La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0564.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2007, C.05.0564.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0564.N

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

AXA BELGIUM, societe anonyme.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le24 fevrier 2005 par le tribunal de premiere instance de Bruges,statuant en tant que juridiction d'appel.

IV. Par ordonnance du 12 mars 2007, le premier president

a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0564.N

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

AXA BELGIUM, societe anonyme.

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le24 fevrier 2005 par le tribunal de premiere instance de Bruges,statuant en tant que juridiction d'appel.

IV. Par ordonnance du 12 mars 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

VII. II. Le moyen de cassation

VIII. Dans la requete annexee au present arret, en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen unique :

1. En vertu de l'article 29bis, S:1er, alinea 1er, de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs, (enabrege : la loi du 21 novembre 1989), dans sa redactionapplicable apres sa modification par la loi du 13 avril 1995et avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001,l'assureur qui couvre la responsabilite du proprietaire, duconducteur ou du detenteur d'un vehicule automoteurindemnise, à l'exception des degats materiels, tous lesdommages resultant de lesions corporelles ou du deces,causes à toute victime d'un accident de la circulation. Envertu de l'article 29bis, S:2, de la meme loi, tel qu'il estapplicable en l'espece, le conducteur d'un vehiculeautomoteur et ses ayants droit ne peuvent se prevaloir de ladisposition precitee.

En vertu de l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative aucontrole des entreprises d'assurances, dans sa redaction applicableau litige, toute personne lesee peut obtenir du Fonds commun degarantie la reparation des dommages resultant de lesions corporellescausees par un vehicule automoteur, lorsque aucune entreprised'assurances n'est obligee à ladite reparation en raison d'un casfortuit exonerant le conducteur du vehicule qui a cause l'accident.

Conformement à cette disposition, le Fonds commun de garantieautomobile n'est tenu à la reparation d'un accident qui resulted'un cas fortuit qu'à la condition qu'aucune autre entreprised'assurances ne soit obligee de proceder à cette reparation.

En vertu de l'article 29bis, S:1er, alinea 3, de la loi du21 novembre 1989, dans sa redaction applicable en l'espece,l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation.Toutefois, lorsque l'accident resulte d'un cas fortuit, l'assureurreste tenu à la reparation.

2. Il suit de ces dispositions que, lorsque l'accident resulted'un cas fortuit, seuls les assureurs des vehiculesautomoteurs impliques dans l'accident, et non le Fondscommun de garantie automobile, sont tenus à la reparationen application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre1989 et que ces assureurs ne peuvent reclamer leremboursement des indemnites payees à l'egard du Fondscommun de garantie.

3. Les juges d'appel decident que :

- l'accident litigieux resulte d'un cas fortuit ;

- tant le vehicule de V. P. que le vehicule de S. doivent etreconsideres comme des vehicules automoteurs ayant cause l'accident ausens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et ce, parappropriation des motifs du premier juge ;

- lorsque plusieurs vehicules automoteurs sont impliques dansl'accident, la victime peut reclamer à chaque assureurl'integralite de son dommage, à nouveau par appropriation desmotifs du premier juge ;

- la defenderesse, en tant que subrogee aux droits de la victime,peut reclamer la moitie de ces debours à la S.A. MercatorVerzekeringen sur la base de l'article 1251, 3DEG, du Code civil etla totalite de ces debours au demandeur sur la base de l'article 80de la loi du 9 juillet 1975.

4. En condamnant egalement le demandeur à rembourser à ladefenderesse l'integralite des debours qu'elle a versee àmadame V.B., passagere du vehicule de V. P., les jugesd'appel violent les articles 80 de la loi du 9 juillet 1975et 29bis, S:1er, alineas 1er et 3, de la loi du 21 novembre1989.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne le demandeurà rembourser à la defenderesse les debours qu'elle a versesà Chr. V.B. et en tant qu'il statue sur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiereinstance de Ypres, siegeant en tant que juridiction d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes,president, le president de section Ernest Wauters, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononce enaudience publique du deux avril deux mille sept par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general delegue PierreCornelis, avec l'assistance du greffier-adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosserieset transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

2 avril 2007 C.05.0564.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0564.N
Date de la décision : 02/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-02;c.05.0564.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award