Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEGDEG C.06.0412.N
G. A.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
F. M.
en presence de
B. S., en sa qualite de tuteur ad hoc.
I. La procedure devant la Cour
III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 avril2006 par la cour d'appel d'Anvers.
IV. Par ordonnance du 20 avril 2007, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
V. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
VI. L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.
VII. II. Le moyen de cassation
VIII. La demanderesse presente un moyen dans sa requete.
* Dispositions legales violees
- articles 319, S:3, et 330 du Code civil.
* * Decisions et motifs critiques
La cour d'appel annule le jugement attaque rendu le 21 septembre2004 par le tribunal de premiere instance de Hasselt dans la mesureou, statuant sur la demande de la demanderesse tendant àl'annulation de la reconnaissance faite le 9 juillet 1998 par ledefendeur de l'enfant mineur K., nee le 27 juin 1998, il decide quela preuve du vice de consentement suffit à l'annulation de lareconnaissance, notamment par les considerations suivantes :
"1.1. La legislation en vigueur en matiere de filiation vise lamanifestation de la verite biologique dans le respect de l'harmonieau sein des familles legitimes.
Ainsi, l'article 330 du Code civil prevoit expressement, nonseulement que la reconnaissance peut etre contestee par toutepersonne interessee et annulee s'il est prouve par toutes voies dedroit que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le pere ou lamere, mais aussi que la demande en contestation n'est pas recevablesi l'enfant a la possession d'etat à l'egard de l'auteur de lareconnaissance.
(...)
1.6. En outre, les deux paragraphes de l'article 330 du Code civildoivent etre lus conjointement, de sorte que la preuve du vice deconsentement apportee par la personne qui a consenti à lareconnaissance ne suffit pas, en soi, à faire annuler lareconnaissance. Conformement à l'article 330, S:2, du Code civil,la demande n'est fondee que s'il est prouve que l'interesse n'estpas le pere (...).
2.1. C'est à bon droit que, par le jugement attaque, le premierjuge decide qu'il ressort à suffisance de droit de la lectureconjointe des auditions des temoins entendus le 20 octobre 2003 enexecution du jugement interlocutoire et de la declaration ecritedeposee le 5 decembre 1998 par (le defendeur) que (la demanderesse)n'a consenti à la reconnaissance de l'enfant que sous la pressionphysique et psychique.
(...)
3.1. C'est neanmoins à tort que le premier juge decide dans lejugement attaque que la preuve du vice de consentement suffit pourfaire declarer la demande recevable. Comme il a ete exposeci-avant (...), pour que la demande soit recevable, il doit etreprouve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le pere".
Griefs
1.1. L'article 330, S:1er, du Code civil prevoit notamment que lareconnaissance peut etre contestee par tout interesse et quel'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donne lesconsentements prealables requis par l'article 319 ne sont recevablesà contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leurconsentement a ete vicie.
L'article 319, S:3, alinea 1er, du Code civil dispose que, sil'enfant est mineur et non emancipe, la reconnaissance n'estrecevable que moyennant le consentement prealable de la mere.
Ainsi, il suffit que la mere qui a consenti à la reconnaissanceapporte la preuve d'un vice de consentement - qui aura pour effetd'annuler le consentement et, en consequence, ses effets - pourobtenir l'annulation de la reconnaissance. Conformement àl'article 319, S:S:2, 3 et 4, du Code civil, l'existence d'un lienbiogenetique ne confere pas automatiquement le droit à lareconnaissance.
1.2. En l'espece, les juges d'appel ont expressement constate qu'ilressort à suffisance de droit de la lecture conjointe des auditionsdes temoins entendus le 20 octobre 2003 et de la declaration ecritedeposee le 5 decembre 1998 par le defendeur que la demanderesse "n'aconsenti à la reconnaissance de l'enfant que sous la pressionphysique et psychique" (...).
En consequence, il suit de ce qui precede que les juges d'appel nejustifient pas legalement la decision par laquelle ils accueillentl'appel des defendeurs et annulent le jugement attaque dans lamesure ou il decide que la preuve du vice de consentement suffit àl'annulation de la reconnaissance (violation des articles 319, S:3,alinea 1er, et 330 du Code civil).
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 319, S:3, du Code civil, lareconnaissance d'un enfant mineur non emancipe n'estrecevable que moyennant le consentement prealable de lamere.
L'article 330, S:1er, alineas 1er et 2, du Code civil dispose que lareconnaissance peut etre contestee par tout interesse et quel'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donne lesconsentements prealables requis notamment par l'article 319, S:3, nesont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouventque leur consentement a ete vicie.
2. Il suit de ces dispositions qu'il incombe à la mere quiconteste la reconnaissance de son enfant mineur non emanciped'apporter la preuve que son consentement a ete vicie et quece vice de consentement lui permet d'apporter ensuite lapreuve que l'auteur de la reconnaissance n'est pas le perede l'enfant. La preuve du vice de consentement ne suffitpas, en soi, à l'annulation de la reconnaissance.
3. Le moyen qui fait valoir que la preuve du vice deconsentement apportee par la mere qui a consenti à lareconnaissance a pour effet, en soi, d'annuler lareconnaissance, manque en droit.
4. Le pourvoi etant rejete, la demande en declaration d'arretcommun n'a plus d'objet.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arretcommun ;
* Condamne la demanderesse aux depens.
* (...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president Ivan Verougstraete, lesconseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du sept mai deux millesept par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral delegue Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
7 MAI 2007 C.06.0412.N/1