Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0133.N
PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. V.D.B. A.,
2. H. L.,
3. D.B. R.,
4. S. W.,
5. B. H.,
6. D'H. R.,
7. D. C.,
8. C. P.,
9. D. J.,
10. H. W.,
11. P. A.,
12. D. G. P.,
13. G. L.,
14. V. S. R.,
15. B. R.,
16. V.D.M. J.,
17. D.S. D.,
18. S. J.,
19. V. L.,
20. H. A.,
21. V. H. D.,
22. V. L.,
23. L. P.,
24. D.B. R.
25. L. H.,
26. L. L.,
27. D.M. D.,
28. D.V. W.,
29. S. J.,
30. T. J.-M.,
31. D. M.,
32. D.L. A.,
33. B. R.,
34. V. L.,
35. V. J.,
36. V. G. F.,
37. A. W.,
38. D. G. E.,
39. D. C.,
40. T. A.,
41. V. M.,
42. V. L.,
43. A. M.,
44. C. W.,
45. M. H.,
46. V. G. F.,
47. S. P.,
48. R. J.,
49. D. R.,
50. P. A.,
51. T. R.,
52. L. J.,
53. V. W. A.,
54. V. D. B. A.,
55. C. D.,
56. B. P.,
57. D. P. W.,
58. M. M.,
59. V. L. C.,
60. M. L.,
61. D. B. G.,
62. V. D. B. J.,
63. V. O.,
64. D. M. W.,
65. D. W. A.,
66. D. D. A.,
67. G. W.,
68. V. D. V. E.,
69. A. M.,
70. T. O.,
71. V. E.,
72. B. L.,
73. P. D.,
74. P. W.,
75. B. R.,
76. D. B. G.,
77. Z. L.,
78. B. M.,
79. C. J.,
80. R. J.-C.,
81. D. B. L.,
82. D. B. R.,
83. N. J.,
84. M. Y.,
85. M. F.,
86. P. F.-M.,
87. V.L. L.,
88. M. A.,
89. D.W. J.,
90. D. A.,
91. D. W. M.,
92. P. G.,
93. D. G. F.,
94. B. J.,
95. V. D. W. J.-P.,
96. R. L.,
97. J. A.,
98. W. A.,
99. V. D. B. E.,
100. D. F.,
101. D. S. J.,
102. D. B. M.,
103. D. C. D.,
104. C. A.,
105. D. L. R.,
106. D. I.,
107. N. A.,
108. G. E.,
109. V. D. V. M.,
110. K. J.,
111. G. Y.,
112. F. H.,
113. V. D. J.,
114. O. P.,
115. S. M.,
116. V. D. B. J.,
117. M. R.,
118. D. B. M.,
119. J. R.,
120. C. O.,
121. D. R. J.,
122. B. R.,
123. V. L.,
124. M. A.,
125. S. R.,
126. V. R.,
127. V. R.,
128. D. B. H.,
129. V. K. E.,
130. S. M.,
131. V. M.,
132. D. E.,
133. O. L.,
134. G. W.,
135. G. M.,
136. S. R.,
137. D. V. J.,
138. L. F.,
139. V. D. J. W.,
140. M. A.,
141. D. C. N.,
142. W. P.,
143. S. F.,
144. B. F.,
145. H. A.,
146. T. R.,
147. H. E.,
148. S. W.,
149. R. M.,
150. V. L. R.,
151. V. G. G.,
152. D'H. E.,
153. V. J.,
154. V. D. R.,
155. L. J.,
156. D. M.,
157. V. A.,
158. B. R.,
159. S. E.,
160. S. R.,
161. V. N. G.,
162. V. G. D.,
163. D'H. J.,
164. J. M.,
165. K. L.,
Me Michel Du Tre, avocat au barreau de Termonde.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 9 septembre2005 par le tribunal de premiere instance de Gand, statuant en degred'appel.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente deux moyens.
La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 779, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que le jugementne peut etre rendu que par le nombre prescrit de juges qui doivent avoirassiste à toutes les audiences de la cause.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- les jugements interlocutoires du 12 novembre 2004 ont ete rendus par lesjuges : C. Nemegheer, H. De Wildeman et I. Vandenbroucke ;
- les debats entre les parties à propos de ces jugements interlocutoiresavaient exclusivement pour objet, avec leur consentement, l'executionprovisoire du jugement dont appel ;
- les jugements interlocutoires ont declare recevables les appels de lademanderesse et ont declare non fondes les appels incidents tendant àl'execution provisoire du jugement dont appel et ont ensuite ordonne lareouverture des debats avant de statuer sur le fondement des appelsprincipaux ;
- le jugement definitif du 9 septembre 2005 a ete rendu par les juges : C.Nemegheer, H. De Wildeman et A. Van Mol ;
- ce jugement definitif a declare les appels non fondes.
3. Un jugement definitif, qui statue sur le fondement des appels et quin'a pas ete rendu par les memes juges que ceux qui ont statue dans lesjugements interlocutoires sur la recevabilite des appels et des demandesd'execution provisoire, ne viole pas l'article 779 du Code judiciaire, dufait qu'il est etranger à la poursuite des debats qui ont precede lesjugements interlocutoires.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Statuant à l'unanimite ;
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille sept par le president de section Ernest Wauters, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
19 JANVIER 2007 C.06.0133.N/1