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09/03/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0003.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2007, C.06.0003.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0003.N

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Buyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 fevrier2005 par le tribunal de premiere instance de Louvain, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La

demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 88, alinea 1er, de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0003.N

AXA BELGIUM, societe anonyme,

Me Antoine De Buyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

C. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 18 fevrier2005 par le tribunal de premiere instance de Louvain, statuant en degred'appel.

Le president de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;

- article 16, alinea 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, avant sa modification par la loi du 22 aout 2002 ;

- article 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992 relatif aucontrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs ;

- articles 24 et 25, 2DEG, b, du contrat type, dont une annexe est jointeà l'arrete royal du 14 decembre 1992 precite ;

- articles 1134 et 1315, alinea 2, du Code civil ;

* article 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque reforme le jugement du premier juge et declarel'action recursoire de la demanderesse contre le defendeur non fondee, auxmotifs suivants :

« La (demanderesse) ne dispose d'un droit de recours que dans la mesureou ce droit de recours a ete prevu dans le contrat conclu entre lesparties.

L'assureur qui souhaite exercer ce recours, doit apporter la preuve qu'ils'est reserve un droit de recours dans le contrat d'assurance.

Il est etabli qu'une assurance automobile obligatoire a ete conclue aupresde la (demanderesse) pour le vehicule automoteur avec lequel l'accident aete cause. Ceci n'est par ailleurs par conteste par la (demanderesse) etressort du fait que la (demanderesse) a execute le contrat en indemnisantles victimes du dommage qu'elles avaient subi.

La (demanderesse) ne produit qu'une copie de la proposition d'assurancesignee, laquelle ne refere toutefois nullement aux conditions speciales ougenerales de la police.

Une police signee au nom de (defendeur) fait defaut.

La (demanderesse) ne prouve des lors pas que le preneur d'assurance aaccepte les conditions generales, qu'elle depose comme piece nDEG 3, etque l'assurance automobile obligatoire a ete conclue conformement à cesconditions generales .

La (demanderesse) ne prouve des lors pas qu'elle s'est reserve un droit derecours dans le contrat d'assurance. La demande de la demanderesse est nonfondee. La decision du tribunal de police ayant declare la demande de lademanderesse recevable et fondee est reformee par le tribunal ».

Griefs

Suivant les articles 88, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre et 16, alinea 2, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, l'assureur peut se reserver un droit de recourscontre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assure autre quele preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser ou reduire sesprestations d'apres la loi ou le contrat d'assurance.

Pour l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, les articles 24 et 25 du contrat type prevoient les cas danslesquels l'assureur peut se reserver un droit de recours lorsqu'il esttenu à l'egard des prejudicies.

Ainsi, l'article 25, 2DEG, b, du contrat type stipule que la compagnie aun droit de recours contre l'assure, auteur du sinistre, qui a cause lesinistre en raison d'une conduite en etat d'ivresse.

Dans la mesure ou l'article 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 14decembre 1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, prescrit que tous lescontrats en matiere de cette assurance obligatoire de la responsabilitedoivent repondre aux dispositions du contrat-type joint à cet arret,toute assurance automobile obligatoire doit des lors contenir une clausepermettant à l'assureur d'exercer un recours contre son assure qui acause un sinistre en etat d'ivresse.

La preuve que l'assureur en assurance automobile obligatoire s'est reserveun droit de recours dans le contrat d'assurance au cas ou son assure causeun accident en etat d'ivresse, decoule des lors de la loi meme.

En vertu de l'alinea 2 de l'article 1er de l'arrete royal du 14 decembre1992, il est toutefois permis, sans porter atteinte aux dispositionsimperatives de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre, d'accorder des derogations au contrat-type en faveur du preneurd'assurance, de l'assure ou de tout tiers concerne par l'application de cecontrat.

Lorsque le preneur d'assurance, l'assure ou tout tiers concerne parl'application de ce contrat, invoque qu'il a ete deroge au dispositions ducontrat-type en sa faveur, il est lui-meme tenu d'apporter la preuve decette derogation, conformement à l'article 870 du Code judiciaire.

Des lors qu'en application de l'article 1er, alinea 2, de l'arrete royaldu 14 decembre 1992, l'assureur a renonce à son droit de recours prevupar les articles 24 et 25 du contrat-type, il appartient à celui enfaveur duquel cette derogation a ete accordee, de prouver l'existence decette renonciation.

Ce droit de recours est en outre fonde sur une obligation contractuelle del'assure, de sorte que l'assure qui pretend etre libere de son obligationcontractuelle de remboursement, doit egalement prouver, conformement àl'article 1315, alinea 2, du Code civil, le fait qui a eteint sonobligation.

Contrairement à ce qu'a considere le jugement attaque, la demanderesse nedevait, des lors, plus prouver qu'elle s'est reserve un droit de recoursdans les conditions generales du contrat d'assurance, ni que le defendeura accepte ces conditions generales.

Il s'ensuit que l'arret -lire : le jugement- attaque ne pouvait rejeter lademande de la demanderesse sans violer la force obligatoire du contratd'assurance (article 1134 du Code civil), specialement des articles 24 et25, 2DEG, b, du contrat-type juncto article 1er, alinea 1er, de l'arreteroyal du 14 decembre 1992, par le motif que la demanderesse n'avait pasprouve qu'elle s'etait reserve un droit de recours (violation de toutesles dispositions indiquees au moyen).

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 88 de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, l'assureur de responsabilite peut se reserver undroit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contrel'assure autre que le preneur, dans la mesure ou il aurait pu refuser oureduire ses prestations d'apres la loi ou le contrat d'assurance.

S'agissant de l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, ce droit de recours est toutefois regi par lesarticles 24 et 25 du contrat-type annexe à l'arrete royal du 14 decembre1992 relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs.

Ainsi, conformement à l'article 25, 2DEG, b, du contrat-type, l'assureura un droit de recours contre l'assure, auteur du sinistre, qui a cause lesinistre en raison d'une conduite en etat d'ivresse.

En vertu de l'article 1er de l'arrete royal precite du 14 decembre 1992,les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs doivent repondre aux dispositions du contrat-typejoint à cet arret et il ne peut y etre deroge qu'en faveur du preneurd'assurance, de l'assure ou de tout tiers concerne par l'application de cecontrat, sans porter atteinte aux dispositions imperatives de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

2. Il suit de ces dispositions que, sous reserve d'une derogationcontractuelle prevue au profit du preneur d'assurance ou de l'assure,l'assureur en assurance automobile obligatoire dispose d'un droit derecours tel qu'il est prevu aux articles 24 et 25 du contrat-type. Dans lamesure ou elles n'y ont pas deroge contractuellement, les parties à uncontrat d'assurance automobile obligatoire sont en effet presumees avoiraccepte l'application à leur contrat des dispositions du contrat type,dont celles qui sont relatives au recours de l'assureur.

L'assureur en assurance automobile obligatoire n'est des lors pas tenu deprouver que le contrat d'assurance reserve un droit de recours dans lescas enumeres à l'article 25 du contrat type.

Conformement à l'article 870 du Code judiciaire, il appartient, aucontraire, au preneur d'assurance ou à l'assure qui invoque l'existenced'une derogation à son profit au reglement des articles 24 et 25 ducontrat type, de prouver qu'une telle derogation est prevue au contratd'assurance.

3. Le jugement attaque constate qu'une assurance automobile obligatoire aete conclue aupres de la demanderesse pour le vehicule automoteur aveclequel l'accident a ete cause et qu'à titre d'execution de ce contrat, lademanderesse a indemnise les victimes d'un accident de la circulation quia ete cause par le defendeur en etat d'ivresse derriere le volant. Ildecide que l'action recursoire de la demanderesse contre le defendeur estnon fondee des lors que celle-ci ne prouve pas qu'elle s'est reserve undroit de recours dans le contrat d'assurance.

Ainsi, le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse.

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond.

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Bruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers GhislainLonders, Eric Stassijns, Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille sept par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president de section ClaudeParmentier et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

Le greffier, Le president de section,

9 MARS 2007 C.06.0003.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0003.N
Date de la décision : 09/03/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-03-09;c.06.0003.n ?
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