Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0013.N
* I-II-III-IV-V-VI
* E. G. J. L.,
accusee et partie civile,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Hans Van Bavel,avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. J. B.,
partie civile,
2. B. J.,
partie civile,
3. J. V. B.,
partie civile,
4. W. D. I.,
accuse.
VII
E. L.,
partie intervenue volontairement,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Hans Van Bavel,avocat au barreau de Bruxelles,
contre
W. D. I.,
inculpe.
VIII
E. L.,
partie civile,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Hans Van Bavel,avocat au barreau de Bruxelles,
contre
W. D. I.,
* accuse.
I. la procedure devant la cour
V. Le pourvoi en cassation I (sous le numero d'acte 151) est dirigecontre l'arret rendu le 1er decembre 2006 par la cour d'assises dela province d'Anvers, statuant sur l'action publique dirigeecontre la demanderesse.
Le pourvoi en cassation II (sous le numero d'acte 152) est dirigecontre l'ordonnance rendue le 26 novembre 2006 par le president de lacour d'assises de la province d'Anvers et refusant d'entendre commetemoin P.V. cite à comparaitre comme temoin.
Le pourvoi en cassation III (sous le numero d'acte 153) emane de lademanderesse en sa qualite d'accusee et est dirige contre toutes lesdispositions de l'arret rendu le 9 fevrier 2006 par la cour d'appeld'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi en cassation IV (sous le numero d'acte 154) est dirigecontre « la decision en fait ressortant de la feuille d'audience(proces-verbal de la cour d'assises de la province d'Anvers, treiziemeaudience) du 6 novembre 2006, notamment de la jonction en fait descauses, par le traitement simultane de la cause à charge de L. et dela cause à charge de I., avant d'avoir decide la jonction des deuxcauses ».
Le pourvoi en cassation V (sous le numero d'acte 155) est dirigecontre l'ordonnance du 6 novembre 2006 decidant la jonction des deuxcauses precitees.
Le pourvoi en cassation VI (sous le numero d'acte 156) est dirigecontre l'arret rendu le 4 decembre 2006 (arret nDEG 29) par la courd'assises de la province d'Anvers statuant sur les action civiles.
Le pourvoi en cassation VII (sous le numero d'acte 157) emane de lademanderesse en sa qualite de partie intervenue volontairement et estdirige contre toutes les dispositions de l'arret rendu le 9 fevrier2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le pourvoi en cassation VIII (sous le numero d'acte 158) est dirigecontre l'arret interlocutoire rendu le 8 novembre 2006 par la courd'assises de la province d'Anvers decidant « ainsi qu'il est consignesur la feuille d'audience (proces-verbal de l'audience de la courd'assises de la province d'Anvers, treizieme audience) du 8 novembre2006 (pages 10 et 11 du proces-verbal de l'audience).
La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.
* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
* La motivation
* Recevabilite des pourvois
1. Le pourvoi en cassation II (sous le numero d'acte152) est dirige contre l'ordonnance rendue le 26novembre 2006 par le president de la courd'assises de la province d'Anvers et refusantd'entendre comme temoin P. cite à comparaitrecomme temoin.
Par son arret interlocutoire rendu le 28 novembre 2006,la cour d'assises de la province d'Anvers a decidefinalement d'entendre P. comme temoin.
Des lors, la demanderesse n'a aucun interet à sepourvoir en cassation contre l'ordonnance du 26novembre 2006 decidant dans un premier temps de ne pasentendre cette personne comme temoin.
Le pourvoi en cassation II est irrecevable.
2. Le pourvoi en cassation VI est dirige contrel'arret rendu le 4 decembre 2006 (arret nDEG29) par la cour d'assises de la provinced'Anvers, statuant sur les actions civiles.
Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peutavoir egard que l'arret, rendu par defaut à l'egard deB.J. et de J.V. et susceptible d'opposition, ait etesignifie à ces defendeurs et des lors pas davantageque dans leur chef le delai ordinaire d'oppositioncontre cet arret soit expire.
Dans cette mesure, le pourvoi en cassation estirrecevable.
Sur le premier moyen
* 3. Le moyen invoque la violation des articles348 et 349 du Code d'instructioncriminelle.
Concernant la demanderesse, les deux premieresquestions ont ete soumises au jury pourdeliberation. Les questions suivantes concernaientun coaccuse. La demanderesse fait valoir qu'ilresulte du proces-verbal de l'audience qu'il n'apas ete donne lecture des reponses à ces deuxquestions de la maniere prevue par la loi. Lademanderesse fait valoir que, quant à la premierequestion, « il n'a pas ete indique si la reponseà cette question etait affirmative ou negative etsi elle avait ete lue » et que « la lecture »de la reponse « à la deuxieme question n'avaitpas ete donnee par le chef du jury ».
4. L'article 348 du Code d'instructioncriminelle dispose qu'apres avoir delibereet vote sur les questions qui leur sontsoumises, les jures doivent reprendre leurplace dans l'auditoire. Le president leurdemande le resultat de leur deliberation.Le chef du jury se leve et, la main placeesur son coeur, il dit (si la procedure sederoule en neerlandais) : " In eer engeweten, de verklaring van de jury is :Ja, de beschuldigde, enz.; Neen, debeschuldigde, enz. ".
L'article 349 du Code d'instruction criminelledispose que la declaration du jury sera signee parle chef du jury et remise par lui au president, letout en presence des jures. Le president lasignera, et la fera signer par le greffier.
5. La formule de l'article 348, alinea 3, du Coded'instruction criminelle comme la position du chefdu jury n'est pas prescrite à peine de nullite.Le chef du jury est uniquement tenu de rendre ladeclaration du jury de maniere non ambigue. Ni lesdispositions legales precitees, ni l'article 372du Code d'instruction criminelle ne precisentquelles sont les mentions à reprendre dans leproces-verbal de l'audience.
En tant qu'il soutient que le proces-verbal del'audience doit contenir la reponse « oui » ou« non » à toutes les questions qui ont eteposees et qui sont encore pertinentes, le moyenmanque en droit.
6. Le proces-verbal de l'audience mentionne à cesujet :
« Apres leur deliberation, les jures reviennentdans l'auditoire et, ainsi que les trois juressuppleants, y prennent leur place. Le ministerepublic, les defenseurs des accuses, les conseilsdes parties civiles et le greffier sont presents.
Ensuite, la Cour revient egalement dansl'auditoire et apres que le president ait demandeen audience publique aux jures le resultat de leurdeliberation, le chef du jury s'est leve et apresavoir dit, la main placee sur son coeur : `Enhonneur et conscience, la declaration du juryest', il a donne lecture du resultat de ladeliberation du jury. Celui-ci est à la premierequestion (fait principal) sept contre cinq et àla troisieme question (fait principal) non.
La declaration du jury a ete signee par le chef dujury, elle a ete remise par lui au president, letout en presence des jures. Le president l'asignee, et l'a fait signer par le greffier.
Ensuite, la Cour a constate qu'il resulte del'issue de la deliberation du jury que ce derniern'avait retenu coupable l'accuse L. E., qu'avecune majorite simple de sept voix contre cinq pourle fait principal faisant l'objet de la premierequestion.
En execution de l'article 351 du Coded'instruction criminelle, la Cour s'est retireeensuite en chambre du conseil pour deliberer dumeme point et apres elle revient dans l'auditoire.
Le president donne lecture à haute voix duresultat de la deliberation par la Cour sur leditpoint, la Cour se conformant à la majorite dujury dans sa deliberation sur la premierequestion.
Puis le president a fait entrer l'accuse L. E. etle greffier a donne lecture de la declaration dujury en sa presence, annexe par la suite aupresent proces-verbal ».
Le proces-verbal de l'audience ne mentionne pasque la demanderesse ou son conseil, le presidentou ses assesseurs, l'un des jures ou le ministerepublic aurait souleve que le chef du jury n'auraitpas donne lecture des reponses à toutes lesquestions.
De la declaration du jury annexee au proces-verbalil resulte que la declaration du jury à lapremiere question (fait principal) est « oui avecsept voix contre cinq » et à la deuxiemequestion (premeditation) « oui ». Cettedeclaration a ete signee par le chef du jury, parle president de la cour d'assises et par legreffier.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etreaccueilli.
Sur le second moyen
7. Le moyen invoque la violation des articles 317,318, 341 et 372 du Code d'instruction criminelle.La demanderesse fait valoir que faisant mention ducontenu d'un temoignage, alors que les conditionsd'application de l'article 318 du Coded'instruction criminelle n'etaient pas remplies,le proces-verbal d'audience viole l'interdictionprevue à peine de nullite par l'article 372 duCode d'instruction criminelle, aux termes duquelil n'est pas fait mention du contenu desdepositions dans le proces-verbal d'audience.
8. En vertu de l'article 372 du Code d'instructioncriminelle, dans le proces-verbal d'audience de lacour d'assises, il n'est en regle pas fait mentiondu contenu des depositions. En vertu de l'article318 du Code d'instruction criminelle, le procureurgeneral, la partie civile et l'accuse peuventtoutefois requerir le president de faire tenirnote des additions, changements et variations quipourraient exister entre la deposition d'un temoinet ses precedentes declarations.
9. Ni le caractere oral de la procedure devant lacour d'assises, ni les articles 318 et 372 du Coded'instruction criminelle ne s'opposent à cequ'une declaration d'un temoin soit notee. Meme endehors de l'hypothese visee par l'article 318 duCode d'instruction criminelle, l'annotation d'unedeclaration d'un temoin dans le proces-verbald'audience n'entraine pas la nullite duproces-verbal d'audience.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
10. Pour le surplus, le moyen s'oppose à ladecision souveraine du president de la courd'assises suivant laquelle les annotationsconcernent des additions, changements ouvariations figurant eventuellement dans ladeposition par rapport à des declarationsanterieures du temoin, ou oblige la Cour àproceder à un examen des faits pour lequel elleest sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etreaccueilli.
Examen d'office de la decision sur l'actionpublique.
11. Les formalites substantielles ou prescrite àpeine de nullite ont ete observees et la decisionest conforme à la loi.
Par ces motifs,
* La Cour
* Rejette les pourvois ;
* Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient le presidentde section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere etLuc Van hoogenbemt, et prononce en audiencepublique du dix-sept avril deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presencede l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseillerAlbert Fettweis et transcrite avec l'assistance dugreffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
17 avril 2007 P.07.0013.N/1