Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.05.0015.N
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
K.E.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 juin 2004par la cour d'appel de Gand.
Le president Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :
Dispositions legales violees
- articles 70, S: 1er, 72 et 84 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee,article 70, S: 1er, complete par la loi du 28 decembre 1992, et article84, specialement l'alinea 3 insere par la loi du 4 aout 1986 ;
- article 1er, specialement le dernier alinea, dans le texte applicabletant avant qu'apres la modification par l'arrete royal du 21 octobre 1993,applicable à partir du 1er novembre 1993, selon que le texte estapplicable tant avant qu'apres cette date à l'amende infligee, del'arrete royal nDEG 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendesfiscales proportionnelles en matiere de taxe sur la valeur ajoutee ;
- pour autant que de besoin le tableau A de l'annexe à cet arrete royalnDEG 41.
Decisions et motifs critiques
En ce qui concerne l'amende infligee et reduite par le premier juge,l'arret, statuant sur l'appel incident du demandeur
« declare cet appel incident partiellement fonde
declare partiellement fonde l'opposition formee par le defendeur contre lacontrainte (RCIV nDEG 297.0130.29996-contrainte nDEG 147/97) decernee parGaston De Clippel, receveur du deuxieme bureau de perception de la TVA àGand, le 10 mars 1997, visee et declaree executoire le 12 mars 1997 par A.Temmerman, controleur principal, du controle de la TVA à Zelzate,autorise par le directeur regional de l'administration de la taxe sur lavaleur ajoutee, de l'enregistrement et des domaines à Gand.
Annule la contrainte dans la mesure ou elle fixe un montant superieur à47.082 francs belges (actuellement 1167,13 euros) pour l'amende.
Ordonne le remboursement du trop perc,u eventuel majore des interetsjudiciaires de retard au taux legal à partir de la date du paiement sicelle-ci suit la sommation faite par exploit d'huissier de justice le 1eravril 1997, sinon à partir de cette sommation »,
Et condamne le demandeur à la moitie des depens, sur la base de lamotivation suivante :
« L'amende infligee au defendeur en application de l'article 70, S: 1er,du Code de la taxe sur la valeur ajoutee est une sanction à caractererepressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales, signee à Rome le 1er novembre1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955. Afin de respecter l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ; la cour doit etre consideree comme etant competente pourexercer un controle de pleine juridiction sur le fait qu'une telle amendesoit infligee et pour reformer, tant en fait qu'en droit, l'ensemble de ladecision entreprise.
En l'espece, il y a lieu de constater qu'une amende de 200 p.c. estdisproportionnee aux infractions commises par le defendeur et qu'elle doitetre reduite à des proportions raisonnables. A cet egard, il y a lieu depreciser que le defendeur s'est sciemment rendu coupable de pratiquesfrauduleuses et ce, au cours d'une periode de quatre ans. Les montant dela TVA eludee s'eleve à 94.163 francs belges (actuellement 2.334,24euros). Une amende de 47.082 francs belges (actuellement 1.167,13 euros),soit 50 p.c. des droits eludes est raisonnablement justifiee ».
Griefs
L'article 70, S: 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutee prevoitque : « Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il estencouru une amende egale à deux fois la taxe eludee ou payeetardivement ».
L'article 84 du meme code prevoit une echelle d'amendes proportionnellesdont les graduations sont determinees par le Roi. En execution de cetarticle, l'arrete royal nDEG 41 du 30 janvier 1987 et son annexe prevoientune echelle de reduction des amendes. L'article 1er, dernier alinea, decet arrete royal prevoit toutefois que cette echelle n'est pas applicableen cas d'infractions commises dans l'intention d'eluder ou de permettred'eluder la taxe.
L'administration a pour mission d'appliquer ces dispositions.
Cette application se fait sous le controle du pouvoir judiciaire. Le jugeauquel ce litige est soumis peut examiner la legalite de la sanctionappliquee et examiner si cette sanction est conciliable avec les principesgeneraux du droit et avec les exigences imperatives des conventionsinternationales.
Ce droit de controle doit permettre en particulier au juge d'examiner sila sanction n'est pas disproportionnee à l'infraction de sorte qu'il peutexaminer si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amendeadministrative d'une telle importance.
Ce droit de controle n'implique toutefois pas que le juge puisse liquiderou reduire des amendes pour de simples motifs d'opportunite sur la based'une appreciation subjective à l'encontre des regles legales. Lecontrole de proportionnalite fait partie du controle de legalite et nepeut etre assimile à une appreciation subjective d'eventuellescirconstances attenuantes.
L'arret constate expressement que le defendeur « s'est sciemment renducoupable de pratiques frauduleuses et ce au cours d'une periode de quatreans ». En vertu de la disposition de l'article 1er, dernier alinea, del'arrete royal nDEG 41 du 20 janvier 1987, l'application de l'echelle dereduction etait exclue en l'espece.
L'arret a toutefois reduit l'amende infligee à 50 p.c. des droits eludes,par le seul motif « qu' une amende de 200 p.c. est disproportionnee auxinfractions par le defendeur » alors que « 50 p.c. des droits eludessont raisonnablement justifies ».
L'arret n'invoque aucun fait sur lequel l'argument du caractereraisonnable est fonde. Cette decision est donc uniquement fondee surl'appreciation subjective des juges d'appel, ce qui ne peut justifier laderogation à une disposition legale formelle.
Conclusion
La reduction de l'amende infligee decidee par l'arret est, des lorsinconciliable avec les dispositions precitees de sorte que l'arret violeces dispositions (violation de toutes les dispositions legales citees audebut du moyen).
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 70, S: 1er, du Code de la TVA, pour touteinfraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amendeegale à feux fois la taxe eludee ou payee tardivement.
En vertu de l'article 84 du meme code, dans les limites prevues par laloi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixe selon uneechelle dont les graduations sont determinees par le Roi.
En vertu de l'article 1er, dernier alinea, de l'arrete royal nDEG 41 du 30janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles enmatiere de taxe sur la valeur ajoutee, les echelles de reduction desamendes fiscales proportionnelles ne sont pas applicables en casd'infractions commises dans l'intention d'eluder ou de permettre d'eluderla taxe.
2. Le juge auquel il est demande de controler une sanction administrativeà caractere repressif au sens de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, peutexaminer la legalite de cette sanction et il peut plus particulierementexaminer si cette sanction est conciliable avec les conditions imperativesdes conventions internationales et du droit interne, y compris lesprincipes generaux du droit.
Ce droit de controle doit permettre notamment au juge d'examiner si lasanction n'est pas disproportionnee à l'infraction, de sorte que le jugepeut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger uneamende administrative d'une telle importance.
Le juge peut ainsi tenir compte specialement de la gravite del'infraction, du taux des sanctions dejà infligees et de la maniere dontil a ete statue dans des affaires similaires, mais il doit tenir compte àcet egard de la mesure dans laquelle l'administration elle-meme etait lieepar rapport à la sanction.
Ce droit de controle n'implique pas que le juge peut liquider ou reduiredes amendes sur la base d'une appreciation subjective de ce qu'il estimeraisonnable, pour de simples motifs d'opportunite et à l'encontre desregles legales.
3. Le juge d'appel a considere que l'amende de 200 p.c. « estdisproportionnee à l'infraction commise par le defendeur et doit etrereduite à des proportions raisonnable » et a constate par ailleurs que« le defendeur s'est rendu coupable sciemment de pratiques frauduleuseset ce au cours d'une periode de quatre ans ». Il a considere sur la basede ces elements « qu'une amende de 47.082 francs belges (actuellement1.167,13 euros), soit 50 p.c. des droits eludes est raisonnablementjustifiee ».
Le juge d'appel n'a pu deduire de ces elements que l'amende infligee estdisproportionnee et devait etre reduite à 50 p.c. des droits eludes.
4.Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Sans avoir egard au memoire en reponse dont la preuve de la significationprealable n'est pas fournie ;
Casse l'arret attaque dans la mesure ou il statue sur l'amende et lesdepens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du seize fevrier deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
16 FEVRIER 2007 F.05.0015.N/1