Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.06.1286.N
K. L.,
partie civile,
Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. N. W. H. N. G. B.,
* inculpe,
* 2. FONCTIONNAIRE URBANISTE CHARGE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DULOGEMENT ET DES MONUMENTS POUR LA PROVINCE DU BRABANT FLAMAND,
* inculpe.
* I. la procedure devant la Cour
VI. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre desmises en accusation.
VII. La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
VIII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
IX. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la Cour
* L'appreciation
Sur le moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
2. La demande de remise en etat en matiere d'urbanismene revet pas un caractere personnel, mais vise à fairedisparaitre la situation illegale nee des travauxexecutes ou de l'affectation donnee à un immeuble.
Ce caractere reel de la demande a pour consequence que,nonobstant l'application de l'article 160 du decret dela Region flamande du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire, meme le coproprietairequi n'a pas ete implique dans le litige concernant lademande de remise en etat et auquel cette demande n'apas ete prealablement communiquee, doit subir lesconsequences decoulant du jugement et doit, des lors,en supporter l'execution.
La circonstance que le coproprietaire n'ait pas eteimplique dans le litige et que cette demande ne lui aitpas ete prealablement communiquee ne l'empeche pas deformer à ce stade tierce opposition contre cettedemande et faire ainsi valoir ses interets legitimesdevant le juge.
3. Dans la mesure ou il soutient que ce defaut decommunication et d'implication prealable viole quoiqu'il en soit le droit à l'acces à la justice prevuà l'article 6 de la Convention europeenne desauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, le moyen, en cette branche, manque endroit.
4. Contrairement à ce qu'allegue le moyen, en cettebranche, il ne ressort pas des pieces auxquelles laCour peut avoir egard que la demanderesse s'est trouveedans l'impossibilite de faire valoir ses droits etinterets, particulierement par voie de tierceopposition.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.
5. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, estdeduit d'une violation vainement invoquee de l'article6.1 de la Convention europeenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, et estirrecevable.
Par ces motifs
* La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de sectionEdward Forrier, les conseillers, Etienne Goethals, PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du six fevrier deux millesept par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president desection Frederic Close et transcrite avec l'assistancedu greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
6 fevrier 2007 P.06.1286.N/1