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20/04/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0393.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2007, C.04.0393.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0393.N

D. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. R.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2004par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants

:

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 741, 742, tel qu'il a ete modifie par l'article 9 de la loi du24 ju...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0393.N

D. M.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. R.,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er avril 2004par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 741, 742, tel qu'il a ete modifie par l'article 9 de la loi du24 juin 1970, 745, tel qu'il a ete modifie par l'article 19 de la loi du 3aout 1992, 746, 747, tel qu'il a ete remplace par l'article 20 de la loidu 3 aout 1992 et S: 2, tel qu'il a ete modifie par l'article 1er de laloi du 23 mars 1995, 867, tel qu'il a ete remplace par l'article 38 de laloi du 3 aout 1992 et modifie par l'article 2 de la loi du 23 novembre1998, et 1042 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel ecarte d'office des debats les conclusions d'appel de lademanderesse, intitulees « conclusions » et datees du 29 aout 2003, surlesquelles le greffier a acte qu'elles ont ete deposees au greffe de lacour d'appel le 1re septembre 2003, aux motifs suivants :

« Le defendeur) demande l'ecartement des conclusions deposees le 1erseptembre 2003 par la (demanderesse) du chef de leur tardivete, enapplication de l'article 747, S: 2, du Code judiciaire.

Par ordonnance 747, S: 2, du Code judiciaire, rendue le 5 juin 2003 par lepresident faisant fonction de cette chambre de cette cour (d'appel), ladate limite pour la (demanderesse) pour deposer des conclusions a etefixee au 29 aout 2003.

Le greffier a acte sur les conclusions litigieuses de la (demanderesse) :`deposees au greffe de la cour d'appel de Gand le 1er septembre 2003'.

La (demanderesse) estime que le depot etait bien effectue en temps utile,des lors qu'elle avait transmis les conclusions litigieuses par fax le 29aout 2003 tant au greffe de cette (cour d'appel) qu'au conseil du(defendeur), en se referant à l'article 52 du Code judiciaire et à lamodification legale prevue par l'article 5 de la loi du 20 octobre 2000introduisant l'utilisation de moyens de telecommunication et de lasignature electronique dans la procedure judiciaire et extrajudiciaire.

Il ne peut etre juridiquement tenu compte que de la date actee par legreffier comme date à laquelle les conclusions litigieuses ont etereellement deposees.

En effet, les mentions de date eventuellement differentes de l'appareil defax sont sans valeur et incontrolables.

La reference à la regle generale de l'article 52 du Code judiciairerelatif aux delais n'est par ailleurs pas applicable en l'espece, des lorsqu'il y est deroge de maniere expresse par la fixation de delai imperativedans l'ordonnance precitee.

La modification legale mentionnee ne vaut pas davantage, des lors qu'àdefaut de dispositions d'execution cette loi n'est pas encore entree envigueur.

C'est en vain que la (demanderesse) invoque la force majeure, des lorsqu'elle n'est nullement prouvee.

La presomption de l'article 745, alinea 2, du Code judiciaire n'est pasapplicable dans l'hypothese prevue par l'article 747, S: 2, du Codejudiciaire.

Le terme `communiquees' tel qu'utilise à l'article 747, S: 2, du Codejudiciaire n'a en effet pas la meme portee lorsqu'il est utilise àl'article 745, alinea 2, du Code judiciaire, des lors que ceci reviendraità raccourcir automatiquement de cinq jours du delai prevu parl'ordonnance precitee, de sorte qu'une contradiction naitrait entre laportee formelle de l'ordonnance et son effet concret. Ceci n'a pas etel'intention du legislateur. Seul le depot au greffe dans le delai fixe parl'ordonnance 747, S: 2, du Code judiciaire, vaut comme signification(article 746 du Code judiciaire).

Des lors que les conclusions litigieuses n'ont ete deposees que le 1erseptembre 2003, il y a lieu de constater que la communication a etetardive et en violation de la fixation de delai imperative de l'ordonnanceprecitee du 5 juin 2003.

En application de la sanction prevue par l'article 747, S: 2, du Codejudiciaire, les conclusions litigieuses sont des lors d'office ecarteesdes debats ».

Griefs

1. En vertu des articles 741 et 742 du Code judiciaire, les partiesprennent des conclusions en adressant l'original de leurs conclusions augreffe, ou en les y deposant.

En vertu de l'article 745 du meme code, toutes conclusions sont adresseesà la partie adverse ou a son avocat, en meme temps qu'elles sont remisesau greffe.

En vertu de l'article 746 du meme code, la remise des conclusions augreffe vaut signification.

En vertu de l'article 747, S: 2, du meme code, lorsque les delais pourconclure sont fixes, à la demande d'au moins une des parties, par lepresident ou par le juge designe par celui-ci, les conclusionscommuniquees apres l'expiration des delais sont d'office ecartees desdebats, sous reserve des exceptions non applicables en l'espece. Parl'introduction de cette disposition, le legislateur a souhaite creer unearme contre la partie au proces recalcitrante.

En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'omission ou l'irregularitede la forme d'un acte en ce compris le non-respect des delais prescrits àpeine de nullite ou de la mention d'une formalite ne peut entrainer lanullite, s'il est etabli par les pieces de la procedure que l'acte arealise le but que la loi lui assigne ou que la formalite non mentionneea, en realite, ete remplie.

Aux termes de l'article 1042 du Code judiciaire, les regles relatives àl'instance sont applicables aux voies de recours pour autant qu'il y n'ysoit pas deroge par les dispositions du livre III..

2. Par ordonnance du 5 juin 2003 du president faisant fonction de la 11echambre de la cour d'appel de Gand, rendue en application de l'article747, S: 2, du Code judiciaire, la date limite pour la demanderesse pourdeposer des conclusions a ete fixee au 29 aout 2003.

Il ressort du dossier de la procedure et des constatations de la courd'appel que la demanderesse a depose des conclusions au greffe de la courd'appel datees du 29 aout 2003, sur lesquelles le greffier a acte qu'ellesont ete deposees le 1er septembre 2003.

Dans des conclusions regulierement produites devant la cour d'appel, lademanderesse a confirme qu'elle avait communique ces conclusions au(conseil du) defendeur le 29 aout 2003 à 16h36, conformement à l'article745 du Code civil.

Il ressort du dossier de la procedure, des conclusions des parties et desconstatations de la cour d'appel que le defendeur ne conteste pas lacommunication des conclusions le 29 aout.

Il ressort de ce qui precede que le but que la loi assigne à l'article747, specialement S: 2, du Code judiciaire, a ete realise dans cetteaffaire, meme si le depot au greffe des conclusions litigieuses de lademanderesse etait tardif du point de vue du delai.

La cour d'appel ne constate pas que le but de l'article 747, S: 2, du Codejudiciaire n'a pas ete realise dans cette affaire.

C'est ainsi de maniere illegale que la cour d'appel decide d'ecarter desdebats les conclusions dont le greffier actait qu'elles ont ete deposeesau greffe le 1er septembre 2003. A tout le moins sa decision n'est paslegalement justifiee.

Conclusion

La cour d'appel ne decide pas legalement d'ecarter d'office des debats lesconclusions, dont le greffier actait qu'elles ont ete deposees au greffele 1er septembre 2003. A tout le moins cette decision n'est pas legalementjustifiee (violation des articles 741, 742, tel qu'il a ete modifie parl'article 9 de la loi du 24 juin 1970, 745, tel qu'il a ete modifie parl'article 19 de la loi du 3 aout 1992, 746, 747, tel qu'il a ete remplacepar l'article 20 de la loi du 3 aout 1992 et S: 2, tel qu'il a ete modifiepar l'article 1er de la loi du 23 mars 1995, 867, tel qu'il a ete remplacepar l'article 38 de la loi du 3 aout 1992 et modifie par l'article 2 de laloi du 23 novembre 1998, et 1042 du Code judiciaire).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1315 du Code civil ;

- articles 19, alinea 1er, 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 et, pourautant que de besoin, 1068 du Code judiciaire ;

* principe general du droit des droits de la defense.

* Decisions et motifs critiques

La cour d'appel rejette l'appel de la demanderesse comme non fonde etconfirme le jugement dont appel du 6 fevrier 2003, par lequel la demandeen divorce de la demanderesse est declaree non fondee et la demanderesseest declaree dechue de son droit de tenir une enquete.

La cour d'appel fonde cette decision sur les motifs suivants :

« 1. La (demanderesse) est offensee par le jugement entrepris par lequella (demanderesse) est declaree dechue du droit de tenir une enquete.

La (demanderesse) estime que le premier juge qui a ordonne une enquete parjugement avant dire droit du 31 janvier 2002 et par ordonnance subsequentedu 8 novembre 2002, est en principe tenu par cette decision et ne peutstatuer sur le fond avant que l'enquete ne soit tenue.

Alors que la (demanderesse) a dejà ete autorisee par jugement avant diredroit du 31 janvier 2002 à prouver certains faits allegues, la(demanderesse) est restee inactive et elle n'a nullement diligente latenue de l'enquete :

- apres un large delai d'environ deux mois, le defendeur a depose desconclusions le 4 avril 2002 par lesquelles il demandait le rejet de lademande en divorce, des lors que la (demanderesse) ne diligentait pas saprocedure ; il n'y a pas eu de reaction de la part de la (demanderesse) ;

- à la demande, le 30 avril 2002, du conseil du (defendeur) au conseil dela (demanderesse) de signer une demande de fixation conformement àl'article 750, S: 1er, du Code judiciaire, il n'y a pas davantage eu dereaction ;

- le 14 mai 2002, une requete a ete deposee en application de l'article750, S: 2, du Code judiciaire pour le (defendeur), à laquelle la(demanderesse) n'a pas fait de remarque non plus ;

- par ordonnance du 30 mai 2002, le traitement de la cause a ensuite etefixe au 28 novembre 2002, conformement à l'article 750, S: 2, du Codejudiciaire ;

- par lettre datee du 31 mai 2002 qui n'est arrivee que le 5 juin 2002 augreffe, le conseil de la (demanderesse) a soudainement annonce qu'unedemande de tenir l'enquete serait `prochainement' deposee ;

-apres avoir à nouveau simplement laisser s'ecouler plusieurs mois, cen'est que le 7 novembre 2002 qu'une requete a ete deposee par la(demanderesse) pour tenir une enquete, qui a ete accueillie par ordonnancedu 8 novembre 2002 pour l'audience du 16 juin 2003 ;

-à l'audience du 28 novembre 2002, la (demanderesse) n'a pas comparu, niquelqu'un pour elle, de sorte qu'en application de l'article 750, S: 2, duCode judiciaire, la cause a ete prise en delibere pour le rejet de lademande, à la demande du (defendeur) ;

- ce n'est que le 3 janvier 2003 que la (demanderesse) a reagi par lebiais d'une demande de reouverture des debats, ce qui a ete rejete par lepremier juge le 13 janvier 2003 à defaut de faits nouveaux et capitaux ausens de l'article 772 du Code judiciaire ;

- finalement, le 6 fevrier 2003, le jugement actuellement entrepriss'ensuivait par lequel la (demanderesse) a ete declaree dechue del'enquete prevue le 16 juin 2003.

Il ressort incontestablement de l'enumeration precedente qu'en tant quepartie au proces, la (demanderesse) n'a non seulement presente unenegligence persistante et une passivite fautive, mais aussi que,contrairement à ce qu'elle pretend actuellement, elle n'a nullementintroduit la demande de tenir une enquete dans un delai raisonnable.

L'allegation `qu'il lui fallait quelque temps pour composer sa liste detemoins' n'y porte pas atteinte, des lors que ceci n'est en rien demontreou rendu plausible et des lors que delai ecoule excede largement leraisonnable.

Il y a lieu de faire une exception à la regle que le juge qui a ordonneune enquete est en principe tenu par cette decision et ne peut statuer surle fond avant que l'enquete ne soit tenue, lorsque la partie qui peutapporter la preuve par temoins fait preuve d'une negligence persistante,tel que c'est manifestement le cas en l'espece.

C'est à tort que la (demanderesse) estime que, dans les circonstancespresentes, la declaration de decheance du droit de tenir une enqueteconstituerait une violation du droit à une bonne administration de lajustice et à un proces equitable (articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14 duPacte international relatif aux droits civils et politiques).

En effet, le juge ne viole nullement les droits de la defense de la partienegligente lorsqu'il la declare dechue du droit de tenir des enquetesaccordees par une decision anterieure en raison de sa passivite fautive.

Il n'est pas davantage question de contradiction entre les decisionsdistinctes, mais uniquement d'une decheance, par son propre role coupable,d'une autorisation anterieure de prouver.

Les griefs formules en ce sens manquent en droit ».

Griefs

Premiere branche

1. Par le jugement avant dire droit de la 3e chambre du tribunal depremiere instance de Furnes du 31 janvier 2002, la demanderesse a eteautorisee à prouver ses griefs par tous moyens de droits, y compris partemoins. Le tribunal a designe le president J. Colle pour tenir l'enqueteou, en cas d'empechement, tout autre juge à designer par le president,sur requete de fixer le jour et l'heure à cet effet.

Par ordonnance du president du tribunal de premiere instance de Furnes du8 novembre 2002, la tenue d'une enquete a ete fixee au 16 juin 2003.

2. En tant que partie initialement demanderesse, la demanderesse etaittenue de fournir la preuve des faits qu'elle invoquait comme fondement dudivorce qu'elle demandait et ce conformement aux articles 1315 du Codecivil et 870 du Code judiciaire.

Lorsque la loi n'interdit pas la preuve par temoins, le juge apprecie, envertu des articles 915 et 916 du Code judiciaire, en fait et des lors demaniere souveraine si une preuve par temoins peut etre fournie de maniereutile, à la condition toutefois qu'il ne meconnait pas le droit deprincipe de fournir une telle preuve.

En vertu de l'article 917 du Code judiciaire, le juge qui ordonnel'enquete est tenu de mentionner en son jugement les faits dont il admetla preuve et les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseilou l'enquete sera tenue. L'article 917 du Code judiciaire est unedisposition imperative.

Le jugement avant dire droit du 31 janvier 2002 autorise l'enquete, maisomet, en violation de l'article 917, 2DEG du Code judiciaire, dedeterminer les lieu, jour et heure auxquels l'audience sera tenue et nedetermine pas davantage de delai à cet effet.

En cas d'illegalite du jugement autorisant l'enquete en raison del'omission de determiner les jour et heure auxquels elle sera tenue, lapartie qui a demande l'enquete, ne peut legalement etre declaree dechue deson droit de tenir une enquete sur la base d'une « negligence persistanteet une passivite fautive » et la constatation « qu'elle n'a nullementintroduit la demande de tenir l'enquete dans un delai raisonnable ». Enconfirmant le jugement entrepris du 6 fevrier 2003, qui prononce une telledeclaration de decheance, la cour d'appel viole les articles 1315 du Codecivil et 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 et 1068 du Code judiciaire.

3. Les droits de la defense impliquent que toute partie rec,oit l'occasionde faire connaitre les elements qui sont necessaires pour fonder sademande ou sa defense. A cet egard, il y a lieu d'observer le principe dutraitement egal des parties.

En confirmant le jugement dont appel du 6 fevrier 2003, par lequel lademanderesse a ete declaree dechue a posteriori de tenir une enquete,alors que le tribunal avait omis, en violation de l'article 917, 2DEG, duCode judiciaire, de determiner dans son jugement avant dire droit du 31janvier 2002 les jour et heure pour tenir l'enquete et alors que lepresident du tribunal avait fixe les jour et heure pour la tenue de cetteenquete par ordonnance du 8 novembre 2002 et en privant ainsi lademanderesse de l'enquete qui lui avait ete autorisee, la cour d'appelviole les droits de la defense de la demanderesse.

Conclusion

La cour d'appel confirme illegalement le jugement dont appel qui declarela demanderesse dechue de son droit de tenir une enquete (violation desarticles 1315 du Code civil, 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 et 1068 duCode judiciaire et du principe general du droit des droits de la defense).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 867 du Code judiciaire, l'omission oul'irregularite de la forme d'un acte ou de la mention d'une formalite nepeut entrainer la nullite, s'il est etabli par les pieces de la procedureque l'acte a realise le but que la loi lui assigne ou que la formalite nonmentionnee a, en realite, ete remplie.

En vertu de l'article 747, S: 2, dernier alinea, du Code judiciaire, sansprejudice de l'application des exceptions prevues à l'article 748, S:S:1er et 2, les conclusions communiquees, apres l'expiration des delaisdetermines par le juge pour conclure, sont d'office ecartees des debats.

2. Le fait d'ecarter des conclusions des debats constitue une sanctionautonome qui est applicable lorsqu'une partie n'observe pas le delaicontraignant que lui impose le juge.

Le moyen qui presuppose qu'en cas de conclusions tardives, l'article 867du Code judiciaire s'applique, manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

3. L'arret constate que :

- la demanderesse a ete autorisee par un jugement avant dire droit rendupar le tribunal de premiere instance de Furnes le 31 janvier 2002, qui n'apas fait l'objet d'appel, d'apporter la preuve de certains faitsallegues ;

- l'appel de la demanderesse etait dirige contre le jugement dont appel du6 fevrier 2003 rendu par le meme tribunal.

4. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement avant dire droit du31 janvier 2002 est illegal du chef de violation de l'article 917, 2DEG,du Code judiciaire.

5. Dans la mesure ou il concerne un jugement qui n'a pas fait l'objetd'appel, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

6. En regle, le juge qui ordonne une enquete est tenu par cette decisionet il ne peut statuer sur le fond avant que l'enquete ne soit tenue.

Cette obligation cesse toutefois lorsque la partie autorisee à tenir desenquetes omet de le faire de maniere persistante et fautive. Le juge quiconstate une telle faute ne viole pas les droits de la defense ni lesdispositions legales concernant l'enquete lorsque, en raison de cettefaute, il declare la partie non diligente dechue du droit de tenir lesenquetes.

7. L'arret decide sur la base des faits qu'il enumere qu'en l'espece lademanderesse a manifestement fait preuve de negligence de manierepersistante et qu'elle a fait etat d'une passivite fautive et que dans untel cas le juge ne meconnait pas les droits de la defense lorsqu'il ladeclare dechue de son droit de tenir des enquetes autorisees par unedecision anterieure.

Il justifie ainsi legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du vingt avril deux mille septpar le premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocat generalDirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

20 AVRIL 2007 C.04.0393.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0393.N
Date de la décision : 20/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-20;c.04.0393.n ?
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