Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGC.06.0363.N
TRANSPORT ROUTE WAGON, societe anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
BANQUE KBC, societe anonyme,
Me Johan Verbist, avoicat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 1er decembre2005 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse presente un moyen dans sa requete qui est annexee aupresent arret et en fait partie integrante.
.
III. La decision de la Cour
1. Il ressort de l'arret attaque et du jugement entrepris auquel se sontreferes les juges d'appel que :
-le 28 janvier 1997, la defenderesse a fourni une caution pour lesobligations de la societe anonyme Van Vlierden Hamont, en vertu del'arrete royal du 18 mars 1991 ;
-la defenderesse a mis fin à cette caution le 9 janvier 1998 ;
-le 5 mars 1998, la demanderesse a recouru à la caution de ladefenderesse ;
-la creance de la demanderesse concerne le transport par rail effectue parla demanderesse en tant que sous-traitant de la societe anonyme VanVlierden Hamont.
2. En vertu de l'article 21 de l'arrete royal du 18 mars 1991 fixant lesconditions d'acces à la profession de transporteur de marchandises parroute, dans le domaine des transports nationaux et internationaux, lecautionnement vise à l'article 18 est affecte à la garantie des dettesde l'entreprise, pour autant que ces dettes resultent de l'exercice de laprofession de transporteur de marchandises par route.
Il y a lieu d'entendre par les activites exercees par une entreprise detransport de marchandises par route, tout transport remunere de chosesexecute par le compte de tiers. L'obligation du transporteur à l'egard dusous-traitant auquel le transporteur a fait appel, ne constitue pas uneobligation qui resulte d'un transport execute par le transporteur.
3. L'article 17, S: 1er, 2DEG, de l'arrete royal du 7 mai 2002 relatif autransport de choses par route dispose que le cautionnement vise àl'article 14 est affecte à la garantie des dettes de l'entreprise, pourautant qu'elles resultent des contrats de transport, tant principaux qu'ensous-traitance legale, conclus par l'entreprise.
Cet arrete royal elabore une nouvelle reglementation.
En vertu de l'article 70 de cet arrete royal, les cautionnements etablisconformement aux dispositions de l'arrete royal du 18 mars 1991 sontassimiles, quant à leur montant et à leurs effets, à ceux etablis enapplication de l'arrete royal du 7 mai 2002.
4. Une loi nouvelle n'est en principe pas uniquement applicable à dessituations qui sont nees apres son entree en vigueur mais aussi à desconsequences futures de la situation nee sous l'empire de l'ancienne loi,qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle.
L'application de la loi nouvelle ne peut toutefois pas deroger à desdroits dejà fixes de maniere irrevocable.
5. L'arret pouvait considerer sur la base des motifs precites qui ont etesubstitues et sur la base de ses constatations que la demanderesse, dontle droit a ete fixe le 5 mars 1998, ne peut pretendre à la cautionprocuree par la defenderesse.
6. Le moyen, denue d'interet, est irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Albert Fettweis et Alain Smetryns, et prononce en audiencepublique du vingt-sept avril deux mille sept par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
27 AVRIL 2007 C.06.0363.N/1