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15/05/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2007, P.07.0047.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0047.N

I

1. R. J. L. V.,

partie civile,

2. R. A. M. J.,

partie civile,

Mes Ivan et Marc Snick, avocats au barreau de Ypres, et Me Luc Arnou,avocat au barreau de Bruges.

contre

S. A. S. L.,

prevenue.

II

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en cassation dans l'interet de la loi.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 5decembre 2006 par la cour d'appel de Gand, cha

mbre correctionnelle.

* Les demandeurs sub I presentent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Etienne Goethals a f...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0047.N

I

1. R. J. L. V.,

partie civile,

2. R. A. M. J.,

partie civile,

Mes Ivan et Marc Snick, avocats au barreau de Ypres, et Me Luc Arnou,avocat au barreau de Bruges.

contre

S. A. S. L.,

prevenue.

II

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

demandeur en cassation dans l'interet de la loi.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois en cassation sont diriges contre un arret rendu le 5decembre 2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs sub I presentent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. Requete

* Dans une requete, le demandeur sub II invoque les raisons suivantes.Cette requete est libellee comme suit :

* « Dans l'interet de la loi et conformement à l'article 442 du Coded'instruction criminelle, le procureur general soussigne a l'honneurde notifier l'arret, rendu le 5 decembre 2006 par la cour d'appel deGand, en cause de R.V. et R.J., parties civiles contre S.L., prevenu.

* Le pourvoi en cassation de R.V. et de R.J., ici egalement demandeursen cassation, est irrecevable.

* Les parties ne peuvent plus se pourvoir valablement contre leditarret, le rejet de celui-ci devant etre prononce.

* R.V. et R.J. etaient impliques dans une procedure civile, danslaquelle ils reclamaient une somme d'argent à S.L. et à son epoux,J.D.

* Dans cette procedure, un serment litisdecisoire a ete impose à S.L.et à J.D. par jugement rendu le 3 decembre 1998 par le juge de paixdu deuxieme canton d'Ostende. S.L. a prete ledit serment le 5 janvier1999. J.D., decede le 5 mai 1999, a prete serment le 22 fevrier 1999.

* Le 26 mai 1999, R.V. et R.J. ont depose plainte avec constitution departie civile devant le juge d'instruction de Bruges pour avoir faitun faux serment en matiere civile, en application de l'article 226 duCode penal.

* Le 26 mai 1999, le juge d'instruction a envoye ladite plainte avecconstitution de partie civile, au procureur du Roi de Bruges. Par uneapostille du 28 mai 1999, le procureur du Roi de Bruges a fait savoirau juge d'instruction que son office ne souhaitait pas introduire uneaction à ce moment-là.

* Par ordonnance du 24 janvier 2001 de la chambre du conseil du tribunalde premiere instance de Bruges, S.L. est renvoyee au tribunalcorrectionnel pour violation de l'article 226, alinea 1er, du Codepenal et, en raison de son deces le 5 mai 1999, l'action publiqueconcernant J.D. est declaree eteinte.

* Par le jugement du 11 juin 2001, le tribunal correctionnel de Brugescondamne S.L. pour infraction à l'article 226, alinea 1er, du Codepenal à une peine d'emprisonnement de six mois, avec sursis pendanttrois ans, et à une amende de cent francs. Au civil, S.L. estcondamnee au paiement de cinq cents et dix mille francs à R.V. commeà R.J.

* Le 25 juin 2001, S.L. interjette appel de ce jugement.

* Par l'arret du 23 avril 2002, la cour d'appel de Gand a decide que« la constitution de partie civile de R.V. et de R.J. estirrecevable, dans la mesure ou elle est dirigee contre S.L., unepersonne ayant prete un serment litisdecisoire ne pouvant etre arguede faux, et qui n'a, des lors, pas mise en action l'action publique àcharge dudit prevenu » et « n'ayant pas ete mise en action par leministere public, il n'y a, en l'espece, pas d'action publique àcharge du prevenu L. ».

* Aucun moyen n'a ete presente contre cet arret.

* Le 7 juin 2006 (lire 2002), le procureur du Roi de Bruges a requis lejuge d'instruction de Bruges de proceder à une instruction judiciairecontre S.L. en raison de la violation de l'article 226, alinea 1er, duCode penal, precisant « Eu egard à l'arret du 23 avril 2002, cetteinstruction doit etre refaite, cette fois sur ma requisition ».

* Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de premiereinstance de Bruges du 11 decembre 2002, S.L. est renvoyee au tribunalcorrectionnel en raison de la violation de l'article 226, alinea 1er,du Code penal et l'action publique concernant J.D. est declareeeteinte en raison de son deces le 5 mai 1999.

* Par son jugement rendu le 2 mai 2005, le tribunal correctionnel deBruges condamne S.L., en raison de la violation de l'article 226,alinea 1er, du Code penal, à une peine d'emprisonnement de six mois,avec sursis de trois ans, et à une amende de 495,79 euros. Au civil,S.L. est condamnee au paiement de 14.394,68 euros à R.V. comme àR.J.

* S.L. et le procureur du Roi de Bruges ont interjete appel de cejugement.

* Par l'arret de la cour d'appel de Gand, rendu le 30 mai 2006, lesdebats ont ete rouverts d'office afin de permettre aux parties deprendre position quant à la question de savoir si le tribunalcorrectionnel de Bruges et la cour d'appel avaient ete regulierementsaisis, eu egard à l'interdiction d'un deuxieme renvoi du memeprevenu pour le meme fait.

* Par arret du 5 decembre 2006, la cour d'appel a decide que « surrequisition du ministere public certes, mais apres une secondeconstitution de partie civile qui pretendument ne faisait queconfirmer la premiere plainte, cette cause (...), cette fois, etait ànouveau renvoyee devant le tribunal correctionnel de Bruges sur labase d'un fait identique mis à charge de la meme personne, sans quela premiere ordonnance de renvoi du 24 janvier 2001 ait ete auprealable annulee » et que, « ensuite de cette seconde ordonnance derenvoi de la chambre du conseil de Bruges du 11 decembre 2002 (...),cette affaire ne pouvait etre valablement deferee au tribunalcorrectionnel de Bruges ».

* Comme le premier juge, la cour (d'appel) n'est pas regulierementsaisie. Le jugement a quo doit, des lors, etre annule et la cour(d'appel) se declare (...) sans competence pour statuer en lamatiere ».

* L'inadmissibilite de la constitution de partie civile impliquel'inadmissibilite de toute la procedure, y compris l'ordonnance derenvoi de la chambre du conseil, lorsque cette procedure se fondeuniquement sur cette constitution de partie civile.

* Ni l'inadmissibilite de la constitution de partie civile en raisond'un faux serment litisdecisoire en matiere civile vise aux articles1357, 1DEG, et 1363 du Code civil, ni l'ordonnance de renvoi de lachambre du conseil fondee sur cette constitution de partie civile, nepeuvent, des lors, faire obstacle à un nouveau renvoi par la chambredu conseil pour le meme fait punissable, cette fois sur la base d'unesaisine reguliere du juge d'instruction par le ministere public.

* Ledit arret ne decide donc pas legalement que la cour d'appel estincompetente pour prendre connaissance de la cause.

* Par ces motifs,

* Le procureur general soussigne requiert qu'il plaise à la Courd'annuler ledit arret rendu le 5 decembre 2006 par la cour d'appel deGand dans la mesure ou il constate que la cour d'appel est sanscompetence pour prendre connaissance de la cause, mais seulement dansl'interet de la loi, et d'ordonner que mention sera faite de cet arreten marge de l'arret partiellement casse ».

III. La decision de la Cour

La motivation

* Recevabilite des pourvois des demandeurs sub I :

* 1. Une partie civile ne peut attaquer la decision declarantirrecevable l'action publique, mise en oeuvre par lerequisitoire du ministere public, que pour autant qu'ellepuisse elle-meme agir regulierement en qualite de partie civileet qu'elle presente l'interet necessaire.

2. En l'espece, la defenderesse est accusee "d'avoir prete unfaux serment à Ostende le 05/01/1999, un sermentlitisdecisoire ou suppletoire lui ayant ete impose ou refereen matiere civile, à savoir le serment litisdecisoire imposepar le juge de paix du 2ieme canton à Ostende par le jugementdd. 3/12/1998, au detriment [des demandeurs]".

3. Conformement à l'article 1357, 1DEG, du Code civil, leserment decisoire est celui qu'une partie defere à l'autrepour en faire dependre le jugement de la cause.

L'article 1363 du Code civil prevoit que "lorsque le serment defere ourefere a ete fait, [...] l'adversaire n'[est] point recevable à enprouver la faussete''.

Ces dispositions impliquent que lorsqu'une partie defere le sermentdecisoire à l'autre ou que cette derniere refere le serment à lapremiere, la contestation civile relative au fait juridique dontl'existence etait niee, prend fin de fac,on definitive et irrevocable,et que l'adversaire de celui qui a prete serment ne peut plus, pourquelque motif que ce soit, evoquer de nouveau ce fait en justice.

Il s'ensuit que, nonobstant le droit du ministere public d'exercerl'action publique du chef de faux serment litisdecisoire, aucuneindemnisation ne peut etre reclamee par les demandeurs, par voie deconstitution de partie civile, sur la base de ce fait à ladefenderesse.

4. Les demandeurs qui n'ont pas ete condamnes aux frais de l'actionpublique, manquent ainsi de l'interet necessaire pour se pourvoir encassation.

Les pourvois en cassation sont irrecevables.

* Sur le moyen des demandeurs sub I :

* 1. Ne concernant pas la recevabilite des pourvois encassation, le moyen ne requiert pas de reponse.

Quant au pourvoi en cassation du procureur general à la Cour decassation :

6. Le pourvoi en cassation forme par le procureur general pres laCour de cassation dans l'interet de la loi et conformement àl'article 442 du Code d'instruction criminelle, est fonde pourles motifs qu'il mentionne.

* Par ces motifs,

* La Cour

Statuant sur le pourvoi du procureur general pres la Cour, casse,mais uniquement dans l'interet de la loi, l'arret attaque du 5decembre 2006 ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

* Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

* Laisse les frais de ce pourvoi en cassation à charge del'Etat ;

* Rejette les pourvois en cassation des demandeurs sub I ;

* Condamne les demandeurs I aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duquinze mai deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de sectionFrederic Close et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

15 mai 2007 P.07.0047.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0047.N
Date de la décision : 15/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-15;p.07.0047.n ?
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