Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.07.0526.N
C. V. D.,
inculpe,
Me Bart Vanhorenbeek, avocat au barreau de Louvain.
I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 5 avril2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation.
* Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
* La motivation
* Sur le moyen
* 1. Le demandeur fait valoir qu'en raison de la decision tardive dela chambre des mises en accusation rendue sur son appel contrel'ordonnance de la chambre du conseil rejetant sa demande demodifier les conditions qui lui etaient imposees en vue de saliberation, ces dernieres sont integralement mises à neant etqu'il devait etre mis en liberte.
2. En vertu de l'article 36, S: 1er, alinea 4, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, l'inculpe,mis en liberte, peut demander le retrait ou la modification detout ou partie des conditions imposees ; il peut aussidemander d'etre dispense des conditions ou de certainesd'entre elles.
En vertu de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive ces decisions sont susceptibles des memes recoursque les decisions prises en matiere de detention preventive.
3. Il resulte de ces dispositions que, sur l'appel forme parl'inculpe contre l'ordonnance de la chambre du conseilrejetant sa demande de modification des conditions imposeessur la base de l'article 36, S: 1er, alinea 4, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive, le delai etla sanction prevus à l'article 30, S: 3, de cette loi sontd'application. Le depassement de ce delai met à neant lacondition imposee pour autant seulement que l'inculpe ademande l'abrogation ou la modification totale ou partielledes conditions imposees.
4. Les juges d'appel ont decide que, leur decision n'ayant pasete rendue dans le delai prevu par la loi, la requete dudemandeur doit etre accueillie de plein droit et que lesconditions imposees ne doivent, des lors, etre etendues quedans le sens de sa demande. Ils justifient ainsi legalementleur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Examen d'office de la decision sur l'action publique
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.
3. Par ces motifs,
7. 8. La Cour
9. Rejette le pourvoi ;
10. Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Edward Forrier,les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Vanhoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique duquinze mai deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de sectionFrederic Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
15 mai 2007 P.07.0526.N/1