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02/02/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0589.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2007, C.05.0589.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0589.N

ETAT BELGE, ministre de la mobilite,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES, societe anonyme,

1.a. CEI, societe anonyme,

1.b. CEI ELECTROTEC, societe anonyme,

2. VAN OORD WERKENDAM BV, societe de droit neerlandais,

3. REGION FLAMANDE,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2005 parla

cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0589.N

ETAT BELGE, ministre de la mobilite,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. CONSTRUCTIONS ET ENTREPRISES INDUSTRIELLES, societe anonyme,

1.a. CEI, societe anonyme,

1.b. CEI ELECTROTEC, societe anonyme,

2. VAN OORD WERKENDAM BV, societe de droit neerlandais,

3. REGION FLAMANDE,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 juin 2005 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 61, S: 1er, alineas 1er, 3, 4, 5 et 6, et 82 de la loi specialedu 16 janvier 1989 relative au financement des Communautes et desRegions ;

- article 1254 du Code civil ;

- article 149 de la Constitution coordonnee.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare les recours formes recevables mais non fondes.

Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de declarer l'appel temeraire etvexatoire.

Dit pour droit que les montants accordes en premiere instance qui sereferent au franc belge, et qui en application du Reglement (CE) n-o974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (...)doivent etre lus comme suit, en reference à l'unite de l'euro :

le montant en francs belges doit etre lu comme suit en euro :

1. 22.548,07

1. 217,82

1. 319,78

condamne le demandeur aux depens de l'appel taxes à

(...) »

apres avoir constate à la page 2 :

La demande ainsi introduite a trouve sa cause dans les faits suivants :

- (...)

- Le versement du 31 aout 1989 de 29.074.673 francs belges, alors qu'unesomme de 29.981.260 francs belges etait due, soit 2.220.834 francs belgesà titre d'interet et 27.760.426 francs belges à titre principal.

- A la suite de l'imputation du paiement execute sur les interets etensuite sur le capital une somme de 906.587 francs restait due enprincipal ».

à la page 4 :

« (...) le Fonds des routes et la premiere defenderesse (...) ont concluune convention en vertu de laquelle le Fonds des routes a accorde uneindemnite de `27.760.426 francs belges, payable le 31 aout 1988. Laditesomme est majoree des interets legaux en cas de paiement à une dateulterieure'.

Le Service Juridique des marches du Fonds des routes a transmis, le 8novembre 1988, un bordereau de liquidation nDEG95/88 à la DirectionComptabilite pour un montant de 27.760.426 francs belges `majore desinterets legaux à partir du 31 aout 1988 jusqu'à la date du paiement'.

et à la page 6

« La liquidation et l'immobilisation n'ont eu lieu que le 20 mars 1989avec calcul des interets le 3 avril 1989 »,

sur la base des motifs figurant aux pages 7 - 9 :

« 16. La loi de financement du 16 janvier 1989, publiee le 17 janvier1989, mais entree en vigueur le 1er janvier 1989, dispose dans son article61, S: 1er `qu'à moins que la presente loi n'en dispose autrement', lesCommunautes et les Regions succedent aux droits et obligations de l'Etatrelatifs aux competences qui leur sont attribuees par la loi du 8 aout1988 modifiant la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles, en ce compris les droits et obligations resultant deprocedures judiciaires en cours et à venir.

L'alinea 2 de ce meme article prevoit des exceptions à la regle generalede l'alinea 1er de l'article 61, S: 1er, pour certains emprunts etl'alinea 3 pour des obligations contractuelles relatives à desinvestissements.

L'article 61, S: 1er, alinea 4, de la loi de financement du 16 janvier1989 dispose que : `La meme regle s'applique aux obligationscontractuelles contractees par le Fonds des Routes avant l'entree envigueur de la presente loi, à charge des credits d'engagements quifigurent au budget de cet organisme'.

L'article 61, S: 1er, de la loi de financement du 16 janvier 1989 poursuit(alineas 5 à 8 inclus) :

Les obligations contractuelles visees aux deux alineas precedentsconcernent les engagements contractes regulierement avant l'entree envigueur de la presente loi, tels qu'ils ressortent de la comptabilite descontroleurs des engagements ou de la comptabilite du Fonds des Routes.Pour ce qui concerne les depenses autres que celles visees aux alineas2, 3 et 4 ci-dessus, l'Etat reste egalement tenu par les obligationsexistantes au 31 decembre 1988 :

- soit lorsque leur paiement est du à cette date s'il s'agit de depensesfixes ou de depenses pour lesquelles une declaration de creance ne doitpas etre produite ;

- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leurpaiement a ete regulierement reclame à cette meme date conformement auxlois et reglements en vigueur.

L'Etat communique dans les plus brefs delais aux Communautes et auxRegions, chacune pour ce qui la concerne, les actes et documentsmentionnant les droits et obligations auxquels elles succedent en vertu dupresent paragraphe. Un inventaire des actes et documents communiques estdresse et signe par l'Executif competent ou son delegue.

En cas de litige, la Communaute ou la Region concernee peut toujoursappeler l'Etat à la cause et ce dernier peut intervenir à la cause.

17. `Il ressort de ces dispositions que, pour que l'Etat soit lie,l'obligation doit avoir ete contractee avant le 1er janvier 1989 et doitavoir ete budgetisee avant le 1er janvier 1989. Sont des lors à chargedes regions : soit les paiements qui ne sont pas soumis à l'applicationde la convention originaire, soit les paiements qui constituent certesl'execution de la convention mais pour lesquels le montant engage avant le1er janvier 1989 ne suffit pas. Les revisions de prix, les complements etautres qui requierent de nouveaux engagements à partir du 1er janvier1989, sont à charge des regions'.

Il a dejà ete souligne que les regles en question requierent qu'unedistinction soit faite entre, d'une part, `les autres depenses' et,d'autre part, les obligations contractuelles relatives auxinvestissements.

Afin que l'Etat reste tenu par les obligations contractuelles relativesaux investissements qui ont ete contractees avant l'entree en vigueur dela loi de financement du 16 janvier 1989, ces obligations doivent etreengagees avant l'entree en vigueur de la loi et figurer au budget.

Si l'engagement n'est pas fait en temps utile, les obligationscontractuelles relatives aux investissements relevent eventuellement desàutres depenses' visees à l'alinea 6 de l'article 61, S: 1er, si lesconditions sont reunies.

18. En l'espece, il apparait clairement des documents produits que lesobligations contractuelles, resultant de la transaction, ne figuraient pasau budget du Fonds des routes au 1er janvier 1989. La liquidation etl'engagement n'ont eu lieu que le 20 mars 1989.

19. Toutefois, il a ete prouve par l'acte de transaction meme que ladette, plus specialement la somme en principal, majoree des interetslegaux à partir du 31 aout 1988 jusqu'au jour du paiement, etait engageeet que non seulement son paiement a ete reclame mais qu'il a ete accordepar le debiteur avant le 31 decembre 1988.

En application de l'alinea 6 de l'article 61, S: 1er, de la loi specialedu 16 janvier 1998 relative au financement des Communautes et des Regions,cette dette reste, des lors, à charge de l'Etat.

20. Il ne peut absolument pas se deduire des elements invoques par ledemandeur à propos de l'article 1254 du Code civil que le creancieraurait accepte de ne pas imputer en premier lieu le paiement sur lesinterets.

21. L'appel est non fonde. L'appel incident n'a ete introduit qu'en ordresubsidiaire ».

Griefs

En vertu de l'article 61, S: 1er, alinea 1er, de la loi speciale du 16janvier 1989 relative au financement des Communautes et des Regions, àmoins que la presente loi n'en dispose autrement, les Communautes et lesRegions succedent aux droits et obligations de l'Etat relatifs auxcompetences qui leur sont attribuees par la loi du 8 aout 1988 modifiantla loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles, en cecompris les droits et obligations resultant de procedures judiciaires encours et à venir.

En vertu de l'article 61, S: 1er, alinea 3, de ladite loi de financement,sans prejudice de l'article 73, S: 1er, l'Etat reste lie par lesobligations contractuelles qu'il a assumees et engagees avant l'entree envigueur de la presente loi à l'egard des credits dissocies de la partiepremiere - Credits destines à la realisation du programmed'investissements, du titre II - Depenses de capital, ou des Fonds dutitre IV - section particuliere du budget, qui sont alimentes par cescredits non-dissocies de la partie I du titre II du budget.

En vertu de cet alinea 3, les obligations contractuelles relatives auxinvestissements, y compris les interets de retard eventuels, restent àcharge de l'Etat, le tout se limitant aux engagements contractes en vertude l'article 61, S: 1er, alinea 5, de ladite loi de financement et, en cequi concerne les interets de retard, limites à la periode prenant fin le31 decembre 1988.

En vertu de l'alinea 4 de l'article 61, S: 1er, precite de la loi definancement du 16 janvier 1989, la meme regle de l'alinea 3 s'applique auxobligations contractuelles contractees par le Fonds des routes avantl'entree en vigueur de cette loi le 1er janvier 1989, selon l'article 82de la meme loi, à charge des credits d'engagements qui figurent au budgetde cet organisme.

Les obligations contractuelles visees aux alineas trois et quatre precitesconcernent, en vertu de l'alinea 5 de l'article precite de la loi definancement, les engagements contractes avant le 16 janvier 1989, telsqu'ils ressortent de la comptabilite des controleurs des engagements ou dela comptabilite du Fonds des routes.

Ce n'est qu'en ce qui concerne les « autres depenses » visees àl'alinea 6 de l'article 61, S: 1er, precite de la loi de financement du 16janvier 1989, à savoir les depenses autres que celles visees aux alineas2, 3 et 4 ci-dessus, que l'Etat reste egalement tenu par les obligationsexistantes au 31 decembre 1988,- soit lorsque leur paiement est du à cette date s'il s'agit dedepenses fixes ou de depenses pour lesquelles une declaration de creancene doit pas etre produite ;

- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leurpaiement a ete regulierement reclame à cette meme date conformement auxlois et reglements en vigueur.

Premiere branche

Il ressort de la combinaison des alineas 1er, 3, 4 et 5 de l'article 61,S: 1er, de la loi speciale de financement du 16 janvier 1989 en vertu dela regle contenue à l'article 61, S: 1er, que les Communautes et lesRegions succedent malgre tout aux obligations contractuelles qui sontcontractees par le Fonds des routes qui sont à charge des creditsd'engagement figurant dans son budget, et qui ne sont pas contractees etengagees avant le 1er janvier 1989 ainsi que cela ressort de lacomptabilite du Fonds des routes.

En effet, lesdites obligations contractuelles sont à distinguer de lanotion « autres depenses » visees à l'alinea 6 de l'article 61, S: 1er,de la loi de financement du 16 janvier 1989 qui n'ont aucun rapport avecles obligations contractuelles contractees par le Fonds des routes.

En d'autres termes, les obligations contractuelles precitees constituentune categorie distincte, qui restent à charge de l'Etat s'il ressort dubudget du Fonds des routes que l'engagement a eu lieu avant le 1er janvier1989, mais dans cette categorie la succession des Communautes ou desRegions selon les cas a lieu s'il ressort du budget du Fonds des routesque l'engagement a eu lieu apres le 31 decembre 1988.

Il s'ensuit que lorsqu'il a decide « qu'il ressort clairement desdocuments produits que les obligations contractuelles resultant de latransaction ne figuraient pas dans le budget du Fonds des routes le 1erjanvier 1989 » des lors que « la liquidation et l'engagement n'ont eulieu que le 20 mars 1989 », l'arret attaque decide illegalement que cesobligations contractuelles, resultant de la transaction, soit l'indemnitequ'elle accorde « s'elevant à 27.760.426 francs belges payable le 31aout 1988. Cette somme est majoree des interets legaux en cas de paiementtardif », restent à charge du demandeur en application de l'alinea 6 del'article 61, S: 1er, de la loi de financement du 16 janvier 1989, deslors que les obligations contractuelles relatives aux investissements, quisont visees par les alineas 3, 4 et 5 de l'article 61, S: 1er, precite,lorsque leur engagement n'a pas ete fait en temps utile, contrairement àce que les juges d'appel ont decide, ne font pas partie eventuellement des« autres depenses » de l'alinea 6 precite, des lors que les conditionsde cette categorie sont reunies (violation de l'article 61, S: 1er, alinea6, de la loi de financement du 16 janvier 1989), mais que ces obligationscontractuelles restent contractees par le Fonds des routes (violation del'article 61, S: 1er, alineas 3, 4 et 5 et article 81 de la loi definancement du 16 janvier 1989) et que les Communautes et les Regions ysuccedent, selon le cas, sur la base de la regle generale de l'alinea 1erdu meme article 61, S: 1er (violation des articles 61, S: 1er, alinea 1er,et 82 de la loi de financement du 16 janvier 1989).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 61, S: 1er, alinea 1er, de la loi speciale du 16janvier 1989 relative au financement des Communautes et des Regions àmoins que la loi n'en dispose autrement, les Communautes et les Regionssuccedent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux competences quileur sont attribuees par la loi du 8 aout 1988 modifiant la loi specialedu 8 aout 1980 de reformes institutionnelles, en ce compris les droits etobligations resultant de procedures judiciaires en cours et à venir.

Le deuxieme alinea laisse toutefois à charge de l'Etat les obligationsvisees à l'alinea 1er relatives aux emprunts contractes par le Fonds desRoutes avant l'entree en vigueur de cette loi.

L'alinea 3 dispose que sans prejudice de l'article 73, S: 1er, de la loidu 16 janvier 1989, l'Etat reste en outre lie par les obligationscontractuelles qu'il a assumees et engagees avant l'entree en vigueur dela loi à l'egard des credits dissocies de la partie premiere - Creditsdestinees à la realisation du programme d'investissements, du titre II -Depenses de capital, ou des Fonds du titre IV - section particuliere dubudget, qui sont alimentes par ces credits non-dissocies de la partie I dutitre II du budget.

L'alinea 4 dispose que la meme regle s'applique aux obligationscontractuelles contractees par le Fonds des routes avant l'entree envigueur de cette loi, à charge des credits d'engagements qui figurent aubudget de cet organisme.

L'alinea 5 dispose que les obligations contractuelles visees aux alineastrois et quatre concernent les engagements contractes regulierement avantl'entree en vigueur de la meme loi, tels qu'ils ressortent de lacomptabilite des controleurs des engagements ou de la comptabilite duFonds des routes.

L'alinea 6 dispose que pour ce qui concerne les depenses autres que cellesvisees aux alineas 2, 3 et 4 ci-dessus, l'Etat reste egalement tenu parles obligations existantes au 31 decembre 1988 :

- soit lorsque leur paiement est du à cette date s'il s'agit dedepenses fixes ou de depenses pour lesquelles une declaration de creancene doit pas etre produite;- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et que leurpaiement a ete regulierement reclame à cette meme date conformement auxlois et reglements en vigueur.

2. Il ressort de ces dispositions legales que la notion "autres depenses"doit etre distinguee des obligations en matiere d'investissements. Lesobligations contractuelles en matiere d'investissements contractees par leFonds des routes avant l'entree en vigueur de la loi du 16 janvier 1989 àcharge des credits d'engagement qui figurent au budget de cet organisme nepeuvent etre qualifiees d'autres depenses visees à l'alinea 6 del'article 61, S: 1er, de la loi du 16 janvier 1989.

3. Les juges d'appel ont considere que :

- une transaction a ete conclue entre les parties avant le 31 aout 1988 ;

- les obligations contractuelles resultant de la transaction ne figuraientpas dans le budget du Fonds des routes le 1er janvier 1989 alors que laliquidation et l'engagement sont posterieurs au 1er janvier 1989 ;

- à la suite de l'imputation du paiement effectue sur les interets etensuite sur le capital, une somme de 906.587 francs belges restait due enprincipal ;

- si l'engagement n'est pas fait en temps utile les obligationscontractuelles relatives aux investissements relevent eventuellement des« autres depenses » visees à l'alinea 6 de l'article 61, S: 1er, de laloi du 16 janvier 1989, si les conditions sont reunies ;

- à la suite de la transaction, la dette comprenant la somme en principalmajoree des interets legaux à partir du 31 aout 1988 jusqu'au jour dupaiement etait certaine et « non seulement son paiement etait demandemais accepte par le debiteur avant le 31 decembre 1988 ».

4. En decidant que la dette contestee reste à charge de l'Etat sur labase de l'alinea 6 de l'article 61, S: 1er, de ladite loi, les jugesd'appel ont viole cet article.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du deux fevrier deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

2 FEVRIER 2007 C.05.0589.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0589.N
Date de la décision : 02/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-02;c.05.0589.n ?
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