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22/01/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0343.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2007, C.04.0343.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0343.N

LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurances contre les accidents du travail,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. DE MEYER, societe anonyme,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme.

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

MONUMENT VANDEKERCKHOVE, societe anonyme.

Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre

l'arret rendu le15 septembre 2003 par la cour d'appel de Gand.

V. La seconde defenderesse a cite la s.a. Monument Vandekerckhov...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0343.N

LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurances contre les accidents du travail,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. DE MEYER, societe anonyme,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme.

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

MONUMENT VANDEKERCKHOVE, societe anonyme.

Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le15 septembre 2003 par la cour d'appel de Gand.

V. La seconde defenderesse a cite la s.a. Monument Vandekerckhove enintervention par citation du 14 octobre 2004.

VI. Par ordonnance du 30 octobre 2006, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VII. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VIII. L'avocat general Anne De Raeve a conclu.

IX. II. Les moyens de cassation

* 1. Premier moyen

* Dispositions legales violees

- articles 1384, alinea 3, et 1984 du Code civil ;

* articles 3 et 175 des lois sur les societescommerciales coordonnees par l'arrete royal du30 novembre 1935, formant le titre IX du livre I duCode de commerce, telles qu'elles etaient applicablesavant leur abrogation par la loi du 7 mai 1999(contenant le Code des societes), actuellement lesarticles 2, S:1er, et 47 du Code des societes du 7 mai1999 ;

* article 149 de la Constitution.

* Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel non fonde et confirme le jugement dontappel qui a deboute la demanderesse de sa demande, par les motifssuivants :

« II. (...)

C. Il y a toutefois lieu de deduire de 'la convention d'associationmomentanee' que l'association momentanee est la 'mandataire', au sens del'article 46, S:1er, 4DEG, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail, des societes commerciales associees pour tous les actesnecessaires à la realisation de l'objet de la societe commercialemomentanee tel qu'il est defini à l'article 4 de la convention precitee.

En effet, les societes commerciales associees respectives, et notamment las.a. Wyckaert, (la premiere defenderesse) et la s.a. Vandekerckhove, ontdelegue l'execution de la premiere phase des travaux de renovation à lasociete commerciale momentanee, à l'intervention du comite de directionplenier ou restreint.

La societe commerciale momentanee est pleinement competente (article 6 dela convention, plus specialement le point 6.3) pour accomplir les travauxdecrits (à l'article 4 de la convention), y compris la direction duchantier (à l'intervention de 'l'equipe de gestion journaliere' :article 7 de la convention) et du personnel mis à la disposition del'association par les associees (article 13 de la convention, plusspecialement le point B).

Il y a lieu de constater que la convention stipule expressement que lasociete commerciale momentanee, à l'intervention du 'comite de directionplenier', dispose de competences identiques à celles du conseild'administration d'une societe anonyme, pour realiser l'objet vise(article 6, point 6.3., de la convention).

Il s'agit en definitive d'un mandat confere par les societes commercialesassociees (les mandantes) à l'association momentanee (la mandataire) :l'association momentanee est habilitee à accomplir les actes juridiquesnecessaires à la realisation de son objet, au nom et pour le compte dessocietes commerciales associees.

D. Des lors qu'elle est sans personnalite juridique, la societecommerciale momentanee ne peut, en tant que telle, etre citee en justice,ce qui ne signifie toutefois pas qu'elle est inexistante.

L'article 47 du Code des societes regle expressement l'existence d'unetelle societe.

Une societe commerciale momentanee existante ne peut etre reduite à unsimple contrat. Ni l'article 47 du Code des societes ni davantage l'ancienarticle 175, alinea 1er, des lois coordonnees sur les societes nedisposent que la societe commerciale momentanee ou l'associationcommerciale momentanee constituent des contrats. L'article 47 du Code dessocietes releve que la societe commerciale momentanee est une societe etl'ancien article 175, alinea 1er, des lois coordonnees sur les societesreleve que l'association commerciale momentanee est une association.

Si elle existe en tant que telle, la societe commerciale momentanee, deslors qu'elle est sans personnalite juridique, doit etre citee en justiceà l'intervention des associes.

(...)

III. Il y a egalement lieu de rejeter la demande dans la mesure ou (lapremiere defenderesse) a ete citee en qualite d'employeur, c'est-à-diresur la base de l'article 1384, alinea 1er (lire : alinea 3) du Code civil,des lors qu'eu egard aux faits, (la premiere defenderesse) ne peut revetirla qualite de commettant du grutier, monsieur F. C.

Ce dernier a agi sous l'autorite de fait de la societe commercialemomentanee.

Il y a lieu de rappeler que la societe commerciale momentanee ne peut etreconsideree comme inexistante par le motif qu'elle est sans personnalitejuridique.

En actionnant la grue et en deplac,ant la benne à beton, monsieur F. C. astrictement execute les travaux d'entreprise relevant de la premiere phasedes travaux au Koninklijke Vlaamse Opera et, en consequence, a agi dans lecadre de l'objet de la societe commerciale momentanee.

(La premiere defenderesse) a mis monsieur F. C. à la disposition de lasociete commerciale momentanee pour la duree des travaux d'entreprise touten poursuivant le paiement de ses remunerations et les societescommerciales associees ont confere à la societe commerciale momentaneetoutes les competences necessaires à l'execution de ces travaux.

La societe commerciale momentanee a exerce une autorite de fait sur lapersonne de monsieur F. C. dans le cadre de ces competences et l'accidentdu travail s'est produit au cours de l'exercice de cette autorite.

Ces faits sont entierement conformes au contenu du dossier repressif qui aete etabli à la suite de l'accident du travail.

Ce dossier cite notamment monsieur S. M. en sa qualite de 'chef dechantier' alors qu'il figure en tant qu'employe sur le bordereau destraitements [piece 2 de la seconde defenderesse (...)] de la s.a. Wyckaertqui est manifestement une societe distincte de (la premiere defenderesse),qui elle-meme reprend le nom de monsieur F. C. sur son propre bordereaudes traitements.

Il y a lieu de rappeler que la s.a. Wyckaert est egalement une dessocietes commerciales associees dans la societe commerciale momentanee auxcotes, notamment, de la s.a. Vandekerckhove et de la (premieredefenderesse).

En l'espece, l'autorite exercee de fait sur le terrain à l'egard demonsieur F. C. lors de la manipulation de la grue reposait non entre lesmains de (la premiere defenderesse) mais entre celles de la societecommerciale momentanee qui, en cas d'application de l'article 1384,alinea 1er (lire : alinea 3) du Code civil, doit etre consideree commerevetant la qualite de commettant.

Des lors qu'elle est la mandataire de l'employeur (la premieredefenderesse) - comme il a ete etabli au point II - la societe commercialemomentanee beneficie de l'immunite resultant de l'article 46, S:1er, 4DEG,de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, au meme titre que(la premiere defenderesse) qui, conjointement avec les autres societescommerciales associees, est solidairement tenue des obligations de lasociete commerciale momentanee ».

* Griefs

Premiere branche

Il suffit, pour que l'article 1384, alinea 3, du Code civil soitapplicable, que la personne qui a cause le dommage se trouve dans un liende subordination à l'egard du commettant.

S'il appartient au juge du fond d'apprecier l'existence du lien desubordination, il revient à la Cour de cassation de controler si le jugedu fond a legalement deduit l'existence de ce lien des elements de faitdeclares etablis.

Ce lien de subordination existe des qu'une personne est habilitee àexercer en fait une autorite et une surveillance sur les actes accomplispar une tierce personne.

Le regime de responsabilite instaure par l'article 1384, alinea 3, du Codecivil requiert que le commettant exerce cette autorite pour son proprecompte.

Seule la personne qui exerce l'autorite et la surveillance dans son propreinteret ou pour son propre compte revet la qualite de commettant au sensde l'article 1384, alinea 3, du Code civil.

Aux termes de l'article 1984 du Code civil, le mandat est un acte parlequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chosepour le mandant et en son nom.

Le mandataire accomplit les actes requis pour le compte du mandant et nonpour son propre compte.

L'arret attaque a constate que la societe commerciale momentanee est lamandataire des societes commerciales associees (et, notamment, de lapremiere defenderesse). Il a egalement constate qu'il ressort de laconvention d'association momentanee que l'association momentanee estpleinement competente pour accomplir les travaux decrits, y compris ladirection du personnel mis à la disposition de la societe commercialemomentanee.

Apres avoir ainsi constate que l'association momentanee/la societecommerciale momentanee a exerce ses competences en qualite de mandatairedes societes commerciales associees, l'arret attaque ne pouvait decider,sans violer les articles 1384, alinea 3, et 1984 du Code civil, quel'association momentanee/la societe commerciale momentanee est lecommettant au sens de l'article 1384, alinea 3, du Code civil.

Du moins, en decidant que l'association momentanee/la societe commercialemomentanee et non la premiere defenderesse est le commettant demonsieur C., sans constater prealablement que l'association momentanee/lasociete commerciale momentanee (mandataire des societes commercialesassociees-employeurs, suivant la cour d'appel) exerc,ait une autorite etune surveillance sur le travailleur de la premiere defenderesse pour sonpropre compte, l'arret attaque viole l'article 1384, alinea 3, du Codecivil.

A tout au moins, en omettant cette constatation, l'arret attaque met laCour de cassation dans l'impossibilite d'exercer la mission de controledont elle est investie et, en consequence, ne motive pas regulierement sadecision (violation de l'article 149 de la Constitution).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilite du moyen :

1. La seconde defenderesse et la partie appelee en declaration d'arretcommun soulevent la fin de non-recevoir deduite du defaut d'interetdu moyen par le motif que celui-ci est dirige contre des motifssurabondants.

2. Il ressort de l'arret attaque et des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que la demanderesse reclame à la premiere defenderesseet à la seconde defenderesse (assureur de la responsabilite civilede la premiere defenderesse) le remboursement des indemnites payeesaux victimes de l'accident du travail dont, selon la demanderesse, lapremiere defenderesse est responsable en application del'article 1384, alinea 3, du Code civil.

3. L'arret rejette cette demande par le motif que l'autorite exercee defait sur le travailleur de la premiere defenderesse qui a causel'accident reposait non entre celles de la premiere defenderesse maisentre celles de la societe commerciale momentanee qui, pourl'application de l'article 1384, alinea 3, du Code civil, doit etreconsideree comme revetant la qualite de commettant.

4. Des lors qu'ils fondent la decision par laquelle l'arret deboute lademanderesse de sa demande, les motifs que l'exercice de l'autoritede fait reposait non entre les mains de la premiere defenderesse maisentre celles de la societe commerciale momentanee, en sa qualite demandataire, ne sauraient etre surabondants.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Quant à la premiere branche :

5. En vertu de l'article 1384, alinea 3, du Code civil, les maitres etles commettants sont responsables du dommage cause par leursdomestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils les ontemployes.

6. Le commettant au sens de cette disposition est la personne qui exerceen fait et pour son propre compte une autorite et une surveillancesur les actes accomplis par une tierce personne.

7. L'arret constate que les societes commerciales associees respectives,et notamment la premiere defenderesse, ont delegue l'execution de lapremiere phase des travaux de renovation à la societe commercialemomentanee et que la societe commerciale momentanee est pleinementcompetente pour accomplir les travaux decrits, y compris la directiondu personnel mis à la disposition de l'association par lesassociees.

8. L'arret decide « qu'(il s'agit) en definitive d'un mandat conferepar les societes commerciales associees (les mandantes) àl'association momentanee (la mandataire) : l'association momentaneeest habilitee à accomplir les actes juridiques necessaires à larealisation de son objet, au nom et pour le compte des societescommerciales associees ».

L'arret constate ensuite « que la societe commerciale momentanee a exerceune autorite de fait (sur le travailleur de la premiere defenderesse) dansle cadre de ces competences et l'accident du travail s'est produit aucours de l'exercice de cette autorite ».

Suivant le juge d'appel, il ressort de ces considerations que la societecommerciale momentanee exerc,ait l'autorite de fait sur le travailleur dela premiere defenderesse au nom et pour le compte des societescommerciales associees.

9. Par ces constatations et ces considerations, l'arret ne justifie paslegalement la decision que la societe commerciale momentanee, et nonla premiere defenderesse, doit etre consideree comme revetant laqualite de commettant et, par ce motif, responsable du dommage ausens de l'article 1384, alinea 3, du Code civil et, en consequence,viole cette disposition legale.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

10. Eu egard à la decision rendue sur le premier moyen quant à laresponsabilite de l'association momentanee, les autres griefs nepresentent plus d'interet.

Quant à l'etendue de la cassation :

11. La cassation de la decision que la premiere defenderesse ne peut etrecitee en justice par la demanderesse s'etend à la decision del'arret attaque suivant laquelle « de toute evidence, il (n'y a paslieu) de s'interroger sur l'obligation d'intervention de (la secondedefenderesse), assureur de la responsabilite civile de (la premieredefenderesse) » et à la decision de l'arret attaque suivantlaquelle, à defaut d'objet, la demande en garantie introduite par laseconde defenderesse à l'egard de la s.a. Monument Vandekerckhoven'est pas fondee.

12. En effet, aucune de ces parties litigantes ne pouvait introduire unpourvoi en cassation recevable contre ces decisions, de sorte qu'ence qui concerne l'etendue de la cassation, ces decisions ne sont pasdistinctes des decisions cassees par le present arret.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

* Accueille la demande en intervention introduite par la secondedefenderesse à l'egard de la s.a. Monument Vandekerckhove et declarel'arret commun à la partie appelee en intervention ;

* Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainDhaeyer, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononce enaudience publique du vingt-deux janvier deux mille sept par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat general Anne De Raeve,avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

22 janvier 2007 C.04.0343.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0343.N
Date de la décision : 22/01/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-01-22;c.04.0343.n ?
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