Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.06.1688.N
J. P. B.,
* prevenu,
* Me Kris Luyckx, avocat au barreau d'Anvers.
I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 6 novembre 2006 parle tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degre d'appel.
* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
* L'avocat general Marc Timperman a conclu.
* II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le jugement attaque decide que le test de l'haleine effectue sur ledemandeur a ete mesure au moyen d'un appareil dument verifieconformement aux articles 2 et 4 de l'arrete royal du 18 fevrier1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de laconcentration d'alcool dans l'air alveolaire expire.
2. Le moyen allegue d'abord que le mesurage devait etre effectue avecun appareil verifie par l'Institut belge pour la securite routiere.
L'article 4 de l'arrete royal susmentionne ne prescrit cependant pas quela verification soit effectuee par l'Institut belge pour la securiteroutiere.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. Le moyen invoque ensuite que, ainsi que le reconnait le jugementattaque, la marque d'agreation sur l'appareil differe de celleprescrite par l'arrete royal du 18 fevrier 1991 precite.
Le jugement attaque decide que la marque d'agreation apposee parl'Inspection generale de la Metrologie fournit la preuve que l'appareilest conforme aux disposition legales, et que le fait que, pour cettemarque d'agreation, le modele prescrit legalement n'a pas ete utilise, nefait pas obstacle à la fiabilite du resultat et n'entraine nullementl'irregularite de l'analyse de l'haleine.
Aucune disposition legale n'implique que l'irregularite eventuelle dumodele de la marque d'agreation delivree par ailleurs valablement etapposee sur l'appareil, n'entache la regularite du mesurage effectue aveccet appareil.
Dans cette mesure, le moyen manque egalement en droit.
Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique :
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs
* * La Cour
* Rejette le pourvoi en cassation.
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du huit mai deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
8 mai 2007 P.06.1688.N/1