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08/05/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0129.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2007, P.07.0129.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0129.N

I.

S. E.,

prevenu, detenu,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.

II.

I. Y.,

prevenu, detenu,

Me Walter van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 19 decembre2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire.

Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire.

Le conseiller Paul

Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

L'appreciation

(...)



Sur le premier mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0129.N

I.

S. E.,

prevenu, detenu,

Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand.

II.

I. Y.,

prevenu, detenu,

Me Walter van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 19 decembre2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur I presente un moyen dans un memoire.

Le demandeur II presente trois moyens dans un memoire.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

L'appreciation

(...)

Sur le premier moyen du demandeur II

(...)

Quant à la troisieme branche

9. Il ne ressort pas des pieces de la procedure que le demandeur a demandeà la cour d'appel d'examiner comment les autorites britanniques ontobtenu des informations dejà avant l'ouverture de l'instruction enBelgique ni les techniques d'investigation employees à cette fin.

Dans la mesure ou le demandeur allegue que l'arret ne repond pas à cetteinterrogation, le moyen, en cette branche, est nouveau et, partant,irrecevable.

10. Le juge penal doit apprecier la legalite de la preuve obtenue àl'etranger en examinant si :

- la loi etrangere autorise le moyen de preuve utilise ;

- le moyen de preuve n'est pas contraire à l'ordre public belge, lequelest aussi regi par les regles de droit international et supranationaldirectement applicables dans l'ordre juridique national ;

- si la preuve a ete obtenue conformement au droit etranger.

Il en resulte que le juge penal est tenu de verifier concretement si lapreuve obtenue à l'etranger repond à ces conditions mais ne doit pas enoutre examiner specifiquement si la reglementation interne etrangere estconforme à l'article 6 de la Convention europeenne de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales.

11. A defaut de conclusions à cet egard, le juge ne doit pas davantagemotiver pourquoi il considere reguliere la preuve obtenue à l'etranger.

12. L'arret decide : "Quand bien meme les informations de base initialesont ete obtenues au moyen de techniques d'investigation particulieres, uneserie de mesures existent aujourd'hui dans le systeme juridiquebritannique actuel qui garantissent les droits de la defense. Iln'appartient pas à la cour d'appel d'apprecier la conformite des reglesinternes du Royaume-Uni à l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales".

13. A defaut de conclusions du demandeur sur la compatibilite de la preuveobtenue au Royaume-Uni avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, la decision est ainsilegalement justifiee et regulierement motivee.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Sur l'examen d'office

18. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs

La Cour

Rejette les pourvois en cassation.

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du huit mai deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

8 mai 2007 P.07.0129.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0129.N
Date de la décision : 08/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-08;p.07.0129.n ?
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