Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.05.0008.N
COMMUNE DE WILLEBROEK,
Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. M.,
2. G. L.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 octobre 2004par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- article 143, S: 1er, 2DEG, du Decret du parlement flamand du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire ;
- articles 5 et 6 de l'arrete du conseil communal de Willebroek du 19decembre 2000 concernant la taxe sur les terrains non batis situes dansles zones destinees à l'habitat et à l'industrie selon le registre desplans et contigues à une voie publique qui est suffisamment equipee.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque annule la decision du college des bourgmestre et echevinsde la commune de Willebroek du 23 decembre 2002, dit pour droit que lataxe sur les parcelles non baties etablie par la demanderesse à chargedes defendeurs suivant la feuille d'imposition du 11 juin 2002 sous lenumero de role 00315 ( 1346) pour l'annee d'imposition 2001 et l'exercice2002 a ete etablie à tort et condamne la demanderesse à payer auxdefendeurs la somme de 247,89 euros par les motifs suivants :
La contestation concerne l'application du reglement-taxe communal sur lesterrains non batis et notamment la question de savoir si la parcelle desdefendeurs situee à la Vaartstraat à Willebroek est ou non un terrainbati.
Il n'est pas conteste que six garages sont batis sur la parcellelitigieuse. Selon la demanderesse, il s'agit toutefois d'un terrain nonbati et il y a lieu de faire une distinction selon la legislation fiscaleapplicable lors de la determination du caractere bati ou non bati d'uneparcelle de terrain. Le premier juge considere qu'une parcelle de terrainne peut etre à la fois batie et non batie. Six garages sont construitssur la parcelle litigieuse, ce qui implique une construction selon lepremier juge. Le premier juge se refere aussi au fait que les defendeurssont imposes annuellement au precompte immobilier pour cette parcellequalifiee de « biens batis ».
Il ressort des pieces produites que la parcelle litigieuse est considereepar le cadastre comme des `biens batis' et est imposee en tant que telleau precompte immobilier et que la majeure partie du precompte immobilier(pres de 80 p.c.) revient à la demanderesse.
Suivant l'article 6 du reglement-taxe, le nombre de terrains non batis estdetermine en fonction des criteres appliques par les services du cadastre.La demanderesse se refere ainsi aux donnees du cadastre.
Des lors que la parcelle litigieuse des defendeurs est qualifiee par lecadastre de « biens batis », la demanderesse doit aussi considerer laparcelle comme un terrain bati pour l'application du reglement-taxe etelle ne peut, des lors, percevoir aucun impot sur la base dureglement-taxe du 19 decembre 2000.
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 143, S: 1er, 2DEG du decret du Parlement flamand du18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, lescommunes peuvent lever un impot annuel sur les terrains non batis situesdans des zones destinees à l'habitat et à l'industrie conformement auregistre des plans et contigues à une voie publique qui est suffisammentequipee.
En vertu de cet article, le conseil communal de Willebroek a etabli pararrete du 19 decembre 2000, pour l'exercice 2001, un impot direct annuelsur les terrains non batis, situes dans les zones destinees à l`habitatet à l'industrie conformement au registre des plans et contigues à unevoie publique qui est suffisamment equipee (...).
Suivant l'article 5 de l'arrete du conseil communal de Willebroek du 19decembre 2000, sont consideres comme « terrains batis », les terrainssur lesquels se trouvent des constructions qui relevent d'une zoned'habitat ou d'industrie ainsi que ceux sur lesquels les travaux deconstruction ont ete entrepris en vertu d'un permis de batir au premierjanvier de l'exercice concerne par l'impot et ont ete normalement terminesau cours de l'exercice d'imposition. L'exoneration d'impot sera accordeeau contribuable qui, bien qu'il n'ait pas entame lesdits travaux le 1erjanvier de l'annee d'exercice, apporte la preuve qu'au cours de l'exerciced'imposition, il a mis sous toit des constructions destinees à l'habitatsur le terrain imposable.
L'impot instaure par l'article 143, S: 1er, 2DEG, du decret du Parlementflamand du 18 mai 1999 est en effet destine à fonder la politiquecommunale fonciere tendant à stimuler le caractere habitable ou laconstruction sur des parcelles qui y sont destinees et à contrer laspeculation fonciere, de sorte qu'il y a lieu d'entendre par «travauxde construction » toute construction qui est destinee à l'habitat et àdemeurer en place et qu'aucune exoneration d'impot ne peut etre accordeepour des constructions qui ne sont pas destinees à l'habitat.
L'arret attaque constate que six garages sont construits sur la parcellelitigieuse des defendeurs.
C'est donc à tort que l'arret attaque decide que la demanderesse ne peutetablir aucun impot sur la parcelle litigieuse sur la base dureglement-taxe du 19 decembre 2000 au motif que la parcelle litigieuse estqualifiee par le cadastre de « biens batis » de sorte que cette parcelledoit aussi etre consideree comme un bien bati pour l'application dureglement-taxe du 19 decembre 2000.
Une parcelle sur laquelle seuls des garages sont construits peutdifficilement etre consideree comme un « bien bati » au sens del'article 5 du reglement-taxe du 19 decembre 2000 des lors que les garagesne sont pas destines à l'habitat au sens de l'article 143, S: 1er, 2DEG,du decret du Parlement flamand du 18 mai 1999, meme si la parcelle estqualifiee par le cadastre de « bien bati » (violation des articles 143,S: 1er, 2DEG, du decret du Parlement flamand du 18 mai 1999, 5 et 6 del'arrete du conseil communal de Willebroek du 19 decembre 2000).
Seconde branche
En vertu de l'article 143, S: 1er, 2DEG du decret du Parlement flamand du18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire, lescommunes peuvent lever un impot annuel sur les terrains non batis situesdans des zones destinees à l'habitat et à l'industrie conformement auregistre des plans et contigues à une voie publique qui est suffisammentequipee.
En vertu de cet article, le conseil communal de Willebroek a etabli pararrete du 19 decembre 2000, pour l'exercice 2001, un impot direct annuelsur les terrains non batis, situes dans les zones destinees à l`habitatet à l'industrie conformement au registre des plans et contigues à unevoie publique qui est suffisamment equipee.
L'article 5 de l'arrete du conseil communal du 19 decembre 2000 definit lanotion legale de « terrains batis ».
Suivant cet article, sont consideres comme « terrains batis » lesterrains sur lesquels des constructions qui relevent d'une zone d'habitatou d'industrie ainsi que ceux sur lesquels les travaux de construction ontete entrepris à la suite d'un permis de batir au 1er janvier del'exercice concerne par l'impot et qui ont ete normalement termines aucours de l'exercice d'imposition.
L'article 6 de l'arrete du conseil communal du 19 decembre 2000 prevoit lemode de determination du « nombre » de terrains non batis. Suivant cetarticle, le nombre de terrains non batis est determine en fonction descriteres appliques par les services du cadastre.
L'article 6 de l'arrete du conseil communal du 19 decembre 2000 se referedes lors aux donnees cadastrales uniquement afin de fixer « le nombre »de terrains non batis.
C'est, partant, à tort que l'arret attaque decide que la demanderesse nepeut etablir aucun impot sur la parcelle litigieuse en vertu dureglement-taxe du 19 decembre 2000 uniquement parce que la demanderesse serefere dans l'article 6 aux donnees du cadastre et parce que cetteparcelle y est connue comme « bien bati », des lors que l'article 6 nedetermine pas ce qu'il y a lieu d'entendre par « terrain bati » et deslors que la parcelle litigieuse ne peut etre consideree comme un terrainbati en vertu de l'article 5 de reglement-taxe du 19 decembre 2000, lessix garages qui se trouvent sur la parcelle n'etant pas destines àl'habitat (violation des articles 143, S: 1er, 2DEG, du decret duParlement flamand du 18 mai 1999, 5 et 6 de l'arrete du conseil communalde Willebroek du 19 decembre 2000).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Conformement à l'article 143, S: 1er, 2DEG, du decret du Parlementflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, en dehors des centimes additionnels, les communes peuventlever sur le precompte immobilier, un impot annuel sur les terrains nonbatis, situes dans les zones destinees à l'habitat et à l'industrieconformement au registre des plans et contigues à une voie publique quiest suffisamment equipee, conformement aux dispositions de l'article 100du meme decret.
2. En vertu de la disposition legale precitee, la demanderesse a approuve,le 19 decembre 2000, un reglement-taxe qui prevoit, en son article 1er,que pour l'annee 2001, un impot direct annuel est leve sur les terrainsnon batis situes dans des zones destinees à l'habitat et à l'industrieconformement au registre des plans et contigues à une voie publique quiest suffisamment equipee, c'est-à-dire un chemin revetu de materiauxdurables et muni d'un reseau d'electricite.
En vertu de l'article 5 du reglement-taxe precite, sont consideres comme« terrains batis » les terrains comprenant des constructions quirelevent d'une zone d'habitat ou d'une zone d'industrie ainsi que ceux surlesquels, à la suite d'un permis de batir, les travaux de constructionont ete entrepris le 1er janvier de l'exercice concerne par l'impot et ontete normalement termines au cours de l'exercice d'imposition.
3. Contrairement à ce que le moyen soutient, en cette branche, il neressort pas de ces dispositions legales qu'une parcelle ne peut etreconsideree comme un terrain bati que si une construction destinee àl'habitat y est erigee.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
4. L'article 6 du reglement-taxe de la demanderesse dispose que le nombrede terrains non batis est fixe suivant les criteres utilises par lesservices du cadastre.
5. En vertu de cette disposition, il y a necessairement concordance entrele nombre de terrains non batis fixe en fonction des criteres appliquespar les services du cadastre et le nombre de terrains imposables.
Il ressort, des lors, de cette disposition legale qu'une parcelle qui estconsideree comme batie suivant les criteres du cadastre ne peut etreconsideree comme non batie pour l'application du reglement-taxe.
6. Les juges d'appel ont constate que la parcelle en question estconsideree par le cadastre comme un bien bati et est soumise en tant quetelle au precompte immobilier.
Ils ont decide sur cette base que, conformement à l'article 6 dureglement-taxe, la demanderesse doit aussi considerer la parcelle desdefendeurs comme un terrain bati pour l'application du reglement-taxe.
7. En statuant ainsi, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Paul Maffei,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
19 JANVIER 2007 F.05.0008.N/1