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04/05/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0314.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2007, C.06.0314.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0314.N

ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B.J.,

2. D. C. A.,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 janvier2006 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelle

s dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 2, S: 1er, alinea 1er, 5 et 6, de la loi d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0314.N

ARGENTA ASSURANCES, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B.J.,

2. D. C. A.,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 6 janvier2006 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 2, S: 1er, alinea 1er, 5 et 6, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

La premiere chambre du tribunal de premiere instance de Courtrai a decidedans le jugement du 6 janvier 2006 de confirmer la decision du jugementdont appel du 31 mars 2004 du tribunal de police de Courtrai, siegeant enmatiere civile, constatant la nullite du contrat d'assurance conclu entrela demanderesse et les defendeurs, mais declarant cependant lademanderesse dechue de son action fondee sur l'article 88 de la loi du 25juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, à l'egard des defendeurs,sur la base des considerations suivantes :

« Le tribunal estime donc que les defendeurs ont intentionnellement omisde mentionner si J.B. conduisait regulierement ou pas le vehicule et quecette omission etait suggeree par le fait qu'au moment ou la propositiond'assurance a ete remplie J.B. avait un passe judiciaire qui pouvaitdifficilement etre accepte par un assureur. Il ne suffit pas d'affirmerque la case àutre conducteur' n'a pas ete remplie pour decider que celane presentait pas d'interet pour l'assureur. La question est clairementposee à cote de la case àutre conducteur' de savoir s'il sàgit del'epoux du preneur d'assurance. Les defendeurs devaient, des lors, savoir,à la lecture de la question relative à l'autre conducteur, que l'epouxdevait aussi etre mentionne s'il conduisait de maniere reguliere ou non levehicule.

La sanction infligee en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelled'elements concernant le risque lors de la conclusion du contrat est lanullite du contrat d'assurance.

Cette nullite s'applique independamment du fait qu'il s'agit d'uneassurance de responsabilite, comme une police d'assurance de laresponsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs ou d'uneassurance degats, comme une police dommage propre.

La nullite de la garantie de l'assurance de la responsabilite civile enmatiere de vehicules automoteurs et le delai de decheance prevu parl'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

En l'espece, il ressort des elements du dossier qu'une seule et memeproposition d'assurance se trouve à la base des deux garantieslitigieuses, à savoir la garantie de l'assurance responsabilite civile enmatiere de vehicules automoteurs et la garantie dommage propre, de sortequ'une eventuelle omission intentionnelle aura des effets sur les deuxgaranties.

Les effets de la nullite sont toutefois reglementes de maniere differentepour les deux types de garanties, à savoir que les regles relatives à laresponsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs derogent quelquepeu aux regles applicables dans d'autres contrats d'assurance des lors quedans le premier cas le legislateur etait surtout soucieux du fait que lavictime qui n'a commis aucune faute ne soit pas oubliee.

Des lors que l'assureur de la responsabilite civile en matiere devehicules automoteurs a expose des depenses à l'egard d'un tiers lese etqu'il ne peut etre question d'un paiement indu, la societe dispose d'unrecours sur le preneur d'assurance, conformement à l'article 25, 1, b, dela police d'assurance de la responsabilite civile en matiere de vehiculesautomoteurs.

Ce droit de recours est toutefois subordonne à un delai de decheance,comme le prevoit l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre ».

Griefs

En tant qu'assureur, la demanderesse a le choix entre une actionrecursoire et une action fondee sur la nullite de la police.

Conformement aux articles 5 et 6, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre, le contrat d'assurance est nullorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelle dans la declarationd'elements du risque par le preneur d'assurance, induisent l'assureur enerreur dans l'appreciation de ce risque.

En vertu de l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de ladite loi, cettedisposition s'applique aussi à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

La nullite du contrat d'assurance a, en principe, pour consequence que cecontrat est annule avec effet retroactif, ce qui a ete preste par lesparties en vertu du contrat pouvant ainsi etre recupere.

Les effets de la nullite du contrat d'assurance s'etendent aussi à toutesles prestations effectuees par l'assureur en raison de l'existence ducontrat d'assurance, y compris les indemnites versees aux personnes leseespar l'accident, qui disposent en vertu de la loi d'un droit d'actiondirecte contre l'assureur.

La circonstance que les personnes lesees ou leurs heritiers conservent detoute fac,on le droit de beneficier de l'assurance, des lors qu'en vertude l'article 16 de cette loi, des exceptions, nullites ou causes dedecheance ne peuvent leur etre opposees par l'assureur, n'a nullement pourconsequence que l'assureur ne pourrait invoquer la nullite du contratd'assurance vis-à-vis de son preneur d'assurance.

Apres avoir constate la nullite du contrat d'assurance conclu entre lademanderesse et les defendeurs en application de l'article 6 de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le tribunal de premiereinstance a considere toutefois dans les considerations de la decisioncritiquee du jugement attaque du 6 janvier 2006 que les effets de cettenullite seraient reglementes de maniere differente pour les deux types degarantie et que notamment les regles relatives à l'assurance de laresponsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs derogeraient auxregles qui sont applicables dans les autres contrats d'assurance des lorsque le legislateur en matiere de responsabilite civile relative auxvehicules automoteurs etait surtout soucieux du fait que la victime quin'a pas commis de faute ne soit pas oubliee.

Les juges d'appel ont conclu que la demanderesse ne disposerait d'unrecours vis-à-vis de son preneur d'assurance que conformement àl'article 25.1.b, de la police d'assurance de la responsabilite civile enmatiere de vehicules automoteurs, mais que ce droit de recours seraitsubordonne à un delai de decheance comme prevu par l'article 88, alinea2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ».

Ils ont meconnu ainsi la possibilite d'introduire une action fondee sur lanullite du contrat d'assurance comme le prevoient les articles 5 et 6 dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en vertudesquels les indemnites versees aux personnes lesees par l'accident quidisposent, en vertu de la loi, d'un droit d'action directe contrel'assureur, peuvent etre recuperees.

La recuperation fondee sur les articles 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre n'est pas subordonnee au respect dudelai de decheance de l'article 88, alinea 2, de la loi du 25 juin 1992sur le contrat d'assurance terrestre.

Ils n'ont, des lors, pas justifie legalement leur decision (violation desarticles 2, S: 1er, alinea 1er, 5 et 6 de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. En vertu des articles 5 et 6, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre, le contrat d'assurance est nul lorsquel'omission ou l'inexactitude intentionnelles concernant la communicationd'elements sur le risque par le preneur d'assurance, induit l'assureur enerreur dans l'appreciation de ce risque.

Conformement à l'article 2, S: 1er, alinea 1er, de ladite loi cettedisposition s'applique aussi à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Les consequences de la nullite du contrat d'assurance s'etendent, entreparties, à toutes les prestations effectuees par l'assureur à la suitede l'existence du contrat d'assurance, y compris les indemnites qui ontete payees aux personnes lesees par l'accident qui, en vertu de la loi,disposent d'un droit d'action directe contre l'assureur.

2. En vertu de l'article 88, alinea 1er, de ladite loi, l'assureur peut sereserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y alieu, contre l'assure qui n'est pas le preneur d'assurance, dans la mesureou il aurait pu refuser les prestations en vertu de cette loi. En vertu del'alinea 2 de cette disposition, sous peine de perdre son droit derecours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y alieu, à l'assure autre que le preneur, son intention d'exercer un recoursaussitot qu'il a connaissance des faits justifiant cette decision.

3. La recuperation par l'assureur des prestations effectuees en vertu d'uncontrat declare nul doit etre distinguee de l'action visee à l'article88, alinea 1er, et n'est pas subordonnee à la decheance visee àl'article 88, alinea 2.

4. En decidant, apres avoir considere que « la police d'assurance de laresponsabilite civile en matiere de vehicules automoteurs » est nulle duchef d'omission frauduleuse de la part des defendeurs, que lademanderesse, en tant qu'assureur, n'a pas le droit de reclamer lesprestations effectuees en vertu de cette police des lors que cetterecuperation a eu lieu en-dehors du delai de decheance vise à l'article88, alinea 2, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leurdecision.

5. Le moyen est fonde.

Quant aux autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur la garantieomnium,

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Bruges, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, les presidents de sectionRobert Boes et Ernest Wauters, les conseillers Eric Dirix et AlbertFettweis, et prononce en audience publique du quatre mai deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

4 MAI 2007 C.06.0314.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0314.N
Date de la décision : 04/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-04;c.06.0314.n ?
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