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27/04/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0340.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2007, C.06.0340.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0340.N

1. ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, societe anonyme,

2. ENVISAN, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMUNAUTE FLAMANDE,

2. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 24 mai 2006par le Conseil d'Etat.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le

moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0340.N

1. ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, societe anonyme,

2. ENVISAN, societe anonyme,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. COMMUNAUTE FLAMANDE,

2. REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 24 mai 2006par le Conseil d'Etat.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 144, 145 et 160 de la Constitution coordonnee ;

- articles 7, 14 et 14bis des lois sur le conseil d'Etat coordonnees le 12janvier 1973.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare irrecevable le recours des demanderesses formedans l'affaire 76.675 sur la base des motifs suivants :

« Considerant, en ce qui concerne la premiere branche, qu'il n'y a pas dedecision formelle visant à organiser une procedure de passation de gre àgre; qu'ensuite, la decision d'attribuer le marche à l'a. t. Renotec-VanLaer decoule des complications autour du point de savoir si la conditiondu contrat avec les parties requerantes (les demanderesses) a ete remplieou non; que dans ses deux branches, le moyen unique contraint parconsequent le Conseil d'Etat à se prononcer sur la question de savoir siles conditions suspensives posees ont ete remplies ou non par les partiesrequerantes (demanderesses), qui, dans leur moyen, partent du principequ'un contrat s'etait forme qui a ensuite ete resilie; qu'ainsi, leveritable objet de l'annulation demandee est essentiellement le reglementd'un litige portant sur des droits contractuels, pour lequel le Conseild'Etat est sans juridiction eu egard aux articles 144 et 145 de laConstitution; que le recours n'est pas recevable »;

L'arret declare ensuite le recours des demanderesses dans la causeA.78.336 aussi irrecevable, pour les motifs suivants :

« Considerant que, par analogie avec ce qui a dejà ete constate lors del'examen du recours dans l'affaire A. 76.675, le veritable objet durecours dans l'affaire A. 78.336 est, du fait de la double attribution, lacontestation portant sur la formation du contrat concerne et la conditionsuspensive y afferente et vise ainsi en substance le reglement d'un litigerelatif à des droits contractuels pour lequel le Conseil d'Etat est sansjuridiction; que le recours n'est pas recevable ».

Griefs

1. Dans son arret, le Conseil d'Etat constate que dans leur memoire enreplique les demanderesses font abstraction de la question de savoir s'ilavait ou non ete satisfait à la condition suspensive et demandentuniquement au Conseil d'Etat de se pencher sur la question de savoir siles defendeurs, des lors que le contrat avait ete resilie - à tort ou àraison - pouvait legalement rouvrir la procedure de passation cloturee etattribuer d'abord provisoirement et ensuite definitivement le marche ausoumissionnaire classe deuxieme.

Dans leur memoire en replique, les demanderesses ont precise l'objet deleur recours dans les causes jointes de la maniere suivante. L'objet durecours ne requerait pas que le Conseil d'Etat se prononce sur la questionde savoir si les defendeurs pouvaient decider que la condition suspensiveposee lorsque le marche a ete attribue aux demanderesses le 14 janvier1997, n'etait pas remplie pour ensuite resilier, par ce motif, le contratconclu avec les demanderesses. L'objet du recours etait au contraire desavoir si, presupposant que les defendeurs ont resilie à juste titre lecontrat conclu le 14 janvier 1997 avec les demanderesses, les defendeursavaient le droit d'attribuer le marche au soumissionnaire classe deuxiemepar une procedure de gre à gre.

Il s'ensuit que l'objet du recours des demanderesses etait limite aucaractere legal de la procedure de gre à gre organisee par les defendeurset de la decision d'attribution qui en decoule au profit de l'a. t.Renotec-Van Laere.

2. En vertu de l'article 144 de la Constitution coordonnee, lescontestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement duressort des tribunaux. Si, par contre, le recours tend à l'annulationsoit, des actes et reglements des diverses autorites administratives,soit, des actes administratifs des assemblees legislatives ou de leursorganes, c'est, en vertu de l'article 14 des lois coordonnees du 12janvier 1973, exclusivement la section d'administration du Conseil d'Etatqui est competente pour connaitre d'un tel recours.

La competence du Conseil d'Etat est determinee par l'objet veritable etdirect du recours en annulation.

3. Il ressort de la qualification de l'objet du recours en annulationintroduit par les demanderesses qu'il ne concernait pas la question d'uneeventuelle violation des droits subjectifs de la demanderesse par le faitde la resiliation du contrat conclu le 14 janvier 1997 avec lesdefendeurs, mais qu'il concernait uniquement le caractere legal de laprocedure d'attribution de gre à gre organisee par les defendeurs avecles demanderesses lorsque le contrat a pris fin et l'attribution du marcheau soumissionnaire classe deuxieme qui en resulte, sans tenir compte à cepropos du fait que la resiliation du contrat avec les demanderesses etaitlegale ou pas. L'objet du recours ne requerait, des lors, pas que leConseil d'Etat statue sur la realisation ou non de la condition suspensivedans le contrat conclu entre les demanderesses et les defenderesses ni quele Conseil d'Etat examine la validite de la resiliation du contrat entreles demanderesses et les defenderesses.

Il ne resulte pas de la simple reference par les demanderesses à laresiliation du contrat conclu anterieurement avec les defendeurs precisanten fait le moyen, que l'objet du recours des demanderesses s'etend à unepretendue violation des droits des demanderesses resultant du contratconclu avec les defendeurs et vise des lors le reglement d'un litigecontractuel.

Le Conseil d'Etat, section d'administration, a, des lors, viole lesdispositions legales visees par le moyen en considerant que le veritableobjet de l'annulation est le reglement d'un litige portant sur des droitscontractuels pour lequel le Conseil d'Etat est sans juridiction et endeclarant ensuite irrecevable le recours des demanderesses dans les deuxcauses jointes, alors que le veritable objet du recours etait au contrairelimite à la legalite de la procedure de passation de gre à gre suiviepar l'attribution au soumissionnaire classe deuxieme.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 144 de la Constitution, les contestations qui ontpour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

En vertu de l'article 14 des lois coordonnees sur le Conseil d'Etat,celui-ci statue en particulier sur les recours en annulation pourviolation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine denullite, exces ou detournement de pouvoir, formes contre les actes etreglements des diverses autorites administratives.

Un litige concernant un rapport de droit contractuel constitue un litigequi a pour objet un droit civil au sens de l'article 144 de laConstitution.

2. La competence du Conseil d'Etat est determinee par l'objet veritable etdirect du recours en annulation.

3. L'arret attaque considere que :

- dans l'affaire A.76.675 la decision d'attribuer le marche àl'association temporaire Renotec-Van Laere decoule de complications autourdu point de savoir si la condition du contrat avec (les demanderesses) aete remplie ou non de sorte qu'en ses deux branches, le moyen unique,contraint le Conseil d'Etat à se prononcer sur la question de savoir siles conditions suspensives posees ont ete remplies ou non par lesdemanderesses qui, dans leur moyen, partent du principe qu'un contrats'etait forme qui a ensuite ete resilie.

- du fait de la double attribution, le veritable objet du recours dansl'affaire A.78.336 est la contestation portant sur la formation du contratconcerne et la condition suspensive y afferente.

Le Conseil d'Etat en deduit que les trois decisions attaquees ne peuventetre considerees comme des decisions detachables dudit contrat.

4. Le Conseil d'Etat a ainsi decide en droit qu'il est sans juridiction.

Le moyen ne peut etre accueilli.

La Cour, statuant en chambres reunies,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, le president IvanVerougstraete, le conseiller Jean-Pierre Frere, le president de sectionChristian Storck, les conseillers Eric Dirix, Didier Batsele, EricStassijns, Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et AlainSmetryns et prononce en audience publique du vingt-sept avril deux millesept par le premier president Ghislain Londers, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier en chef Chantal VanDer Kelen.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

27 AVRIL 2007 C.06.0340.N/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0340.N
Date de la décision : 27/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-27;c.06.0340.n ?
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