure n'a pas ete approuveepar les organes de la personne morale et n'emane pas decette derniere, mais la preuve de son allegation luiincombe.
4. Les juges d'appel ont decide que :
- le defendeur H. allegue que la piece presentee ne faitpas etat d'une decision mais se borne à mentionnersuccinctement la nature des preventions mises à chargedu defendeur, les parties concernees, et le fait que lepharmacien J. T. representera la demanderesse àl'audience de Termonde ;
- il ne peut nullement etre deduit de la piecesusmentionnee que l'intention de se constituer partiecivile ait fait l'objet d'une concertation et d'un accordau sein du conseil d'administration ;
- le defendeur H. a toujours invoque que le president del'association demanderesse est l'actuel ami de la partiecivile M. J. ;
- l'allegation precitee est vraisemblable ;
- des preuves precises et concordantes entre ellesetablissent que la demanderesse s'est constituee partiecivile sans decision prealable de l'organe del'association precitee, competent à cet egard.
Sur la base de ces elements, les juges d'appel ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Par ces motifs
* La Cour
* Rejette le pourvoi.
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du neuf janvier deux millesept par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
9 janvier 2007 P.06.1175.N/4