Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG.06.0202.N
TRANSPORT BELLEKENS EN KINDEREN, societe anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
VAN HOECK & CDEG, societe anonyme.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 novembre2005 par le tribunal de commerce de Turnhout statuant en degre d'appel.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen libelle dans sa requete qui est annexeeau present arret et en fait partie integrante.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 17, alinea 1er, de la Convention du 19 mai 1956relative au contrat de transport de marchandises par route, letransporteur est responsable de la perte totale ou partielle desmarchandises, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la priseen charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retardà la livraison.
En vertu de l'article 17, alinea 4, b), de la meme Convention, letransporteur est decharge de cette responsabilite, lorsque la perte oul'avarie resulte du defaut ou defectuosite de l'emballage pour lesmarchandises exposees par leur nature à des dechets ou avaries quandelles ne sont pas emballees ou mal emballees.
2. Aux termes de l'article 10 de la Convention du 19 mai 1956 relative aucontrat de transport de marchandises par route, l'expediteur estresponsable envers le transporteur des dommages aux personnes, au materielou à d'autres marchandises, ainsi que des frais, qui auraient pourorigine la defectuosite de l'emballage de la marchandise, à moins que, ladefectuosite etant apparente ou connue du transporteur au moment de laprise en charge, le transporteur n'ait pas fait de reserves à son sujet.
L'absence de cette reserve ne porte pas atteinte au droit du transporteurd'invoquer le motif d'exoneration de sa responsabilite prevu par l'article17, alinea 4, b).
3. Les juges d'appel ont constate que :
- lors de l'arrivee à Herentals le chargement etait endommage à la suitede l'effondrement de quelques palettes ;
- l'expert attribue le dommage aux palettes qui etaient en mauvais etat,« à savoir pourries et usees » ;
- lors du chargement le transporteur a fait des reserves pour la cargaisonet l'arrimage, mais pas quant à l'etat de l'emballage.
4. Les juges d'appel ont considere que la demanderesse ne peut invoquer ladefectuosite de l'emballage si, au moment de la reception, elle n'a pasfait de reserve de sorte que la presomption legale de l'article 17 de laConvention CMR n'est pas refutee.
5. En excluant, par ce motif, le recours de la demanderesse au motifd'exoneration prevu par l'article 17, alinea 4, b), de la Convention CMR,les juges d'appel ont viole cette disposition.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de commerce d'Anvers, siegeant endegre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Albert Fettweis et Alain Smetryns, et prononce en audiencepublique du vingt-sept avril deux mille sept par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
27.AVRIL 2007 C.06.0202.N/1