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23/04/2007 | BELGIQUE | N°C.04.0347.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 avril 2007, C.04.0347.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0347.N

KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, association sans but lucratif,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2. ARCHITECTENBUREAU STEFAN PEETERS &CDEG, societe civile, sousla forme de societe privee à responsablite limitee,

3. ARCADE, societe anonyme,

4. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, societe anonyme,

5. AANMINGEN VAN WELLEN, societe anonyme

,

6. ERGON, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.04.0347.N

KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING, association sans but lucratif,

Me Adolf Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Interieur,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

2. ARCHITECTENBUREAU STEFAN PEETERS &CDEG, societe civile, sousla forme de societe privee à responsablite limitee,

3. ARCADE, societe anonyme,

4. BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, societe anonyme,

5. AANMINGEN VAN WELLEN, societe anonyme,

6. ERGON, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement endernier ressort rendu le 28 avril 2004 par le tribunal de policede Malines.

V. Par ordonnance du 5 mars 2007, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le premier president Ghislain Londers a fait rapport.

VII. L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

VIII. II. Les moyens de cassation

* La demanderesse presente trois moyens dans sa requete.

* Premier moyen

* Dispositions legales violees

* articles 1142, 1146, 1147, 1149, 1382 et 1383 duCode civil ;

* articles 601ter, 3DEG, 616, 812, 1050,alinea 1er, et 1138, 3DEG, du Code judiciaire ;

* articles 3, 4, 18, 26, alinea 1er, et 31 de laloi du 21 decembre 1998 relative à la securitelors des matches de football (les articles 26,alinea 1er, et 31, tels qu'ils etaient numerotesavant la loi du 10 mars 2003).

* Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare irrecevables les demandes de lademanderesse tendant à entendre appeler les defenderesses 2 à 6incluses en intervention et garantie de la demanderesse et àentendre condamner ces memes defenderesses à garantir et indemniserla demanderesse de toutes les condamnations prononcees à son egard,par les motifs suivants :

« Le tribunal est appele à connaitre de la contestation en tant quejuridiction d'appel statuant en dernier ressort sur une decisionadministrative.

Conformement à l'article 812, S: 2, du Code judiciaire,l'intervention forcee ne peut s'exercer pour la premiere fois endegre d'appel (ce qui reviendrait à violer le principe du doubledegre de juridiction).

En outre, l'amende administrative infligee ne constitue pas undommage recuperable à l'egard d'une partie qui elle n'a pas encourud'amende.

En consequence, les demandes en intervention et garantie (...) sontirrecevables ».

* Griefs

* Premiere branche

En vertu de l'article 812, alinea 2, du Code judiciaire,l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercerpour la premiere fois en degre d'appel. Le juge statue en degred'appel au sens de cette disposition lorsqu'il statue sur l'appeld'un jugement rendu en premier ressort.

Le tribunal de police qui, en vertu des articles 601ter, 3DEG, duCode judiciaire et 31 de la loi du 21 decembre 1998 relative à lasecurite lors des matches de football, est appele à connaitre d'unrecours contre la decision d'infliger une amende administrative prisepar le fonctionnaire vise à l'article 26, alinea 1er, de la loiprecitee, ne statue pas sur l'appel d'un jugement et, en consequence,ne statue pas en degre d'appel au sens de l'article 812, alinea 2, duCode judiciaire.

Par le jugement attaque, le tribunal de police de Malines statue surle recours introduit par la demanderesse contre la decisiond'infliger une amende administrative prise le 9 octobre 2001 par lefonctionnaire vise à l'article 26, alinea 1er, de la loi du21 decembre 1998 relative à la securite lors des matches defootball. Ainsi, c'est à tort que le tribunal de police de Malinesdeclare les demandes en intervention et garantie introduites par lademanderesse irrecevables sur la base de l'article 812, alinea 2, duCode judiciaire, par le motif qu'il ne statue pas en degre d'appel ausens de cet article (violation des articles 601ter, 3DEG, 616, 812,alinea 2, 1050, alinea 1er, du Code judiciaire, 26, alinea 1er, et 31de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securite lors desmatches de football)

Deuxieme branche

L'amende administrative visee à l'article 18 de la loi du21 decembre 1998 relative à la securite lors des matches defootball, infligee en execution de l'article 26, alinea 1er, de laloi, à l'organisateur d'un match de football qui n'a pas respecteles obligations prescrites par ou en vertu des articles 3 ou 5 de laloi à la suite du fait que son propre cocontractant n'a pas respecteses obligations à son egard, peut constituer dans le chef del'organisateur un dommage recuperable à l'egard du cocontractant,meme si celui-ci n'a pas encouru d'amende.

Ainsi, c'est à tort que le jugement attaque a decide que l'amendeadministrative infligee ne constitue pas un dommage recuperable àl'egard d'une partie qui elle n'a pas encouru d'amende (violation desarticles 1142, 1146, 1147, 1149 du Code civil, 3, 4, 18 et 26,alinea 1er, de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securitelors des matches de football).

(...)

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

7. En vertu de l'article 31, S: 1er, alinea 1er, de la loi du21 decembre 1998 relative à la securite lors des matches defootball, le contrevenant qui conteste la decision dufonctionnaire vise à l'article 26, S: 1er, alinea 1er, peutinterjeter appel par voie de requete pres le tribunal de police.

En vertu du deuxieme alinea du meme article, la decision du tribunalde police n'est pas susceptible d'appel.

L'article 601ter, 3DEG, du Code judiciaire dispose que le tribunal depolice connait du recours contre la decision d'infliger une amendeadministrative par le fonctionnaire precite pour des faits decritsdans la loi du 21 decembre 1998 relative à la securite lors desmatchs de football.

8. Ainsi, l'appel de la decision d'infliger une amendeadministrative susceptible d'etre interjete pres le tribunal depolice, n'equivaut pas à l'appel au sens des articles 616 et1050 du Code judiciaire.

Il s'ensuit que l'article 812, alinea 2, du code precite, en vertuduquel l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peuts'exercer pour la premiere fois en degre d'appel, n'est pasapplicable au recours introduit pres le tribunal de police.

9. En decidant qu'il est appele à connaitre de la contestation entant que juridiction d'appel statuant en dernier ressort etqu'en application de l'article 812, alinea 2, du Codejudiciaire, les demandes en intervention et garantie (...) sont« irrecevables », le tribunal de police ne justifie paslegalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

10. En vertu de l'article 1142 du Code civil, toute obligation defaire ou de ne pas faire se resout en dommages et interets, encas d'inexecution de la part du debiteur.

Cette disposition n'exclut pas que l'obligation de reparer peuts'etendre à l'amende administrative infligee en application del'article 18 de la loi du 21 decembre 1998 relative à la securitelors des matches de football à l'organisateur d'un match de footballnational ou international ou à la federation sportive coiffante quine respecte pas les obligations prevues par la loi.

11. Le tribunal de police constate que la demanderesse a cite enintervention et garantie « les societes chargees de l'etude etde l'execution des travaux ».

Ainsi, il considere que la relation entre la demanderesse, d'unepart, et les societes appelees en intervention et garantie, d'autrepart, est de nature contractuelle.

12. En declarant les demandes en intervention et garantie« irrecevables » par le motif que « l'amende administrativeinfligee (ne constitue pas) un dommage recuperable à l'egardd'une partie qui elle n'a pas encouru d'amende », le tribunalde police ne justifie pas legalement sa decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

13. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plusetendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur lesinfractions 4 et 32, condamne la demanderesse au paiement d'uneamende administrative de 2.500 euros, declare les demandes enintervention et garantie irrecevables, omet de statuer sur lademande en declaration de jugement commun et statue sur lesdepens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge dujugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal de police d'Anvers.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le premier president Ghislain Londers, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt-trois avril deuxmille sept par le premier president Ghislain Londers, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du premier president GhislainLonders et transcrite avec l'assistance du greffier JacquelinePigeolet.

Le greffier, Le premier president,

23 AVRIL 2007 C.04.0347.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0347.N
Date de la décision : 23/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-23;c.04.0347.n ?
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