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09/01/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 janvier 2007, P.07.0001.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0001.N

R. H. R. R.,

* inculpe, detenu,

* Me Piet Noe, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28decembre 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decisio

n de la Cour

* L'appreciation

* Sur le moyen :

* 1. En matiere de mandat d'arret europeen, c'estla decision pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0001.N

R. H. R. R.,

* inculpe, detenu,

* Me Piet Noe, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28decembre 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises enaccusation.

V. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

VII. L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la Cour

* L'appreciation

* Sur le moyen :

* 1. En matiere de mandat d'arret europeen, c'estla decision prise par l'autorite judiciaired'emission visee à l'article 2, S: 3, de la loidu 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen, constitue le titre privatif de liberteet non l'ordonnance du juge d'instruction rendueen application de l'article 11, S: 3, de cettememe loi.

* * En application de l'article 11, S: 7, de cetteloi, cette ordonnance n'est susceptible d'aucunrecours.

* * 2. Les juridictions d'instruction qui statuent,conformement aux articles 16 et 17 de la loiprecitee, sur l'execution d'un mandat d'arreteuropeen ne sont pas saisies de l'ordonnance dujuge d'instruction qui ordonne la detention de lapersonne concernee en vertu de l'article 11, S:3, de cette loi.

* Les juridictions d'instruction ne peuvent, deslors, se prononcer sur la regularite de cetteordonnance et la defense y afferente de lapersonne concernee est sans objet.

* * Les juridictions d'instruction ne sont pastenues de repondre à une telle defense.

* * Deduit integralement d'une autre conception dudroit, le moyen manque en droit.

Sur l'examen d'office de la decision rendue surl'action publique :

3. Les formalites substantielles ou prescrites àpeine de nullite ont ete observees et la decision estconforme à la loi.

Par ces motifs

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts,Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du neufjanvier deux mille sept par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller PaulMathieu et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

9 janvier 2007 P.07.0001.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0001.N
Date de la décision : 09/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-09;p.07.0001.n ?
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