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16/02/2007 | BELGIQUE | N°F.05.0093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2007, F.05.0093.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0093.N

S. N.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2004 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les ter

mes suivants.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

III. La decision de la Cour

Sur le premi...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.05.0093.N

S. N.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2004 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. Le demandeur ne precise pas comment et en quoi les juges d'appel ontviole les articles 367 et 372 du Code des impots sur les revenus 1992.

2. L'article 366 de ce code, tel qu'il est applicable en l'espece, disposeque le redevable peut se pourvoir en reclamation par ecrit, contre lemontant de l'imposition etablie à sa charge, y compris tous additionnels,accroissements et amendes, aupres du directeur des contributions de laprovince ou de la region dans le ressort de laquelle l'imposition,l'accroissement et l'amende ont ete etablis.

L'article 371 du meme code, tel qu'il est applicable en l'espece, disposeque les reclamations doivent etre motivees et presentees, sous peine dedecheance, au plus tard le 30 avril de l'annee qui suit celle au cours delaquelle l'impot est etabli, sans cependant que le delai puisse etreinferieur à six mois à partir de la date de l'avertissement-extrait derole ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impotsperc,us autrement que par role.

3. Les juges d'appel ont constate que les avertissements-extraits de roleont ete envoyes le 30 octobre 1995 (imposition originaire 1995), le 8juillet 1997 (seconde imposition 1995), le 21 avril 1997 (imposition 1996)et le 22 decembre 1997 (imposition 1997), de sorte que seules lesreclamations introduites respectivement les 30 avril 1996, 30 avril 1998(1995 et 1996) et le 22 juin 1998 (exercice 1997) l'etaient en tempsutile.

Les juges d'appel ont pu en deduire, sans violer les dispositions legalesprecitees, qu'une reclamation contre les impositions pour les exercices1995, 1996 et 1997 qui etait introduite le 15 fevrier 2002 etait tardive.

4. Une eventuelle meconnaissance des principes de bonne administration,qui n'aurait pas donne lieu pour le contribuable à une situation de forcemajeure, n'a pas pour consequence qu'une reclamation tardive doive etredeclaree recevable par les juges d'appel.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du seize fevrier deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

16 FEVRIER 2007 F.05.0093.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.05.0093.N
Date de la décision : 16/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-02-16;f.05.0093.n ?
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