Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.06.1250.N
W. I.,
* prevenu,
* Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. R. E.,
partie civile,
2. TRANS LIMES GmbH,
partie civile,
3. R. G.,
partie civile.
I. la procedure devant la Cour
IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29juin 2006 par le tribunal correctionnel de Turnhout, statuant endegre d'appel.
V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
VIII. II. la decision de la cour
Appreciation
Sur le moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, concerne exclusivement la recevabilitede l'opposition au civil.
2. Les juges d'appel ayant decide qu'il n'etait pas etabli que ledemandeur a eu connaissance de la signification du jugement rendu pardefaut ont declare son opposition irrecevable :
- au penal parce que la prescription de la peine etait acquise avant quele demandeur ait signifie opposition ;
- au civil parce que l'expert a ete saisi de sa mission par les partiesciviles et qu'il a depose son rapport, dont il appert que le jugement aete execute.
Quant à la premiere branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 187,alinea 2, du Code d'instruction criminelle, parce que les juges d'appelont conclu à l'irrecevabilite de l'opposition au civil au seul motif quel'expert designe a ete saisi de sa mission et a depose son rapport.
4. L'article 187, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, prevoit quelorsque la signification du jugement n'a pas ete faite en parlant à sapersonne, le prevenu condamne par defaut pourra faire opposition, quantaux condamnations penales, dans les quinze jours qui suivent celui ou ilaura connu la signification et, s'il n'est pas etabli qu'il en a euconnaissance, jusqu'à l'expiration des delais de prescription de lapeine.
Il ressort de cette disposition que lorsqu'un jugement par defaut a etesignifie, mais pas à personne, au terme du delai ordinaire d'opposition,le delai de prescription de l'action publique est suspendu et remplace parle delai de prescription de la peine.
5. En vertu de l'article 93 du Code penal, les peines de police seprescriront par une annee revolue.
6. L'article 187, alinea 2, in fine, du Code d'instruction criminelleprevoit qu'en ce qui concerne les condamnations civiles, ce prevenu pourrafaire opposition jusqu'à l'execution du jugement.
Cette disposition tend à prevenir que les interets de la partie civile nedemeurent incertains jusqu'à l'expiration soit du delai extraordinairedont dispose le prevenu pour former opposition contre le jugement pardefaut qui ne lui a pas ete signifie à personne, soit du delai deprescription de la peine.
Sur la base de cette disposition, il n'est plus possible de formeropposition contre la condamnation au civil au terme du delai d'oppositioncontre la condamnation au penal fixe par la loi.
7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- le jugement rendu par defaut le 25 mai 1994 par le tribunal de police deWesterlo a condamne le demandeur au penal (du chef d'infraction auxarticles 418 et 420 du Code penal) à une amende de 25 francs.
Il a ete condamne au civil à payer aux defendeurs des dommages etinterets à titre provisionnel et un medecin-expert a ete designe, avantfaire droit plus avant, pour examiner E. R. ;
- ce jugement rendu par defaut a ete signifie le 28 mars 1995 mais pas àla personne du demandeur ;
- par acte du 4 decembre 2002, le demandeur a forme opposition contretoutes les dispositions de ce jugement rendu par defaut.
8. Les juges d'appel ont decide souverainement qu'il n'avait pas eteprouve que le demandeur avait eu connaissance de la signification dujugement rendu par defaut.
9. Au terme du delai ordinaire d'opposition le 12 avril 1995, le delai deprescription de l'action publique a ete suspendu et remplace par le delaide prescription de la peine qui, sauf interruption ou suspension nonapplicable en l'espece, a expire le 11 avril 1996 mettant un terme àl'action publique frappee par la prescription.
En vertu de l'article 187, alinea 2, in fine, du Code d'instructioncriminelle, le demandeur ne pouvait davantage à cette date formeropposition contre les condamnations civiles du jugement rendu par defaut.
Le moyen, en cette branche, qui ne peut entrainer la cassation, estirrecevable.
(...)
Par ces motifs,
* La Cour
* Rejette le pourvoi.
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du neuf janvier deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
9 janvier 2007 P.06.1250.N/1