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02/03/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0148.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2007, C.06.0148.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0148.N

1. DISTRIBUTED PROGRAMS, s.a.,

2. HELIX TECHNOLOGIES, s.a.,

3. INSURANCE INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGIES, s.a.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

PORTIMA, s.c.r.l.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubr

ulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0148.N

1. DISTRIBUTED PROGRAMS, s.a.,

2. HELIX TECHNOLOGIES, s.a.,

3. INSURANCE INFORMATION SYSTEMS & TECHNOLOGIES, s.a.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

PORTIMA, s.c.r.l.,

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 29 novembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 23, 3DEG, 4DEG, 6DEG et 7DEG, 23bis, 93 et 95, specialementalinea 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce etsur l'information et la protection du consommateur.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate dans l'arret attaque que la campagne menee sous ladenomination Open Platform Group constitue une infraction aux articles 23,3DEG, 4DEG, 6DEG et 7DEG, 23bis et 93 de la loi du 14 juillet 1991 surles pratiques du commerce et sur l'information et la protection duconsommateur, la cour d'appel condamne les demanderesses à cesser leurcampagne sous la denomination Open Platform Group ainsi que sa publicationsur leurs sites web, ainsi que toute autre campagne qui comporte unepublicite ou des informations trompeuses ou denigrantes à l'egard de ladefenderesse, de ses produits ou de ses services, ou comportant deselements denigrants à l'egard de la defenderesse, de ses produits ou deses services, ou dans lesquelles la defenderesse est nommee sansnecessite, ou dans lesquelles la defenderesse, ses produits ou sesservices sont compares à d'autres entreprises, leurs produits ou leursservices, sans que cette comparaison soit objective et concerne une ouplusieurs caracteristiques pertinentes, controlables et representatives deces produits ou de ces services, ainsi que tout appel au boycott ou toutboycott effectif des produits et des services de la defenderesse et lacour d'appel inflige une astreinte de 10.000 euros par jour pendant lequell'ordre de cessation n'a pas ete respecte ou ne l'a ete que partiellementet ce, à compter du jour de la signification de l'arret attaque, etordonne la publication du dispositif de l'arret attaque, aux frais desdemanderesses, dans le prochain numero de la revue professionnelle « DeVerzekeringswereld » sur la base des motifs suivants :

« Eu egard aux infractions constatees par la cour, il convient d'ordonnerla cessation de la campagne menee sous la denomination Open Plaform Groupet de sa publication sur les sites web des demanderesses, ainsi que detoute autre campagne qui comporte une publicite ou des informationstrompeuses ou denigrantes à l'egard de la defenderesse, de ses produitsou de ses services, ou qui comporte des elements denigrants à l'egard dela defenderesse, de ses produits ou de ses services, ou dans lesquelles ladefenderesse est nommee sans necessite, ou dans lesquelles ladefenderesse, ses produits ou ses services sont compares à d'autresentreprises, leurs produits ou leurs services, sans que cette comparaisonsoit objective et concerne une ou plusieurs caracteristiques pertinentes,controlables et representatives de ces produits ou de ces services, ainsique de tout appel au boycott et/ou boycott effectif des produits et desservices de la defenderesse.

L'ordre de cessation doit, en effet, etre suffisamment efficace et ne pasconcerner uniquement les actes condamnes en soi mais aussi les actes ayantun effet similaire.

Dans les circonstances de l'espece, il convient de fixer l'astreinte à10.000 euros par jour pendant lequel l'ordre de cessation n'a pas eterespecte ou ne l'a ete que partiellement ».

Griefs

Aux termes de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lepresident du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne lacessation d'un acte constituant une infraction aux dispositions de lapresente loi.

L'ordre de cessation doit donc concerner un acte clairement defini qui aete reellement pose et qui est si precisement determine qu'un acteulterieur peut etre considere comme une repetition de cet acte et, deslors, comme une infraction à l'interdiction.

Le juge ne peut etendre l'ordre de cessation aux comportements qui,certes, constituent en soi une infraction potentielle à la loi mais quin'ont pas eu lieu effectivement et qui ne constituent, des lors, pasencore une infraction à cette loi, sauf dans le cas vise à l'article 95,alinea 2, de ladite disposition legale qui n'a pas ete applique enl'espece.

Les juges d'appel ont constate une infraction aux articles 23, 3DEG, 4DEG,6DEG et 7DEG, 23bis et 93 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

Les juges d'appel etaient tenus de limiter l'ordre de cessation àl'infraction constatee.

Par ailleurs, les juges d'appel ont viole l'article 95 de la loi du 14juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et laprotection du consommateur des lors qu'ils ont etendu l'ordre de cessationà « toute autre campagne » visee par les termes tres generauxreproduits precedemment du dispositif de l'arret et à « tout appel auboycott et/ou boycott proprement dit des produits et services de ladefenderesse », pour le motif que l'ordre de cessation doit aussiconcerner des actes « ayant un effet similaire » à celui des actescondamnes alors que ces actes n'ont pas ete reellement poses et ne peuventetre consideres comme la simple repetition de l'infraction constatee.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiquesdu commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lepresident du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne lacessation d'un acte, meme penalement reprime, constituant une infractionaux dispositions de la presente loi.

Il resulte de cette disposition legale qu'en regle, le juge des cessationspeut uniquement ordonner la cessation de l'infraction dont il a constatel'existence.

2. Cette disposition legale n'exclut toutefois pas que le juge descessations constate qu'un acte determine constitue une infraction auxpratiques honnetes du commerce et qu'ensuite il interdise non seulementcet acte en tant que tel mais qu'il ordonne aussi, dans les limites de cequi est demande, la cessation des pratiques illicites qui en sont à labase, afin d'eviter la repetition d'infractions similaires ou comparables.

3. Les juges d'appel ont considere que la campagne menee par lesdemanderesses sous la denomination « Open Platform Group » est contraireaux pratiques honnetes du commerce.

Ils ont ordonne ensuite la cessation de cette campagne ainsi que « detoute autre campagne qui comporte une publicite ou des informationstrompeuses ou denigrantes à l'egard de la defenderesse, de ses produitsou de ses services, ou qui comporte des elements denigrants à l'egard dela defenderesse, de ses produits ou de ses services, ou dans lesquelles ladefenderesse est nommee sans necessite, ou dans lesquelles ladefenderesse, ses produits ou ses services sont compares à d'autresentreprises, leurs produits ou leurs services, sans que cette comparaisonsoit objective et concerne une ou plusieurs caracteristiques pertinentes,controlables et representatives de ces produits ou de ces services, ainsique de tout appel au boycott et/ou boycott effectif des produits et desservices de la defenderesse ».

En fondant leur decision sur le motif que « l'ordre de cessation doit eneffet etre suffisamment efficace et ne pas concerner uniquement les actescondamnes en soi, mais aussi les actes ayant un effet similaire », lesjuges d'appel ont justifie legalement leur decision et n'ont pas viole lesdispositions legales citees par le moyen.

4. Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillersGhislain Londers, Eric Dirix, Eric Stassijns et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du deux mars deux mille sept par lepresident de section Ernest Wauters, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

2 MARS 2007 C.06.0148.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0148.N
Date de la décision : 02/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-02;c.06.0148.n ?
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