Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG D.06.0010.N
C. T.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES ARCHITECTES,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 17 mai2006 par le conseil d'appel de l'Ordre des architectes, d'expressionneerlandaise.
Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :
La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le moyen suppose qu'il existe une inegalite injustifiee entre lesarchitectes et les personnes exerc,ant une autre profession liberale, enraison de ce que la procedure disciplinaire contre les architectes estmenee en premiere instance par un organe qui ne repond pas aux conditionsrequises par l'article 6, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, des lors que l'assesseurjuridique pouvait interjeter appel. Ce n'est pas le cas pour les personnesexerc,ant une autre profession liberale qui beneficient, des lors,contrairement aux architectes, d'un double degre de juridiction.
2. L'inegalite invoquee resulte du fait qu'en l'espece la procedure suivieen premiere instance ne pouvait repondre aux conditions de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, euegard au defaut d'impartialite organique du conseil de l'Ordre. Elle est,des lors, fondee sur un manquement de la loi auquel la Cour ne peutremedier, cette question fut-elle posee à la Cour d'arbitrage.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Quant à la troisieme branche :
13. En vertu de l'article 12, alinea 1er, du Reglement de deontologieetabli par le Conseil national de l'Ordre des Architectes approuve parl'arrete royal du 18 avril 1985, l'architecte est retribue par honoraires,vacations, traitement ou appointements de nature à lui assurer des moyensd'existence et lui permettre d'exercer sa profession avec honneur etdignite. En vertu de l'alinea 2 de cette disposition reglementaire, cessommes doivent en outre lui permettre de couvrir ses frais, et notammentl'assurance de sa responsabilite professionnelle.
14. En vertu de l'article 1er, sub a, de la loi du 1er juillet 1999 sur laprotection de la concurrence economique, tel qu'il etait applicable enl'espece, pour l'application de cette loi, il faut entendre par entreprisetoute personne physique ou morale poursuivant de maniere durable un buteconomique.
En vertu de l'article 2, S: 1er, de la meme loi, sont interdits toutesdecisions d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effetd'empecher, de restreindre ou de fausser de maniere sensible laconcurrence sur le marche belge concerne ou dans une partie substantiellede celui-ci.
Bien que les architectes ne soient pas des commerc,ants au sens del'article 1er du Code de commerce et qu'ils exercent une fonction sociale,ils poursuivent malgre tout un but economique et sont, des lors, uneentreprise au sens de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1999.
L'Ordre des architectes est une association professionnelle à laquelletous ceux qui exercent la profession doivent etre legalement inscrits.L'autorite a charge particulierement l'Ordre des architectes de determinernotamment les prescriptions de la deontologie de la professiond'architecte et de les faire respecter. L'ordre veille au maintien del'honneur, de la discretion, de la probite et de la dignite des membres del'Ordre dans l'exercice ou à l'occasion de leur profession.
L'Ordre des architectes constitue neanmoins une association d'entreprisesau sens de l'article 2, S: 1er, de la loi du 1er juillet 1999, dont lesdecisions, dans la mesure ou elles ont pour objet ou pour effet de porteratteinte à la concurrence, doivent etre examinees par les organesdisciplinaires de l'Ordre eu egard aux exigences de ladite loi.
15. Une decision d'un organe de l'Ordre des architectes qui impose à unou plusieurs de ses membres des limitations de la concurrence qui ne sontpas necessaires au maintien des regles fondamentales de la profession etqui en realite tend à avantager certains interets materiels desarchitectes ou à instaurer ou à maintenir un regime economique, peutconstituer une decision d'une association d'entreprises dont la nullitedoit etre constatee d'office par le conseil d'appel de l'Ordre desarchitectes.
La condition que les honoraires de l'architecte doivent etre fixes sur labase de l'etendue et de la nature de la mission repond aux imperatifs dela profession.
En statuant ainsi, les juges d'appel n'ont pas viole les dispositionslegales visees par le moyen en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix,Eric Stassijns, Albert Fettweis et Alain Smetryns, et prononce en audiencepublique du vingt-sept avril deux mille sept par le president IvanVerougstraete, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avecl'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
27 AVRIL 2007 D.06.0010.N/4