Cour de cassation de Belgique
Arrêt
**101
17005
**401
N° P.07.0091.F
C. M., A., prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège.
I. la procédure devant la cour
Dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel deLiège, chambre correctionnelle, le pourvoi est limité à la décisioncondamnant le demandeur aux frais des deux instances liquidés en totalitéà 6.499,23 euros.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
III. la décision de la cour
Sur le moyen :
Le demandeur a été poursuivi du chef de menaces avec ordre ou condition etnon-assistance à personne en danger. L'arrêt condamne le demandeur du chefde la première prévention et l'acquitte de la seconde.
Le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné à payer letotal des frais exposés en cours d'instruction, nonobstant l'acquittementprécité. D'après le moyen, ces frais ne concernent que la prévention denon-assistance à personne en danger, déclarée non établie.
Le juge du fond apprécie souverainement la mesure dans laquelle les fraisde l'action publique ont été occasionnés par les infractions tenues pourconstantes. Les articles 162 et 194 du Code d'instruction criminellen'imposent pas la ventilation de ces frais.
Toutefois, s'il ressort d'une décision judiciaire ou des pièces auxquellesla Cour peut avoir égard que telle mesure d'instruction n'a été ordonnéequ'en raison de l'infraction dont le prévenu est acquitté, le juge nepeut, sans violer les dispositions légales précitées, mettre à charge duprévenu les frais afférents à cette mesure.
Il ressort de l'état de liquidation des frais de la procédured'instruction et du jugement dont appel que ces frais comprennent ceuxd'une autopsie ordonnée à la suite du décès de la personne dont le nomfigure dans la seconde prévention. Cette mesure d'instruction estétrangère au délit de menaces seul déclaré établi dans le chef dudemandeur.
La condamnation de ce dernier à la totalité des frais n'est, dès lors, paslégalement justifiée.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur aux frais desdeux instances liquidés en totalité à 6.499,23 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros soixante-troiscentimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, FrédéricClose, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé enaudience publique du neuf mai deux mille sept par Francis Fischer,président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général,avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.
9 MAI 2007 P.07.0091.F/3