Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.06.1660.N
S. J.,
etrangere,
Me Hilde Van Vreckom, avocat au barreau de Nivelles.
I. la procedure devant la Cour
II. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21decembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
III. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
IV. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
V. L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. les faits
La demanderesse a depose une demande d'asile le 30 aout 2005. A cetteoccasion, il est apparu que la demanderesse avait dejà introduit unedemande d'asile en Pologne. En application du Reglement CE nDEG 343/2003du Conseil du 18 fevrier 2003, la Pologne s'est declaree prete le 3novembre 2005 à se porter responsable en ce qui concerne la demanderesse.
En application de l'article 26quater de la loi du 15 decembre 1980 surl'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers, l'Office des etrangers a rendu le 20 avril 2006 une decision derefus de sejour à l'egard de la demanderesse avec ordre de quitter leterritoire.
Le 17 novembre 2006, la demanderesse a fait l'objet d'une decisionprivative de liberte en application de l'article 51/5 de la loi du 15decembre 1980. La demanderesse a introduit contre cette decision lerecours vise à l'article 71 de ladite loi, lequel fut rejete parordonnance rendue le 7 decembre 2006 par la chambre du conseil deBruxelles. L'arret attaque se prononce sur l'appel interjete contre cetteordonnance.
Le transfert vers la Pologne de la demanderesse munie d'un permis depassage a ete fixe au 11 decembre 2006. La demanderesse a refuse à cettedate d'obtemperer à l'ordre de quitter le territoire. Le meme jour, ledelegue du ministre a delivre un nouvel ordre de detention en applicationde l'article 27, S: 1er et 3, de la loi du 15 decembre 1980.
III. la decision de la cour
* L'appreciation
* Sur la recevabilite du pourvoi :
1. L'article 51/5, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 15decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers prevoitque des que l'etranger s'est declare refugie à lafrontiere, conformement à l'article 50, 50bis ou 51 decette meme loi, le Ministre ou son delegue procede à ladetermination de l'Etat responsable de l'examen de lademande d'asile, en application des conventionsinternationales liant la Belgique.
L'article 51/5, S: 3, alinea 1er, de la loi precitee du15 decembre 1980 prevoit que si la Belgique n'est pasresponsable de l'examen de la demande, le ministre ouson delegue saisit l'Etat responsable aux fins de priseou de reprise en charge du demandeur d'asile dans lesconditions prevues par les conventions internationalesliant la Belgique.
L'article 51/5, S: 3, alinea 3, de la loi du 15 decembre1980 prevoit que lorsque le demandeur d'asile doit etretransfere vers l'Etat responsable, le Ministre ou sondelegue peut, pour garantir le transfert effectif, lefaire ramener sans delai à la frontiere. Conformementà l'article 518/5, S: 3, alinea 4 de la loi du 15decembre 1980, l'etranger peut à cette fin etre detenuou maintenu dans un lieu determine pendant le tempsstrictement necessaire à l'execution du transfert, sansque la duree de la detention ou du maintien puisseexceder deux mois.
2. Ni cette disposition legale, ni aucune autredisposition legale ou conventionnelle ne s'opposent aufait que lorsque l'eloignement de l'etranger maintenulegalement n'a pu etre opere en raison de son oppositionillicite, une nouvelle decision de maintien soit priseconformement à l'article 27, S: 3, de la loi du 15decembre 1980.
Cette nouvelle decision ne constitue pas la prolongationde la decision initiale mais constitue un titre privatifde liberte distinct dont le juge ne peut que constaterl'existence dans les limites de sa saisine. Cependant,le juge ne peut examiner la legalite de cette nouvelledecision prise apres la decision contre laquellel'etranger a introduit le recours prevu à l'article 71de la loi du 15 decembre 1980. Par cette nouvelledecision, la procedure contre la premiere decision demaintien n' a plus d'objet.
3. La demanderesse est actuellement privee de libertesur la base de la decision de detention prise le 11decembre 2006 en application de l'article 27, S: 3, dela loi du 15 decembre 1980.
Le pourvoi ne concerne pas cette decision et est, deslors, sans objet.
Sur les moyens :
4. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens qui neconcernent pas l'objet du pourvoi.
Par ces motifs
* La Cour
* Rejette le pourvoi.
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, PaulMaffei, Luc Van hoogenbemt et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du six fevrier deux millesept par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc Timperman, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller PaulMaffei et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
6 fevrier 2007 P.06.1660.N/5