Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0077.N
VEDIOR INTERIM, societe anonyme,
Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. L.,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 31 octobre 2005par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 1325, alinea 4, 1341, 1347, 1350, 4DEG, 1352, 1354, 1355 et1715 du Code civil (article 1341 tel qu'il a ete modifie par la loi du 10decembre 1990) ;
- article 1068, alinea 2, du Code judiciaire.
Decisions et motifs critiques
L'arret de reformation attaque declare non fondee la demande de lademanderesse tendant à obtenir la condamnation du defendeur auremboursement de 56.836,26 euros à titre d'excedent d'honoraires et fraisretenus et designe Maitre Dirk Wuyts comme expert avec la missiond'examiner si les honoraires reclames par le defendeur dans les 118 causesencore pendantes ont ete fixes avec une juste moderation ou non et ce, entenant compte des caracteristiques specifiques de chaque dossier et dedresser le decompte entre les parties, et renvoie la cause au premier jugepour les motifs suivants :
Le premier juge a considere que les accords entre les parties etaientsuffisamment prouves par leur execution en fait. Il ajoutait qu'il etaitinadmissible que le defendeur ait unilateralement modifie ces accords.
Le premier juge a designe un expert, auquel il a ete demande d'examiner siles honoraires reclames avaient ete fixes avec une juste moderation ou nonet ce, en tenant compte des accords qui existaient entre les parties etdes caracteristiques specifiques de chaque dossier.
Le defendeur continue à contester avec fermete que des accords concretseussent ete conclus entre les parties sur les releves d'honoraires. Ilpretend qu'il existait en effet une habitude consistant à determiner leshonoraires de maniere moderee, mais que ceci ne se faisait que pour desraisons commerciales, à savoir en vue d'une collaboration poursuivie dansl'avenir. Il pretend que, lors de la cessation de la collaboration, lestarifs normalement en vigueur pouvaient etre appliques.
La demanderesse pretend que les accords suivants avaient ete conclus :
- les frais d'huissier de justice etaient transmis par le defendeur à lademanderesse et payes directement par celle-ci ;
- le defendeur redigeait mensuellement des decomptes de ses etatsd'honoraires dans les dossiers clotures ;
- tous les mois, les sommes d'argent appartenant à des tiers etaientintegralement reversees à la demanderesse ;
- en cas de recuperation totale, le defendeur reclamait la clause penale.Elle etait d'abord de 15%, ensuite elle est passee à 10% et il conservaitl'indemnite de procedure ;
- si rien n'etait recupere en cas de faillite ou d'insolvabilite, unmontant forfaitaire etait reclame, allant de 2.000 francs à 10.000francs, et de maniere sporadique un peu plus.
L'article 446ter du Code judiciaire dispose que les avocats taxent leurshonoraires avec la discretion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice deleur fonction. Tout pacte sur les honoraires lie au resultat de lacontestation leur est interdit. Dans le cas ou la fixation excede lesbornes d'une juste moderation, le conseil de l'Ordre la reduit, en ayantegard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail,sous reserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctionsdisciplinaires qu'il impose, s'il y a lieu, le tout sans prejudice dudroit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumiseà arbitrage.
Vu la disposition legale precitee, c'est l'avocat meme qui determine lemode de calcul qu'il appliquera.
Le defendeur peut convenir d'un reglement d'honoraires avec lademanderesse, qu'il ne peut modifier sans son accord.
Le defendeur conteste avec fermete qu'un reglement d'honoraires ait eteconvenu.
Aucune convention ecrite n'est produite.
La demanderesse pretend qu'un accord verbal existait et estime qu'elle enapporte la preuve par l'execution intervenue pendant plusieurs annees.
Elle se refere à sa piece 24.
La lecture de cette piece, qui consiste en divers decomptes mensuels, soitdes « fiches clients comptabilite » par dossier, se referaient auxaccords pretendus ci-avant par la demanderesse.
Contrairement au premier juge, la cour d'appel considere qu'il ne ressortpas de reglement d'honoraires de la piece 6 du dossier du defendeur. Lapiece 6 precitee contient le decompte final des causes pendantes, qui aete remis à la demanderesse par lettre du 13 juillet 2001.
Cet etat d'honoraires contient brievement, par dossier, les prestationsfournies et les frais administratifs. Ce decompte final est conteste parla demanderesse.
La piece 19 du dossier du defendeur contient les etats d'honoraires dansles affaires P.C. Support, Ligne à Suivre, Camps, Derbeque, De Zeemeeuwet M.A. & C. Europe. Ces decomptes finaux mentionnent que le defendeurlimite son etat d'honoraires et de charges au dedommagement forfaitaireobtenu, sous reserve de l'indemnite de procedure.
La piece precitee ne constitue toutefois pas la preuve d'un accordanterieur entre les parties.
Ainsi qu'il a ete releve ci-dessus, c'est le defendeur qui determine lemode de calcul des honoraires.
Il peut en effet, comme il le pretend, limiter les honoraires pour desraisons commerciales en vue d'une collaboration ulterieure.
C'est ce qui s'est apparemment produit dans les affaires precitees, danslesquelles il a limite les honoraires au dedommagement forfaitaire obtenu.
Cette limitation dans le mode de calcul que le defendeur applique pardossier conformement à l'article 459 du Code judiciaire, n'etablit pas lapreuve d'un accord verbal entre les parties sur l'application du meme modede calcul dans tous les dossiers.
b) une expertise
La demanderesse conteste que les honoraires reclames par le defendeuraient ete fixes avec la discretion et la juste moderation requises. Enoutre, elle se refere au manque de bonne foi lors de la« partijbeslissing ».
Le defendeur pretend que les honoraires ont ete fixes conformement auxtarifs d'usage.
Il y a lieu d'ordonner une expertise, ainsi que precise ci-dessous. Lamission telle qu'ordonnee par le premier juge peut etre maintenue, sauf ence qui concerne la prise en compte des pretendus accords entre lesparties, des lors que ceux-ci - comme il a ete dit ci-dessus - ne sont pasconsideres par la cour d'appel comme prouves.
Des lors que la mesure d'expertise ordonnee est confirmee - fut-cepartiellement -, il y a lieu de renvoyer la cause au premier juge,conformement à l'article 1068, 2, du Code judiciaire.
Griefs
Premiere branche
En vertu de l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, le juge d'appelne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, meme partiellement,une mesure d'instruction ordonnee par le jugement entrepris.
Si le juge d'appel reforme, au contraire, le jugement dont appel et si lamission confiee à l'expert par le juge d'appel a un autre point de departque celui du premier juge, le juge d'appel doit retenir la cause, memes'il apparait que les missions ordonnees respectivement par le premierjuge et par le juge d'appel ont ete confiees au meme expert et sontpartiellement similaires.
Le premier juge a considere que les accords entre les parties etaientsuffisamment prouves par leur execution en fait et il a charge un expertde la mission d'examiner si les honoraires reclames avaient ete fixes avecune juste moderation ou non et ce, en tenant compte des accords quiexistaient entre les parties.
Les juges d'appel ont reforme le jugement du premier juge, ont considereque les accords entre les parties n'etaient pas prouves et ont chargel'expert designe par le premier juge de la mission d'examiner si leshonoraires reclames avaient ete fixes avec une juste moderation ou non etce, en tenant compte des caracteristiques specifiques de chaque dossier.
Ainsi, les juges d'appel n'ont pas totalement ou partiellement confirme lamesure d'expertise ordonnee par le premier juge, de sorte que c'est àtort que la cause a ete renvoyee au premier juge (violation de l'article1068 du Code judiciaire).
Seconde branche
La preuve d'une convention verbale peut etre etablie par l'execution queles parties ont donnee à leur convention verbale.
Suivant le jugement entrepris, la demanderesse affirmait que les accordsverbaux suivants avaient ete conclus avec le defendeur :
- les frais d'huissier de justice etaient transmis par le defendeur à lademanderesse et payes directement par celle-ci ;
- le defendeur redigeait mensuellement des decomptes de ses etatsd'honoraires dans les dossiers clotures ;
- tous les mois, les sommes d'argent appartenant à des tiers etaientintegralement reversees à la demanderesse ;
- en cas de recuperation totale, le defendeur reclamait la clause penale.Elle etait d'abord de 15%, ensuite elle est passee à 10% et il conservaitl'indemnite de procedure ;
- si rien n'etait recupere en cas de faillite ou d'insolvabilite, unmontant forfaitaire etait reclame, allant de 2.000 francs à 10.000francs, et de maniere sporadique un peu plus.
La demanderesse affirmait que la preuve de cette convention verbale etaitetablie par son execution.
L'arret attaque constate que la demanderesse estime qu'elle avait apportela preuve de cet accord verbal par l'execution intervenue durant plusieursannees et que la demanderesse se refere à cet egard à sa piece 24. Cettepiece consiste, suivant l'arret attaque, en divers decomptes mensuelsd'honoraires et de frais sur une periode allant de janvier 1999 àdecembre 2000.
L'arret attaque decide toutefois qu'il ne peut etre deduit de cette pieceque des accords concrets avaient ete conclus entre les parties, par lesimple fait que ces decomptes mensuels ne mentionnent nulle part lesaccords allegues par la demanderesse.
En decidant que la preuve des accords concrets entre les parties n'est pasapportee par les decomptes mensuels d'honoraires et de frais par le simplefait que ces decomptes ne se referaient pas de maniere expresse à cesaccords et sans examiner si ces decomptes n'impliquent pas l'executiondonnee par les parties à leurs accords, l'arret attaque n'a paslegalement justifie sa decision, des lors que la preuve de ces accordspouvait etre apportee par leur execution (violation des articles 1325,alinea 4, 1350, 4DEG, 1352, 1354, 1355 et 1715 du Code civil), d'autantplus que les decomptes mensuels d'honoraires et de frais emanaient dudefendeur, de sorte que la preuve invoquee etait en tout cas admissible(violation des articles 1341, 1347 et 1355 du Code civil).
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Conformement à l'article 1068, alinea 2, du Code judiciaire, le juged'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, memepartiellement, une mesure d'instruction ordonnee par le jugemententrepris.
2. Lorsque, toutefois, le juge d'appel, apres avoir declare l'appel fonde,reforme le jugement dont appel et statue sur le fond du litige, il n'estpas tenu de renvoyer la cause au premier juge s'il ordonne ensuitelui-meme une mesure d'instruction, fut-elle en grande partie identique àcelle qui a ete ordonnee par le jugement entrepris.
3. L'arret considere, contrairement au jugement dont appel, qu'il n'estpas etabli que des accords verbaux avaient ete conclus entre les partiessur le mode de calcul des honoraires du defendeur et declare des lorsl'appel de ce dernier fonde.
Ensuite, l'arret ordonne une expertise, etant entendu que « la missiontelle qu'ordonnee par le premier juge peut etre maintenue, sauf en ce quiconcerne la prise en compte des pretendus accords entre les parties, deslors que ceux-ci - comme il a ete dit ci-dessus - ne sont pas considerespar la cour d'appel comme prouves».
4. L'arret, qui considere ensuite que, « des lors que la mesured'expertise ordonnee est confirmee - fut-ce partiellement -, il y a lieude renvoyer la cause au premier juge, conformement à l'article 1068,alinea 2, du Code judiciaire », viole l'article 1068, alinea 2, du Codejudiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la seconde branche :
5. L'arret considere, en se referant à la piece 24 de la demanderesse,que, « de la lecture de cette piece, qui consiste en divers decomptesmensuels d'honoraires et de frais sur une periode allant de janvier 1999à decembre 2000, il ne peut etre deduit que des accords concrets avaientete conclus entre les parties ».
Contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arret nefonde pas uniquement sa decision qu'il n'est pas prouve que des accordsavaient ete conclus entre les parties sur le calcul des honoraires dudefendeur, sur le motif que les decomptes mensuels, mentionnes dans lapiece 24, ne contenaient pas de renvoi aux accords entre les parties.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant au renvoi :
6. La cour d'appel qui a renvoye la cause à tort au premier juge esttenue de poursuivre l'examen de la cause. Il n'y a pas lieu à renvoi dela cause devant une autre cour d'appel.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il renvoie la cause au premier juge ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;
Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers GhislainLonders, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du vingt-six janvier deux mille sept par le presidentIvan Verougstraete, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylvianne Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
26 JANVIER 2007 C.06.0077.N/2