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13/02/2007 | BELGIQUE | N°P.05.0371.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 février 2007, P.05.0371.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.05.0371.N

D. L. C. B.,

prevenu,

Me Raf Verstraeten et Me Caroline De Baets, avocats au barreau deBruxelles,

contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

(...)



II. la decision de la cour

Appreciation

Quant à la seconde branche du second moyen

1. L'arret attaque a declare le demandeur coupable d'une infraction auxarticles 7 et 23 de la loi du 22 octobre

1997 relative à la structureet aux taux des droits d'accise sur les huiles minerales, actuellementla loi concernant la taxation des produi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.05.0371.N

D. L. C. B.,

prevenu,

Me Raf Verstraeten et Me Caroline De Baets, avocats au barreau deBruxelles,

contre

L'ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

(...)

II. la decision de la cour

Appreciation

Quant à la seconde branche du second moyen

1. L'arret attaque a declare le demandeur coupable d'une infraction auxarticles 7 et 23 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structureet aux taux des droits d'accise sur les huiles minerales, actuellementla loi concernant la taxation des produits energetiques et del'electricite, et l'a condamne au paiement d'une amende de 702.130,70euros, soit dix fois les droits d'accises, les droits d'accisesspeciaux et la cotisation sur l'energie, a confisque les produits surlesquels sont dus les droits d'accises, a condamne le demandeur en casde non-representation de ceux-ci au paiement de 17.136,16 euros, aoblige le demandeur au paiement d'une cotisation et l'a condamne auxfrais, en ce compris une indemnisation.

Les juges d'appel ont à cet egard considere qu'il ne leur etait paspermis de moderer la sanction etablie par la loi lorsque la peine, icil'amende, ne correspondrait pas, dans le cas d'espece, à la nature del'infraction ou aux moyens financiers du prevenu.

2. Dans la seconde branche du second moyen, le demandeur a soutenu que :

- l'article 23 de la loi du 22 octobre 1997, lu en combinaison avecl'article 7

de ladite loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en

combinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droitsde

l'homme et des libertes fondamentales,

- en refusant, sur la base de l'article 23 precite, d'apprecierconcretement la

peine à infliger, l'arret attaque a viole le principe general du droitrelatif au

droit à un proces equitable par un juge impartial, tel que le garantitl'article

6.1 de ladite convention.

3. Dans l'arret nDEG 138/2006 du 14 septembre 2006, la Cour d'arbitragedit pour droit que l'article 23, alinea 1er, de la loi du 22 octobre1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur leshuiles minerales viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lusen combinaison avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, en ce qu'il ne permetpas au juge penal de moderer l'amende prevue par cette dispositions'il existe des circonstances attenuantes.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant ensuite de son arret du 27 septembre 2005,

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à une peine, ence compris la confiscation et la condamnation en cas denon-representation, ainsi qu'au paiement d'une cotisation et aux frais.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.

Condamne le defendeur à la moitie des frais du pourvoi.

Laisse l'autre moitie desdits frais à charge du demandeur.

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du treize fevrier deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general PatrickDuinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

13 fevrier 2007 P.05.0371.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.0371.N
Date de la décision : 13/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-13;p.05.0371.n ?
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