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12/01/2007 | BELGIQUE | N°D.05.0027.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2007, D.05.0027.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.05.0027.N

S.H.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27 octobre2005 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers, d'expression neerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. L

e moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.05.0027.N

S.H.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 27 octobre2005 par la chambre d'appel de l'Institut professionnel des agentsimmobiliers, d'expression neerlandaise.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 2, 32, 33, 46, 48, 52 et 57 du Code judiciaire ;

- article 8, S: 5 bis, de la loi cadre du 1er mars 1976 reglementant laprotection du titre professionnel et l'exercice des professionsintellectuelles prestataires de services;

- articles 51 et 53 de l'arrete royal du 27 novembre 1985 determinant lesregles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnelscrees pour les professions intellectuelles prestataires de services.

Decisions et motifs critiques

La chambre d'appel de l'Institut professionnel des agents immobiliersd'expression neerlandaise declare irrecevable l'appel forme par ledemandeur par lettre recommandee à la poste du 4 aout 2005 sur la basedes considerations suivantes :

« Quant à la recevabilite de l'appel.

Les àppels' du demandeur sont irrecevables des lors qu'ils n'ont pas eteformes par lettre recommandee à la poste dans les trente jours (1) de lanotification de la decision de la chambre executive en date du 4 juillet2005.

En effet, la notification a lieu à la date de l'envoi des decisionsc'est-à-dire le moment de leur remise aux services de la poste et pas aumoment de leur presentation ou de leur reception (...) ».

Griefs

Premiere branche : violation des articles 2, 32, 1DEG, 33, 52 et 57 duCode judiciaire, de l'article 53 de l'arrete royal du 27 novembre 1985determinant les regles d'organisation et de fonctionnement des institutsprofessionnels crees pour les professions intellectuelles prestataires deservices et de l'article 8, S: 5bis, de la loi cadre du 1er mars 1976reglementant la protection du titre professionnel et l'exercice desprofessions intellectuelles prestataires de services.

1. Les chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contreles decisions prises par les chambres executives (voir l'article 8, S:5bis de la loi-cadre du 1er mars 1976).

Conformement à l'article 53 de l'arrete royal du 27 novembre 1985, cerecours doit etre introduit par lettre recommandee à la poste dans lestrente jours de la « betekening (signification) » de la decision de lachambre executive.

En vertu de l'article 2 du code judiciaire, l'article 32, 1DEG, du memecode est applicable à la procedure disciplinaire prevue par la loi-cadredu 1er mars 1976 et par l'arrete royal du 27 novembre 1985.

L'article 32, 1DEG, du Code judiciaire dispose qu'il y a lieu d'entendrepar `signification' la remise d'une copie d'un acte.

Aux termes de l'article 33, alinea 1er, du Code judiciaire lasignification a lieu `à personne' lorsque la copie de l'acte est remiseen mains propres du destinataire.

2. En l'espece, il ressort des pieces du dossier de la procedure que leslettres recommandees de l'Institut professionnel des agents immobiliers du4 juillet 2005 comprenant les decisions nDEG 344 et 345 de la chambreexecutive de l'Institut professionnel des agents immobiliers du 24 juin2005 ont ete remises le 5 juillet 2005 en mains propres du demandeur.

Eu egard à cette signification à personne, le delai de trente jours pourformer appel ne pouvait prendre cours que le jour suivant, c'est-à-direle 6 juillet 2005, en vertu des articles 48, 52 et 57 du Code judiciaire.

Il s'ensuit que la decision de la chambre d'appel suivant laquelle lasignification des decisions de la chambre executive a eu lieu à la datede leur envoi de sorte que l'appel du demandeur, forme par lettrerecommandee du 4 aout 2005 est irrecevable pour cause de tardivete,meconnait des lors la notion juridique de la « signification » del'article 32, 1DEG, du Code judiciaire ainsi que les regles de calcul dudelai qui s'appliquent à une telle signification (violation des articles2, 32, 1DEG, 33, 52 et 57 du Code judiciaire, de l'article 53 de l'arreteroyal du 27 novembre 1985 et, pour autant que de besoin, de l'article 8,S: 5bis, de la loi-cadre du 1er mars 1976)

Seconde branche

Violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2, 32, 48et 52 du Code judiciaire, de l'article 8, S: 5 bis, de la loi-cadre du 1ermars 1976 reglementant la protection du titre professionnel et l'exercicedes professions intellectuelles prestataires de services et des articles51 et 53 de l'arrete royal du 27 novembre 1985

determinant les regles d'organisation et de fonctionnement des institutsprofessionnels crees pour les professions intellectuelles prestataires deservices.

3. Bien que l'article 53 de l'arrete royal du 27 novembre 1985 parle de« signification » (« betekening » dans le texte neerlandais) de ladecision de la chambre executive, l'article 51 du meme arrete royaldispose que la decision de la chambre est notifiee par le secretaire dansles quinze jours de sa prononciation et que, sous peine de nullite, lanotification fait mention de la possibilite, des modalites et des delaisde recours.

La notification a lieu conformement à l'article 32, 2DEG, du Codejudiciaire - qui, en vertu de l'article 2 du meme code s'applique aussi àune procedure disciplinaire- par l'envoi d'un acte de procedure enoriginal ou en copie par la poste ou, dans les cas determines par la loi,suivant les formes qu'elle prescrit.

4. La Cour a decide par le passe que la notification par lettrerecommandee est realisee au moment ou la lettre recommandee est presenteeà l'adresse utile ; suivant la Cour, il est presume qu'un envoirecommande à la poste est normalement remis au destinataire dans les 24heures, à l'exception des samedi, dimanche et jours feries (voir Cass.,29 juin 1984, Pas., 1984, nDEG 622).

Des lors qu'il ressort en l'espece des pieces du dossier de la procedureque les lettres recommandees du 4 juillet 2005 comprenant les decisionsnDEG 344 et 345 de la chambre executive ont ete remises en mains propresdu demandeur le 5 juillet 2005 (voir aussi les articles 33 et 46, S: 2, duCode judiciaire), le delai d'appel de trente jours ne pouvait prendrecours que le jour suivant, soit le 6 juillet 2005.

Le jour ou la lettre recommandee est presentee à la reception ne fait eneffet pas partie du delai, conformement aux articles 48 et 52 du Codejudiciaire.

Il s'ensuit que la decision de la chambre d'appel suivant laquelle la« signification (betekening) » des decisions de la chambre executive aeu lieu à la date de leur envoi de sorte que l'appel du demandeur, formepar lettre recommandee du 4 aout 2005 est irrecevable pour cause detardivete, meconnait, des lors, les articles 2, 32, 2DEG, 33, 46, S: 2, 48et 52 du Code judiciaire, les articles 51 et 53 de l'arrete royal du 27novembre 1985 et, pour autant que de besoin, l'article 8, S: 5bis, de laloi-cadre du 1er mars 1976.

5. La decision que la « signification (betekening)» de la decision de lachambre executive - qui doit etre entendue dans le sens de sa notificationà la lumiere des articles 51 et 53 de l'arrete royal du 27 novembre 1985- s'est realisee à la date de son envoi, est en tout cas contraire auxarticles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour d'arbitrage a decide en effet dans son arret nDEG 170/2003 du 17decembre 2003 que les articles 32, 2DEG, 46, S: 2, et 792, alinea 2, duCode judiciaire ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de laConstitution, en ce qu'ils sont interpretes comme faisant courir lesdelais de recours contre une decision qui est notifiee par pli judiciaireà partir de la date de l'expedition du pli judiciaire.

Suivant la Cour d'arbitrage, ces memes articles ne violent pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils sont interpretes commefaisant courir les delais de recours à partir du jour ou le plijudiciaire est remis par les services de la poste en mains propresc'est-à-dire à la personne de son destinataire ou à son domicile.

La meme solution - la date de la presentation au destinataire vaut commedate de notification - s'applique à une notification qui se realise aumoyen d'une lettre recommandee.

Il s'ensuit que dans la mesure ou la chambre d'appel considere que la« signification (betekening)» au sens des articles 51 et 53 de l'arreteroyal du 27 novembre 1985 à la date de l'envoi des decisions de lachambre executive et pas au moment de la presentation des lettresrecommandees au demandeur, la chambre d'appel confere à la notificationd'une decision au moyen d'une lettre recommandee une portee contraire auxarticles 10 et 11 de la Constitution belge, et, des lors, viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution belge, ainsi que les articles 2, 32,2DEG, 33, 46, S: 2, 48 et 52 du Code judiciaire, l'article 8, S: 5bis, dela loi-cadre du 1er mars 1976 et les articles 51 et 53 de l'arrete royaldu 27 novembre 1985.

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

1. Conformement à l'article 51 de l'arrete royal du 27 novembre 1985determinant les regles d'organisation et de fonctionnement des institutsprofessionnels crees pour les professions intellectuelles prestataires deservices , les decisions de la chambre executive sont notifiees par lesecretaire dans les quinze jours de leur prononciation et, sous peine denullite, la notification fait mention de la possibilite, des modalites etdes delais de recours.

L'article 53 de l'arrete royal precite dispose notamment que le recoursdoit etre forme dans les trente jours de la « signification (betekening)» de la decision de la Chambre executive.

Le texte franc,ais desdits articles mentionne "notifier" et"notification".

2. Il ressort de la combinaison entre ces articles que la notionneerlandaise de "betekening" figurant à l'article 53, alinea 2, doit etreentendue dans le sens de notification.

3. La notification au sens de l'article 51 se realise au moment ou lalettre recommandee est presentee à l'adresse du destinataire.

4. En considerant en matiere de notification au sens de l'article precite,que celle-ci se realise à l'egard de ceux auxquels elle s'adresse, aumoment de l'envoi de la decision, la decision n'est pas legalementjustifiee.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse la decision attaquee ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de la decisioncassee ;

Condamne le defendeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du douze janvier deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

12 JANVIER 2007 D.05.0027.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.05.0027.N
Date de la décision : 12/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-12;d.05.0027.n ?
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