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19/01/2007 | BELGIQUE | N°F.05.0007.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2007, F.05.0007.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0007.N

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

STRACO, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2004 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dispositions legales violees

- article 39, S: 1er, alinea 4, du decret du 22 decembre 1995 contenantdiverses

mesures d'accompagnement du budget 1996, M.B. 30 decembre 1995 ;

Cette disposition est libellee comme suit :

« La feuille d'...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0007.N

REGION FLAMANDE,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

STRACO, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2004 parla cour d'appel de Gand.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dispositions legales violees

- article 39, S: 1er, alinea 4, du decret du 22 decembre 1995 contenantdiverses mesures d'accompagnement du budget 1996, M.B. 30 decembre 1995 ;

Cette disposition est libellee comme suit :

« La feuille d'imposition envoyee au redevable, mentionnera, sous peinede nullite, l'annee d'imposition, l'assiette de la redevance, la somme àpayer, le mode de calcul, le delai de paiement et les formalites àremplir lors du paiement ».

Griefs

La cour d'appel de Gand, 5eme chambre, viole cette disposition dans sonarret du 9 mars 2004, des lors que la cour declare la feuille d'impositionnulle comme contraire à la disposition precitee.

La cour decide en l'espece :

« Le premier juge n'a pas accueilli cette demande des lors que le mode decalcul a ete decrit de maniere circonstanciee au verso de la feuilled'imposition, definissant par ailleurs ce qu'il y a lieu d'entendre parl'assiette.

D'autre part, la reouverture des debats a ete ordonnee parce que letribunal n'a pu examiner si, lors du calcul de la redevance litigieuse, ila ete tenu compte correctement des dispositions de l'article 36, S: 2, dudecret du 22 decembre 1995 des lors que les elements de l'administrateurde l'inventaire quant à la superficie totale exacte des immeubles et/ouhabitations se trouvant sur la parcelle cadastrale n'etaient pas produits.Cette decision de reouverture des debats concerne expressement unequestion relative au mode de calcul. Les deux motifs sont contradictoires.

Ce n'est que lors de l'examen par le fonctionnaire delegue pour leGouvernement flamand qu'il a ete expose de maniere claire de quellemaniere le rapport entre l'habitation imposee et la totalite de l'immeubleimpose a ete determine, à quel montant s'eleve le revenu cadastral et parquel coefficient de l'index le revenu cadastral a ete multiplie pourcalculer ainsi le montant de la redevance due.

En application de l'article 39, S: 1er, in fine du decret du 22 decembre1995, la feuille d'imposition doit mentionner, sous peine de nullite,l'assiette de la redevance et le mode de calcul.

A partir du moment de l'etablissement de la redevance, le redevable doitavoir la possibilite de presenter ses moyens de defense. Le defaut demention du mode de calcul rend nulle la feuille d'imposition (article 39,S: 1er, du decret du 22 decembre 1995) ».

La cour interprete ainsi de maniere tout à fait erronee l'article 39, S:1er, alinea 4, du decret du 22 decembre 1995.

La cour perd de vue que l'article 39, S: 1er, alinea 4, enonce lesmentions que doit contenir la feuille d'imposition. La cour interpreteainsi de maniere erronee les divers termes de l'article 39, S: 1er, alinea4.

Les obligations imposees par cet alinea visent donc à ce que le redevablepuisse prendre connaissance de divers elements. Ainsi le redevable peutconnaitre l'annee d'imposition, l'assiette de la redevance, le montant àpayer, le mode de calcul, le delai de paiement et les formalites àremplir lors du paiement. C'est à tort que l'on perd ainsi tout à faitde vue la distinction entre la reproduction des mentions obligatoires etla question de savoir si ce qui a ete mentionne en vertu de l'obligationest correct. L'article 39, S: 1er, alinea 4, est ainsi interprete demaniere tout à fait erronee tant en ce qui concerne l'economie de cetarticle que la lettre de la disposition.

L'economie de l'article 39, S: 1er, alinea 4, est que le redevableobtienne lui-meme les elements utiles sur la base desquels il peut, le casecheant, elaborer ses moyens de defense. Cela est d'ailleurs reconnu àjuste titre par la cour dans sa derniere consideration. Par ailleurs, ladefenderesse en cassation actuelle a situe cette obligation dans le cadrede la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actesadministratifs.

L'indication des mentions obligatoires peut se faire de maniere à ce quece qui est mentionne soit materiellement conteste et eventuellementconsidere comme incorrect. Le fait que les mentions indiquees ne soientpas correctes materiellement n'implique toutefois pas que les mentionsobligatoires ne seraient pas indiquees. Au contraire, l'obligationd'indication tend precisement à ce que le redevable puisse examiner enconnaissance de cause si ce qui est indique est correct ou non.

Les mentions obligatoires tendent à rendre la procedure fiscale plustransparente. La transparence visee doit d'autant plus permettre auredevable d'examiner si les elements sur lesquels la redevance est fondeesont corrects ou non.

C'est à tort que la cour confond l'aspect formel et l'aspect materiel,c'est à tort que la cour confond la transparence visee et obtenue, avecce qui peut etre discerne grace à cette transparence.

La cour reconnait ainsi tout à fait à tort l'existence d'unecontradiction dans la motivation du jugement du tribunal de premiereinstance de Bruges.

C'est precisement parce que le revenu cadastral qui a ete pris en compteetait mentionne sur la feuille d'imposition, qu'une question pouvait etreposee quant à l'exactitude de ce revenu cadastral.

Le fait de savoir si le revenu cadastral qui etait mentionne sur lafeuille d'imposition conformement à cette obligation, correspondait à larealite, comme prevu par l'article 36 du decret, ne ressortait pas dumentdu dossier administratif produit. Mais precisement le fait que cela n'apas ete dument etabli, pouvait etre mis en question comme element de faitparce que le redevable, et plus tard le juge, savait à la lumiere de lamention obligatoire sur la base de quel revenu cadastral le calcul avaitete fait.

La cour a ainsi interprete de maniere tout à fait erronee l'obligation dementionner le mode de calcul sur la feuille d'imposition ainsi quel'assiette des redevances. La cour a decide de maniere tout à faitincorrecte que dans le cas ou, à la reflexion, une mention obligatoire netrouverait pas de fondement materiel dans le dossier, cette mentionincorrecte quant à son contenu ne pourrait etre consideree comme unemention au sens de l'article 39, S: 1er, alinea 4.

Par ailleurs l'article 39, S: 1er, alinea 4, est à un second egardinterprete de maniere erronee en ce que la cour suppose manifestement quele mode de calcul du mode de calcul doit aussi etre explicite. Il estmentionne en vertu de quel revenu cadastral une redevance doit etreimposee et il ne peut se deduire de l'article 39, S: 1er, alinea 4, qu'ildoive ensuite encore une fois etre explique comment le revenu cadastralmentionne conformement à l'article 39, S: 1er, alinea 4 serait calcule.La mention du mode de calcul et de l'assiette tend à permettre auredevable d'examiner si l'assiette correcte est mentionnee et si le calculest correct. D'autres mentions ne sont pas obligatoires. On ne voit pasdavantage comment on pourrait s'attendre à ce que la feuille d'impositionanticipe, en expliquant le calcul du calcul, sur la critique de legaliteque le redevable pourrait formuler, le cas echeant.

III. La decision de la Cour

1. L'article 39, S: 1er, alinea 4, du decret du 22 decembre 1995 contenantdiverses mesures d'accompagnement du budget 1996 dispose que la feuilled'imposition envoyee au redevable, mentionnera, sous peine de nullite,l'annee d'imposition, l'assiette de la redevance, la somme à payer, lemode de calcul, le delai de paiement et les formalites à remplir lors dupaiement.

2. La mention obligatoire du mode de calcul tend à informer completementle redevable et à lui permettre de defendre ses droits en contestantconcretement et de fac,on ponctuelle l'imposition.

Il s'ensuit, d'une part, que cette obligation n'est pas simplementformelle et, d'autre part, que l'inexactitude d'un ou de plusieurselements du mode de calcul n'equivaut pas au defaut de mention de ce modede calcul.

La feuille d'imposition doit mentionner, outre l'assiette de la redevance,les elements concrets et les parametres à la lumiere desquels laredevance due sur les immeubles inoccupes est calculee concretement.

Cela implique qu'il ne suffit pas que la feuille d'imposition mentionnesur la base de quel revenu cadastral la redevance est imposee sansmentionner comment cette redevance est calculee.

3. Dans la mesure ou le moyen repose sur le soutenement contraire, ilmanque en droit.

4. Les juges d'appel ont constate que : « Ce n'est que lors de l'examenpar le fonctionnaire delegue pour le Gouvernement flamand qu'il a eteexpose de maniere claire de quelle maniere le rapport entre l'habitationimposee et la totalite de l'immeuble impose est determine, à quel montants'eleve le revenu cadastral et par quel coefficient de l'index le revenucadastral a ete multiplie afin de calculer ainsi le montant de laredevance due ».

Ils ont considere par la suite que « le defaut de mention du mode decalcul rend nulle la feuille d'imposition ».

5. Contrairement à ce que soutient le moyen, les juges d'appel n'ont pasfonde leur decision sur une faute ou une erreur dans le mode de calculmentionne mais bien sur un defaut de mention du mode de calcul.

Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture erronee de l'arret et,des lors, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Paul Maffei,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

19 JANVIER 2007 F.05.0007.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.05.0007.N
Date de la décision : 19/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-19;f.05.0007.n ?
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