Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.05.0049.N
ETAT BELGE, Finances,
contre
V.N. N.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2004 par la cour d'appel de Gand.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.
Dispositions legales violees
Article 318 du Code des impots sur les revenus 1992, tel qu'il etaitapplicable pour l'exercice 1997 et les articles 1er, alinea 2, et 3, S:1er, 5DEG, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au controle desetablissements de credit.
Decisions et motifs critiques
L'arret attaque enonce que l'article 318, alinea 1er, du Code des impotssur les revenus 1992 a ete insere par l'article 34 de la loi du 8 aout1980 relative aux propositions budgetaires 1979-1980 dans le Code desimpots sur les revenus 1964, notamment en reprenant l'article 224 qui estactuellement devenu l'article 318 du Code des impots sur les revenus 1992.Cela fut justifie de la maniere suivante au cours des travauxparlementaires (Doc. Parl. Chambre, Seance 1979-80, 323/61, amendements dugouvernement, p. 24, concernant l'article 35, qui est ensuite devenul'article 34) : « L'article 224 (nouveau) introduit une derogation àl'application de l'article 223 en ce qui concerne les clients desetablissements de banque, de change, de credit et d'epargne et confirme lesecret bancaire pour toutes les operations correctes et normales ».
Il est essentiel pour apprecier la portee de l'interdiction infligee àl'administration que les renseignements soient recueillis en vue del'imposition des clients de ces institutions.
Le leasing demeure encore un contrat innome et les parties sont autoriseesa regler tres librement leurs rapports juridiques (comp. Cass., 17 juin1993, RDC 1994, 147 et la note). Suivant sa definition classique, ilsàgit d'un contrat par lequel une institution de credit, societe deleasing, apres designation et specification de l'utilisateur final,acquiert un bien pour le donner en location à l'utilisateur, moyennantl'option d'acquerir la propriete du bien à la fin du contrat de location.
Il faut admettre, en l'espece, que bien que le contrat de leasing meme nesoit pas presente :
- le vehicule a ete acquis par la societe anonyme Locabel-Auto, qu'il aete donne en location à la societe anonyme Weverij Van Neder J & S du 20octobre 1992 au 20 septembre 1996, et que cette derniere disposait d'uneoption d'achat à la fin du contrat de location pour une valeur residuellede 27.336 francs belges (actuellement 677,64 euros) hors TVA. Il s'agitd'une operation de credit au cours de laquelle la societe anonymeLocabel-Auto et pas la societe anonyme Weverij Van Neder J & S a du payerimmediatement la totalite du prix du vehicule, alors que la societeanonyme Weverij Van Neder J & S ne doit payer qu'un prix de location à lasociete anonyme Locabel-Auto, pendant environ 4 ans pour pouvoirfinalement acheter le vehicule à cette derniere pour une valeurresiduelle (actuellement 677,64 euros) tres inferieure au prix reel (enl'espece 1.691.136 francs belges (actuellement 41.922,17 euros)).
La conclusion de tels contrats de leasing semble relever de l'activitehabituelle de la societe anonyme Locabel-Auto. Il ressort de la lettre dubureau de l'ISI de Liege du 12 aout 1996 que l'ISI a recueilli diversrenseignements concernant des differents contrats de leasing souscritsaupres de la firme en cause echeant en 1994, 1995 et 1996.
La societe anonyme Locabel-Auto doit donc etre consideree comme uneinstitution de credit au sens de l'article 318, alinea 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992. Il n'en ressort nullement que l'intention dulegislateur etait d'exclure les institutions de credit qui neressortissent pas à la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aucontrole des etablissements de credit, de l'application de l'article 318,alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992. L'article 318 du Codedes impots sur les revenus 1992 ne fait pas davantage de distinction selonl'etendue de la confiance dont beneficie l'institution de credit.
La societe anonyme Weverij De Never J & S doit ainsi etre consideree commeclient de la societe anonyme Locabel-Auto et il etait interdit àl'administration, en application de l'article 318, alinea 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992, de recueillir des renseignements en vue del'imposition de la societe anonyme Weverij Van Neder J & S.
En l'espece ce n'est toutefois pas la societe anonyme Weverij Van Neder J& S. qui est imposee mais bien le defendeur en cassation.
A la fin de la periode de location quatre possibilites ont ete offertes àla societe anonyme Weverij De Neder J & S : 1) lever l'option d'achat etpayer le montant du majore de la TVA, 2) ceder l'option d'achat, 3)prolonger la periode de location, 4) restituer le vehicule à la societeanonyme Locabel-Auto (et donc ne pas lever l'option d'achat).
La societe anonyme Weverij Van Neder J & S a cede l'option d'achat audefendeur en cassation. Cela se fit avec l'accord de la societe anonymeLocabel-Auto eu egard au fait que ce document emane d'elle et qu'elle adonc offert elle-meme cette possibilite à son client. La notification dela cession de l'option d'achat à la societe anonyme Locabel-Auto ressortnotamment du fait que cette derniere a etabli une facture de vente au nomdu defendeur en cassation.
En reprenant l'option d'achat qui constitue une partie du contrat deleasing conclu avec la societe anonyme Weverij Van Neder J & S, ledefendeur est devenu lui-meme client de la societe anonyme Locabel-Auto.Le defendeur en cassation beneficie des lors aussi de la protection dueaux clients des institutions citees par l'article 318, alinea 1er du Codedes impots sur les revenus 1992.
L'imposition attaquee a, des lors, ete etablie en violation de cettederniere disposition et c'est à juste titre que le premier juge l'aannulee.
Griefs
Violation de l'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992 tel qu'il etait applicable à l'exercice 1997 et des articles 1er,alinea 2, et 3, S: 1er, 5DEG, de la loi du 22 mars 1993 relative au statutet au controle des etablissements de credit.
L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 estlibelle dans les termes suivants : « Par derogation aux dispositions del'article 317, et sans prejudice de l'application des articles 315, 315biset 316, l'administration n'est pas autorisee à recueillir, dans lescomptes, livres et documents des etablissements de banque, de change, decredit et d'epargne, des renseignements en vue de l'imposition de leursclients ».
L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992constitue ainsi une disposition d'exception à l'article 317 du Code desimpots sur les revenus 1992 qui dispose que « les verifications etdemandes de renseignements vises aux articles 315, alinea 1er et 2,315bis, alineas 1er à 3, et 316, peuvent porter sur toutes les operationsauxquelles le contribuable a ete partie et les renseignements ainsirecueillis peuvent egalement etre invoques en vue de l'imposition detiers ». L'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992 doit, des lors, etre interprete de maniere restrictive.
Lorsque, comme en l'espece, la loi fiscale ne definit pas les termesetablissements de banque, de change, de credit et d'epargne, il faut leurattribuer le sens qu'ils ont en droit commun.
Conformement à l'article 1er, alinea 2, de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au controle des etablissements de credit dans saversion anterieure à la modification par l'article 3, 1DEG et 2DEG, de laloi du 25 fevrier 2003, il y a lieu d'entendre par etablissement decredit : « une entreprise belge ou etrangere dont l'activite consiste àrecevoir du public des depots d'argent ou d'autres fonds remboursables età octroyer des credits pour leur propre compte ».
L'article 3, S: 1er, 5DEG, de la meme loi du 22 mars 1993 definit« l'etablissement financier » comme une entreprise autre qu'unetablissement de credit dont l'activite principale consiste à exercer uneou plusieurs des activites visees par la loi comme :
- consentir des prets y compris le credit à la consommation
- le credit bail etc...
La loi du 22 mars 1993 prevoit des lors de maniere expresse que lesentreprises impliquees dans les prets consentis en matiere de credit à laconsommation ainsi que dans les activites de credit bail doivent etreconsiderees comme un « etablissement financier ».
La notion « d'etablissement financier » n'est toutefois pas reprise dansl'article 318 du Code des impots sur les revenus 1992 de sorte qu'il y alieu de decider que la societe anonyme Locabel-Auto n'est pas soumise àl'application de l'article precite.
Enfin, le credit-bail est regle par la loi du 12 juin 1991 relative aucredit à la consommation.
En decidant que le defendeur en cassation est un etablissement de creditau sens de l'article 318 du Code des impots sur les revenus 1992, l'arretattaque viole l'article 318 precite du Code des impots sur les revenus1992 et à defaut de definition de la notion d'etablissement de credit parl'article 318, du Code des impots sur les revenus 1992 il viole aussi lesarticles 1er, alinea 2, et 3, S: 1er, 5DEG, de la loi du 22 mars 1993relative au statut et au controle des etablissements de credit.
III. La decision de la Cour
1. Conformement à l'article 318, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992 applicable en l'espece, par derogation aux dispositions del'article 317, l'administration n'est pas autorisee à recueillir dans lescomptes, livres et documents des etablissements de banque, de change, decredit et d'epargne des renseignements en vue de l'imposition de leursclients.
2. Sont ainsi vises les etablissements financiers en general et pasuniquement les etablissements dont les activites consistent à recevoirdes depots d'argent ou à accorder des credits pour leur propre compte.
Les etablissements financiers comprennent aussi, dans le langage courant,les entreprises qui exercent une activite de credit-bail financier.
3. Le moyen est entierement base sur la these que les etablissementsfinanciers - y compris les societes de credit-bail financier - sontexclues du champ d'application de l'article 318, alinea 1er, du Code desimpots sur les revenus 1992.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
4. Pour le surplus, le moyen repose sur l'hypothese que les juges d'appelauraient defini l'etablissement ayant concede le credit-bail comme unetablissement de credit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars1993.
L'arret ne le decide pas.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns etprononce en audience publique du seize mars deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
16 MARS 2007 F.05.0049.N/8