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19/01/2007 | BELGIQUE | N°F.05.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2007, F.05.0095.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0095.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2005par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 172 de l

a Constitution coordonnee ;

- articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des tax...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0095.N

VILLE D'ANVERS,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

V. A.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 avril 2005par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnee ;

- articles 4, 5 et 6 de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « declare l'appel recevable mais non fonde ; rejette lademande de la demanderesse et la condamne aux depens de l'appel taxes àla somme de ... dans le chef du defendeur »,

sur la base des motifs que :

« (...) en vertu de l'article 170, S: 4, de la Constitution coordonnee,les communes dispose d'une autonomie fiscale et les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements locaux qu'autant qu'ils serontconformes aux lois (article 159 de la Constitution coordonnee) ;

(...) l'article 6 de la loi du 24 decembre 1996 relative àl'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales et communalesdispose que lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation dedeclaration, la non-declaration dans les delais prevus par ce memereglement ou la declaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la partdu redevable entraine l'enrolement d'office de la taxe ; que l'alinea 2 dumeme article stipule, par ailleurs, qu'avant de proceder à la taxationd'office, l'autorite habilitee à arreter le role en vertu de l'article 4,notifie au redevable, par lettre recommandee à la poste, les motifs durecours à cette procedure, les elements sur lesquels la taxation estbasee, ainsi que le mode de determination de ces elements et le montant dela taxe ; que le redevable dispose d'un delai de trente jours à compterde la date d'envoi de la notification pour faire valoir ses observationspar ecrit (article 6, alinea 3).

(...) qu'en l'espece il ressort clairement du reglement-taxe , approuvepar le conseil communal de la ville d'Anvers le 13 novembre 2000concernant la taxe litigieuse sur les habitations et batiments declaresinhabitables, inadaptes, insalubres, dangereux, vetustes ou se trouvant enetat de delabrement pour l'exercice 2001, specialement de l'article 6, queles redevables sont soumis à une obligation de declaration, avant le 31mars de l'annee d'imposition ; qu'il ne ressort toutefois pas des piecesproduites par les parties, auxquelles la cour d'appel doit avoir egard,que le defendeur a introduit une declaration aupres de l'administrationdes finances de la ville et que la demanderesse, avant de proceder à lataxation d'office, a notifie au defendeur, par lettre recommandee à laposte, qu'il y aurait une taxation d'office ;

(...)

(...) qu'il ressort des pieces produites par la demanderesse que ladeclaration à la taxe litigieuse n'est parvenue que le 24 octobre 2001,soit apres le 31 mars et donc tardivement ; qu'en l'espece il est doncaussi constate que le defendeur a omis de respecter l'obligationd'introduire en temps utile un formulaire de declaration de sorte qu'envertu des dispositions legales precitees, la demanderesse etait tenued'enroler d'office la taxe et de respecter la procedure prevue à cetegard ;

(...) qu'il ressort des elements produits et non contestes que lademanderesse n'a pas respecte les dispositions de l'article 6 de la loi du24 decembre 1996, bien que la declaration ait ete tardive ; que la lecturedes dispositions de l'article 6 precite ne permet pas d'admettre que lademanderesse dispose du choix de proceder ou non à la taxation d'office,en particulier d'etablir la taxation en cas de declaration tardive sur labase de celle-ci, sans respecter les conditions de forme ; que, des lors,il est etabli de maniere incontestable qu'en omettant de respecter lesdispositions legales imperatives, la demanderesse a prive le redevable dudroit de presenter ses observations ainsi que ses moyens de defense ;

(...) que, certes, la loi du 24 decembre 1996 ne prevoit pas de sanctionexplicite en cas de non-respect de ses dispositions ; que, toutefois, lesdispositions de l'article 6 precite tendent à proteger les droits dedefense du redevable et qu'elles constituent ainsi des formalitessubstantielles dont la violation entraine l'illegalite de la procedured'imposition et donc de l'impot etabli qui en resulte ; que les moyensinvoques par la demanderesse ne peuvent deroger aux constatationsprecitees ; que, des lors, l'imposition litigieuse est nulle et qu'il estsuperflu d'examiner les autres griefs de la seconde defenderesse des lorsqu'ils ne sauraient entrainer une annulation ou une exoneration plusetendue de l'imposition (...) ».

Griefs

L'article 4 de la loi du 24 decembre 1996 relative à l'etablissement etau recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que pour lestaxes qui sont recouvrees par voie de role, « les roles sont arretes etrendus executoires au plus tard le 30 juin de l'annee qui suit l'exercicepar - le college des bourgmestre et echevins, pour les taxescommunales ».

L'article 6, alinea 1er, de la loi precitee dispose que « lorsque lereglement de taxation prevoit une obligation de declaration, (...) lanon-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement ou ladeclaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe ».

L'article 6, alinea 2, de la loi precitee prevoit qu' « avant de procederà la taxation d'office, (...) l'autorite habilitee à arreter le role envertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettre recommandee à laposte, les motifs du recours à cette procedure, les elements sur lesquelsla taxation est basee, ainsi que le mode de determination de ces elementset le montant de la taxe ».

L'article 6, alinea 3, de ladite loi ajoute que « le redevable disposed'un delai de trente jours à compter de la date d'envoi de lanotification pour faire valoir ses observations par ecrit ».

Premiere branche

L'etablissement d'une imposition en matiere d'impots directs est d'ordrepublic de sorte que l'autorite habilitee ne peut renoncer à cetteobligation et est obligee d'enroler l'impot.

Cette operation obligatoire est toujours faite par l'administrationcompetente en vertu du pouvoir qui est confere à cet effet à son office.Toute imposition est donc enrolee d'office en ce sens qu'elle est la tachede l'administration competente.

Des qu'il est fait appel à la collaboration du redevable pour etablirl'imposition, en l'obligeant par exemple à faire une declaration,l'administration reste tenue d'enroler l'imposition nonobstant le fait quele redevable a omis de remplir correctement les obligations qui lui sontimposees.

En execution de son obligation, l'administration doit en effet proceder àune juste perception de l'impot lorsque le redevable ne collabore pas ouinsuffisamment lors de la determination de l'assiette imposable.

Par l'article 6, alinea 1er, de la loi precitee, qui dispose que,« lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation de declaration,(...) la non-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement oula declaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe », il est uniquement rappele demaniere affirmative au redevable que la taxation sera enrolee nonobstantsa carence de sorte qu'il ne doit pas esperer que son manquement empechel'autorite de determiner l'assiette imposable exacte.

Lorsqu'en raison de la carence du redevable, l'assiette imposable ne peutetre determinee sur la base des elements qu'il a fournis, l'autorite doitremplir cette lacune et fixer elle-meme cette assiette en la recherchantet en l'evaluant.

C'est cette operation que vise l'article 6, alinea 2, de la loi preciteeen prescrivant que l'administration competente « procede à la taxationd'office ».

Ainsi « l'enrolement d'office » qui consiste en « la taxationd'office » apparait comme un autre mode de determination de la taxe parl'administration competente, afin de pouvoir passer outre à la carence duredevable.

Le simple fait qu'une declaration est introduite tardivement n'a, parailleurs, pas pour consequence que cette seule irregularite annuleabsolument cette declaration, de sorte que l'administration competentepeut etablir l'imposition sur la base de celle-ci.

Ainsi rien n'empeche l'administration competente d'etablir la taxe sur labase des elements fournis par le redevable dans sa declaration qui estirreguliere uniquement en ce qui concerne le delai. En d'autres termes,rien n'exclut que l'administration considere une declaration tardive commereguliere en ce qui concerne la determination de l'assiette imposable ense fondant sur les elements fournis par le redevable.

Dans ce cas, la protection du redevable prevue par l'article 6, alineas 2et 3, de la loi precitee, qui prevoit que le redevable dispose d'un delaide trente jours à compter de la date d'envoi de la notification parl'autorite habilitee à la taxation d'office pour faire valoir sesobservations par ecrit, est sans raison d'etre, des lors que dans ce cascette assiette est alors fixee d'une maniere qui ne deroge pas à ladeclaration.

Il s'ensuit que l'arret attaque decide de maniere illegale que « lataxation litigieuse est nulle » sur la base de la seule constatation« que la declaration à la taxe litigieuse n'est parvenue que le 24octobre 2001, soit apres le 31 mars et donc tardivement » et que lademanderesse « etait des lors tenue d'enroler la taxe d'office et desuivre la procedure applicable à cet egard », parce que « la lecturedes dispositions de l'article 6 precite ne permet pas d'admettre que lademanderesse dispose du choix de proceder ou non à la taxation d'office,en particulier d'etablir la taxation en cas de declaration tardive sur labase de celle-ci », alors que la demanderesse n'est pas toujours tenued'appliquer la procedure prevue à l'article 6, alineas 2 et 3 de la loidu 24 decembre 1996 precitee, mais peut renoncer à la taxation d'officeen admettant l'existence d'une declaration tardive et en etablissant lataxe d'une maniere qui ne deroge pas à la declaration existante, ce quirend superflu l'envoi par lettre recommandee d'une notification de lataxation d'office (violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 24decembre 1996 relative à l'etablissement et au recouvrement des taxesprovinciales et communales).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 6, alineas 1er, 2 et 3, de la loi du 24 decembre 1996relative à l'etablissement et au recouvrement des taxes provinciales etcommunales dispose que :

« Lorsque le reglement de taxation prevoit une obligation de declaration,la non-declaration dans les delais prevus par ce meme reglement ou ladeclaration incorrecte, incomplete ou imprecise de la part du redevableentraine l'enrolement d'office de la taxe.

Avant de proceder à la taxation d'office, l'autorite habilitee àarreter le role en vertu de l'article 4, notifie au redevable, par lettrerecommandee à la poste, les motifs du recours à cette procedure, leselements sur lesquels la taxation est basee, ainsi que le mode dedetermination de ces elements et le montant de la taxe.

Le redevable dispose d'un delai de trente jours à compter de la dated'envoi de la notification pour faire valoir ses observations parecrit ».

2. Il ressort necessairement du rapprochement des dispositions preciteesque l'autorite competente en l'espece est habilitee à decider, à defautde declaration dans le delai prevu, qu'il existe des motifs pour ne pasenroler d'office la taxe, notamment parce qu'il est possible d'etablirl'imposition sur la base d'une declaration tardive.

3. Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Ghislain Londers et Paul Maffei,et prononce en audience publique du dix-neuf janvier deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

19 JANVIER 2007 F.05.0095.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.05.0095.N
Date de la décision : 19/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-19;f.05.0095.n ?
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