La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1570.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2007, P.06.1570.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1570.N

J. L. W. V. D.,

* prevenue,

* Me Hilde Crevits, avocat au barreau de Bruges,

contre

VILLE DE GAND, representee par le College des bourgmestre et echevins,

* partie civile.

* I. la procedure devant la cour

VI. Le pourvoi en cassation nDEG 323 est dirige contre les arretsrendus le 24 octobre 2005 et 30 octobre 2006 par la cour d'appelde Gand, chambre correctionnelle. Le pourvoi en cassation nDEG331 est dirige contre ce dernier arret.

VII. La demanderesse presente d

eux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Paul Maffei ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.1570.N

J. L. W. V. D.,

* prevenue,

* Me Hilde Crevits, avocat au barreau de Bruges,

contre

VILLE DE GAND, representee par le College des bourgmestre et echevins,

* partie civile.

* I. la procedure devant la cour

VI. Le pourvoi en cassation nDEG 323 est dirige contre les arretsrendus le 24 octobre 2005 et 30 octobre 2006 par la cour d'appelde Gand, chambre correctionnelle. Le pourvoi en cassation nDEG331 est dirige contre ce dernier arret.

VII. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VIII. Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

IX. L'avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

X. * L'appreciation

XI. XII. (...)

XIII. Sur le premier moyen, pris dans son integralite

3. Ensuite de l'arret du 24 octobre 2005 ordonnant la reouverture desdebats, la demanderesse n'a pas invoque devant les juges d'appel lemanque d'identite entre les faits du chef desquels elle est citee etceux qui font l'objet de la requalification. La demanderesse ne peutinvoquer cette contestation pour la premiere fois devant la Cour.

Nouveau, le moyen est, par consequent, irrecevable.

(...)

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motif

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi en cassation.

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du vingt-quatre avrildeux mille sept par le president de section Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal PatriciaDe Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

24 avril 2007 P.06.1570.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1570.N
Date de la décision : 24/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-24;p.06.1570.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award