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18/05/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 mai 2007, C.06.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0086.N

REGION FLAMANDE,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

HESSE-NOORDNATIE,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2005 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes su

ivants.

Dispositions legales violees

- article 538 du Code civil ;

- articles 552 et 555 du Code civil ;

- articles 1er, 4 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.06.0086.N

REGION FLAMANDE,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

HESSE-NOORDNATIE,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 6 juin 2005 parla cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 538 du Code civil ;

- articles 552 et 555 du Code civil ;

- articles 1er, 4 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit desuperficie ;

- article 149 de la Constitution coordonnee.

Decisions et motifs critiques

L'arret definitif de la cour d'appel d'Anvers du 6 juin 2005 declare fondel'appel de la defenderesse et condamne le demandeur au paiement d'unesomme de 1.304.361,98 euros majoree des interets et des depens, notammentsur la base des considerations suivantes :

« I.Le fondement de la demande (suite)

Appreciation des motifs de droit invoques

1. Parmi les motifs de droit invoques par la defenderesse seulel'accession immobiliere doit encore etre examinee.

2. La cour d'appel a pose un certain nombre de questions dans l'arretinterlocutoire à propos de ce motif de droit :

Question 1 : selon les parties, la rampe ro-ro a-t-elle ete construite surun fonds donne en concession par la ville d'Anvers à la defenderesse oula construction a-t-elle ete faite dans l'Escaut ?

Question 2 : selon les parties, la ville d'Anvers pouvait-elle donner enconcession une partie de l'Escaut ?

Question 3 : dans le document numero 3 de la defenderesse, il est question`d'un permis precaire à delivrer par la Region en tant que proprietairede la riviere prevoyant notamment que les installations fixes deviennentautomatiquement la propriete de la Region' ; ce permis a-t-il ete delivreet qu'indique-t-il ?

Question 4 : selon les parties, peut-il y avoir `renonciation' en ce quiconcerne `l'accession' relative à des biens immobiliers se trouvant surle domaine public ?

3. Les parties y ont repondu dans des conclusions complementaires.

3.1. La question 1 a rec,u les reponses suivantes :

De la part de la defenderesse :

La partie fixe de la rampe ro-ro (le quai transversal) a ete construite àl'epoque (lors de la premiere concession) dans l'Escaut et donc pas surdes fonds qui etaient donnes en concession à la concluante.

Cette meme partie fixe de la rampe ro-ro a ete formellement donnee enconcession lors de la seconde concession (apres que la premiere eut eteannulee par le Conseil d'Etat).

En d'autres termes, bien que construite sur un terrain qui initialement nefaisait pas partie de la concession, le concessionnaire a bien considerecette rampe comme un bien à gerer par elle lors de la seconde concession.

De la part de la demanderesse :

La rampe a ete construite sur l'Escaut meme, à savoir en tant que radeauflottant ancre à un mur du quai.

3.2. La question 2 a rec,u les reponses suivantes :

De la part de la defenderesse :

Oui, dans la mesure ou l'on suppose que cette partie est indissolublementliee et fait partie du terminal de conteneurs en question.

Dans le contrat de gestion entre la Region flamande (proprietaire) et laville d'Anvers (exploitant) relatif au terminal de conteneurs, il n'estpas question de rampe ro-ro. C'etait impossible, des lors qu'au moment dela conclusion du contrat de gestion, la rampe ro-ro n'avait pas encore eteconstruite.

Il ressort de la seconde concession qu'en pratique, la ville d'Anvers adonne en concession la rampe ro-ro ( la partie fixe). Cela ne peuts'expliquer que si l'autorite a suppose que cette rampe est aussi lapropriete de la Region flamande et ressortit, des lors, au contrat degestion.

Dans la negative, la ville n'aurait pas pu donner cette partie du terminalen concession.

De la part du demandeur :

Non, la Region flamande est proprietaire et gestionnaire de l'Escaut. Laville d'Anvers ou le Port ne peut en donner une partie en concession.

3.3. La question 3 a rec,u les reponses suivantes ;

De la part de la defenderesse :

Un tel permis n'a, en effet, jamais ete delivre.

De la part de la demanderesse :

On vise ici, à son avis, l'annexe au document 2 du dossier de ladefenderesse.

Aucun permis precaire n'a ete delivre. Dans le dossier, il est seulementfait etat de la delivrance d'un permis precaire qui fixera les modalitesd'exploitation de l'installation, dans une lettre des Services maritimesd'Anvers adressee à Hessenatie en date du 14 juin 1990.

Ce permis precaire aurait ete delivre apres que Hessenatie aurait demandeet obtenu un permis de batir. Le permis precaire n'a jamais ete delivre.

3.4. La question 4 a rec,u les reponses suivantes :

De la part de la defenderesse :

En ordre principal, il doit etre remarque que, selon la defenderesse,c'est impossible.

Selon la Cour de cassation, toute renonciation au droit d'accessionimplique, en effet, l'etablissement d'un droit de superficie.

Selon la Cour de cassation, aucun droit de superficie ne peut etre etablisur les biens immobiliers appartenant au domaine public et ce, en raisondu statut juridique particulier de tels biens.

Il faut donc conclure qu'aucune renonciation au droit d'accession n'estpossible en ce qui concerne les biens immobiliers situes sur le domainepublic.

En ordre subsidiaire, il faut remarquer que l'intimee n'a nullementrenonce à son droit d'accession.

Une telle renonciation doit en effet etre explicite. Elle doit etre fondeesur une expression de la volonte explicite et certaine de celui quirenonce. Tout simple permis delivre par le proprietaire du sol afin deconstruire un immeuble sur son fonds ne peut donc etre considere comme unerenonciation à l'accession.

Au contraire, l'intimee a toujours maintenu son point de vue selon lequelelle deviendrait proprietaire du fait meme de la construction.

1. Cass., 19 mai 1988, Bull. 1988, nDEG 580, A. Van Muylder et J.Verstappen, `Actuele problemen inzake het recht van natrekking, deverzaking daaraan, en het recht van opstal', T. Not. 1992, 281 et svtes.

2. Not. Cass., 10 mars 1892, Pas., 1892, I, 213 ; Cass., 18 mars 1926,Pas. 1926, I, 307.

3. F. Van Neste et S. Snaet, `Natrekking' dans `Het onroerend goed in depraktijk', Kluwer, I.G. 3-15.

4. ibid.

De la part de la demanderesse :

Oui, c'est possible.

En ordre subsidiaire, la concluante soutient - si la cour [d'appel]utilise la figure juridique de `l'accession' - qu'elle a renonce àl'accession en autorisant l'installation de la rampe sur son terrain.

En effet, le proprietaire du fonds peut renoncer à son droit et peutautoriser un tiers à eriger un batiment qui restera la propriete de cetiers pendant quelque temps.

Cela est aussi confirme par la jurisprudence : jugement du tribunal depremiere instance de Bruges, 20 decembre 1993 (Act. Dr. 1996, 807 etsvtes).

3.5. C'est la cour [d'appel] qui a precise ces textes.

4. La cour d'appel admet que la rampe ro-ro n'a pas ete construite sur unfonds qui etait dejà donne en concession par la ville d'Anvers à ladefenderesse et que la construction s'est faite dans l'Escaut.

La cour d'appel admet que la ville d'Anvers ne pouvait donner enconcession une partie de l'Escaut afin de faire construire la rampe ro-roà cet endroit.

La cour d'appel admet que `le permis precaire' n'a pas ete delivre (enspecifiant que le document 3 vise dans l'arret interlocutoire constitueactuellement l'annexe du document 2 de la defenderesse).

La cour d'appel admet la these de la defenderesse qu'aucune `renonciation'ne peut etre faite en ce qui concerne `l'accession' relative aux biensimmeubles situes sur le domaine public.

5. Ce qui precede permet de conclure que la rampe ro-ro a ete construitepar la defenderesse sur le fonds de la demanderesse.

L'article 555 du Code civil s'applique en l'espece : la construction a etefaite par un tiers avec ses propres materiaux sur le fonds d'un autre.

La demanderesse n'a pas oblige la defenderesse à demolir la rampe à sesfrais.

La demanderesse a decide de conserver la rampe et en est devenueproprietaire par accession.

Il ne peut etre question de renonciation à ce droit d'accession dans lechef de la demanderesse (voir plus haut la these de la defenderesse et lajurisprudence et la doctrine citees par celle-ci).

La demanderesse est, des lors, tenue d'indemniser les frais exposes par ladefenderesse ».

Griefs

L'arret attaque considere que la demanderesse ne pouvait renoncer àl'accession de la rampe des lors qu'une telle renonciation auraitnecessairement pour consequence qu'un droit de superficie serait accorde,ce qui est impossible suivant l'arret.

Il faut tout d'abord constater que la renonciation à l'accessionn'implique pas necessairement un droit de superficie. Il pourrait toutaussi bien etre question d'emphyteose. Cette consideration n'est donc paslegalement justifiee (violation des articles 552 et 555 du Code civil etdes articles 1er, 4 et 6 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit desuperficie).L'arret considere qu'il ne peut y avoir de droit de superficie sur ledomaine public.

Premiere branche

Si auparavant une interpretation restrictive s'imposait en ce qui concernel'etablissement de droits reels sur le domaine public, cette situation afondamentalement change.

En vue de la valorisation du domaine public et de l'expansion economique,les autorites font frequemment appel à la figure juridique de lasuperficie.

Un des avantages de la superficie, et d'ailleurs aussi de l'emphyteose,est d'apporter de la souplesse dans le cadre juridique de la domanialiteou une personne privee, le concessionnaire, a la possibilite d'obtenir undroit reel sur le domaine public.

A la condition que les principes fondamentaux concernant le domaine public(conciliables avec la destination publique, la precarite...) soientrespectes, de tels droits reels peuvent etre etablis sur le domainepublic, parmi lesquels un droit de superficie.

En decidant, en termes generaux, qu'un tel droit de superficie estimpossible, l'arret attaque n'est, des lors, pas legalement justifie(violation de toutes les dispositions citees par le moyen sauf l'article149 de la Constitution).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant ledroit de superficie, le droit de superficie est un droit reel, quiconsiste à avoir des batiments, ouvrages ou plantations sur un fondsappartenant à autrui.

Aux termes de l'article 4 de la meme loi, le droit de superficie ne pourraetre etabli pour un terme excedant cinquante annees, sauf la faculte de lerenouveler.

Aux termes de l'article 6 de la meme loi, à l'expiration du droit desuperficie, la propriete des batiments, ouvrages ou plantations passe auproprietaire du fonds, à charge par lui de rembourser la valeur actuellede ces objets au proprietaire du droit de superficie, qui, jusqu'auremboursement, aura le droit de retention.

2. Au sens de la loi precitee, le droit de superficie constitue unederogation temporaire aux articles 552 et 553 du Code civil relatifs àl'accession, qui posent en regle que toutes constructions, ouvrages etplantations appartiennent au proprietaire du sol.

3. Un bien constitue une dependance du domaine public du fait qu'en raisonsoit d'une decision explicite soit d'une decision implicite des pouvoirspublics, il est destine à l'usage de tous sans distinction entre lespersonnes.

En vertu de l'article 538 du Code civil, les chemins, routes et rues à lacharge de l'Etat, les fleuves et rivieres navigables ou flottables, lesrivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et,generalement, toutes les portions du territoire belge qui ne sont passusceptibles d'une propriete privee, sont consideres comme des dependancesdu domaine public.

4. Si un bien constitue une dependance du domaine public il est ainsidestine à l'usage de tous ; nul ne peut, des lors, acquerir un droitprive pouvant constituer un obstacle à cet usage et porter atteinte audroit des pouvoirs publics de le reglementer à tout moment, eu egard àcet usage.

5. Toutefois, dans la mesure ou un droit prive de superficie ne fait pasobstacle à la destination precitee, il peut etre etabli sur un bien dudomaine public.

6. En considerant, sans faire de distinction, qu'un droit de superficie nepeut etre exerce sur le domaine public, les juges d'appel n'ont pasjustifie legalement leur decision.

7.Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EtienneGoethals, Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononce enaudience publique du dix-huit mai deux mille sept par le president desection Ernest Wauters, en presence de l'avocat general ChristianVandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

18 MAI 2007 C.06.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0086.N
Date de la décision : 18/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-18;c.06.0086.n ?
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