Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0444.N
1. AXA BELGIUM, societe anonyme,
2. IMPERBEL, societe anonyme,
Me Bruno Maes , avocat à la Cour de cassation,
contre
1. HAVENBEDRIJF NOORD NATIE, societe anonyme,
1. FORTIS CORPORATE INSURANCE, societe anonyme,
2. AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme,
3. AXA BELGIUM, societe anonyme,
4. CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE, societe anonyme,
5. AVERO BELGIUM INSURANCE, societe de droit neerlandais,
6. B.D.M., societe anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
3. BOCCHI FOOD TRADE INTERNATIONAL Gmbh,
4.1. ALLIANZ GLOBUS MAT VERSICHERUNGSAKTIEN-
GESELLSCHAFT,
1. AXA VERSICHERUNGS AG,
2. BASLER VERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT,
3. SECURITAS BREMER ALLGEMENE VERSICHERUNGAKTIEN- GESELLSCHAFT,
4. GENERALI LLOYD VERSICHERUNG AF,
5. MANNHEIMER VERSICHERUNGS AG,
6. WU:RTEMBERGISCHE VERSICHERUNGSAKTIEN-
GESELLSCHAFT,
7. RELIANCE NATIONAL INSURANCE CDEG (EUROPE) LTD,
8. GO:THAER VERSICHERUNGSBANK VVAG.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2006par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demanderesses presentent six moyens dans leur requete.
La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le troisieme moyen :
Quant à la troisieme branche :
11. Le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense n'a pas une portee illimitee et n'exclut pas qu'en vue du bonderoulement du proces les parties puissent etre contraintes de mettre unterme à leurs ecrits.
Les droits de la defense ne sont en regle pas violes par le juge qui nepermet plus à une partie de reagir par des conclusions aux argumentsformules par l'autre partie ensuite de ses dernieres conclusions, dontcette partie devait savoir qu'elles pouvaient provoquer de nouveauxarguments de la partie adverse.
12. Les juges d'appel ont constate que les demanderesses ont depose desconclusions dans le dernier delai pour conclure qui avait ete accorde àchacune des parties en application de l'article 747, S: 2, du Codejudiciaire, et qu'elles y developpaient une nouvelle argumentation, àlaquelle les defendeurs ont repondu dans leurs dernieres conclusionsd'appel, qui contenaient à leur tour de nouveaux moyens de defense.
Ils ont ensuite considere que les demanderesses « savaient qu'elles nedisposeraient plus d'un autre delai pour conclure et pouvaient s'attendreà ce que leurs arguments nouveaux, invoques in extremis, rec,oivent unereponse assortie eventuellement de nouveaux arguments », de sortequ'elles « peuvent difficilement pretendre que leurs droits de defensesont violes par la defense des defenderesses, d'autant plus que l'incidentactuel a principalement et quasi inevitablement ete provoque par lamaniere dont elles ont organise, il est vrai dans les delais fixes pourconclure, leur defense ».
13. En decidant que les droits de la defense des demandeurs n'ont pas etevioles, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
statuant à l'unanimite,
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Eric Dirix, faisant fonction de president, lesconseillers Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce en audiencepublique du vingt avril deux mille sept par le conseiller Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Pierre Cornelis, avec l'assistance dugreffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
20 AVRIL 2007 C.06.0444.N/1