Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0140.N
AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
1. ING INSURANCE, societe anonyme,
Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. G. J.,
3. ARENA, societe anonyme,
4. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le25 mars 2005 par le tribunal de premiere instance de Turnhout,statuant en tant que juridiction d'appel.
V. Par ordonnance du 12 mars 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.
VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VII. L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.
VIII. II. Le moyen de cassation
* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.
* Dispositions legales violees
* articles 6, 24, alinea 1er, et 87, S:1er, alineas 1eret 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre ;
* articles 2, 7, alinea 1er, et 16 de la loi du21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoirede la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, l'article 16 dans la version anterieureà sa modification par la loi du 22 aout 2002 ;
* article 5 de l'arrete royal du 13 fevrier 1991 portantmise en vigueur et execution de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules ;
* articles 1134, 1349, 1350 et 1352 du Code civil.
* Decisions et motifs critiques
Le jugement attaque declare les demandes du deuxieme defendeur et de latroisieme defenderesse non fondees en tant qu'elles sont dirigees contrela premiere defenderesse et fondees en tant qu'elles sont dirigees contrela demanderesse, en consequence, condamne la demanderesse à payer audeuxieme defendeur une somme de 6.000 euros, majoree des interets, et àla troisieme defenderesse une somme de 5.750, 68 euros, majoree desinterets, met le quatrieme defendeur hors de cause et renvoie la causedevant le premier juge.
La decision qu'au moment de l'accident, le vehicule Ford Fiesta n'etaitpas assure aupres de la premiere defenderesse, par le motif que la secondecarte verte ne pouvait davantage etre admise en tant que preuve d'uneassurance valable, de sorte qu'en vertu de l'article 4.1DEG, b, de lapolice type, la demanderesse etait tenue d'intervenir et d'indemniser lesprejudicies, est fondee sur les considerations suivantes :
« Si la possession d'une carte verte permet de presumer l'existence d'uncontrat d'assurance valable, l'assureur peut renverser cettepresomption » (...).
4.2.2.2. La seconde carte verte :
Deux jours apres l'accident, soit le 8 septembre 1997, A. H. a remis auxagents verbalisateurs une carte verte delivree par la s.a. La Patriotique,soit (la premiere defenderesse) depuis le changement de denomination de lacompagnie. Cette carte verte, etablie au nom de A. H. pour un vehiculeFord Fiesta immatricule HTX 700, etait valable du 1er septembre 1997 au1er decembre 1997 et relevait de la police d'assurance B051/31002076224.A. H. lui-meme a confirme dans une declaration ecrite et signee le30 septembre 1998 qu'il s'etait fait delivrer une carte verteposterieurement à l'accident. Compte tenu de cette declarationpersonnelle concernant la remise irreguliere de la carte verte, la secondecarte verte ne peut etre admise en tant que preuve du fait que le vehiculeFord Fiesta etait regulierement assure au moment de l'accident.
Cette carte verte n'existait pas encore au moment de l'accident. (...)
4.2.2.4.
(...)
Des lors qu'il n'est pas etabli que le vehicule Ford Fiesta appartenant àA. H., implique dans l'accident, etait valablement assure aupres de (lapremiere defenderesse) au moment de l'accident du 6 septembre 1997, toutesles demandes introduites à l'egard de cette partie doivent etre rejetees.Il y a lieu d'infirmer le premier jugement sur ce point.
4.2.3. L'obligation de (la demanderesse) :
Des lors que l'obligation de (la premiere defenderesse) n'est pas etablieen l'espece et que les parties qui reclament reparation se sont dirigeesen ordre subsidiaire contre (la demanderesse), il y a lieu d'examinerensuite si cette partie n'est pas tenue d'intervenir.
(...)
Il y a lieu de considerer en l'espece que M. G. est un conducteuroccasionnel au sens de l'article 4.1DEG, b, de la police type, de sorteque, conformement à cet article, (la demanderesse) est tenue d'etendre sagarantie au vehicule Ford Fiesta conduit occasionnellement par son assurelors de l'accident de la circulation du 6 septembre 1997.
4.2.4. L'obligation du (quatrieme defendeur) :
Comme il a ete expose ci-avant, (la demanderesse) est tenue d'interveniren l'espece, de sorte que toutes les demandes introduites à l'egard du(quatrieme defendeur) doivent etre rejetees.
4.2.4. Les ayants droit et les sommes reclamees :
4.2.4.1. (Le deuxieme defendeur) :
Il n'est pas conteste que (le deuxieme defendeur) est un usager faible ausens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs. En consequence, (la demanderesse) est tenue d'indemniser sondommage corporel.
4.2.4.2. (La troisieme defenderesse) :
(La troisieme defenderesse) a indemnise le dommage corporel du (deuxiemedefendeur) en sa qualite d'assureur - loi.
Elle apporte la preuve de sa subrogation aux droits du (deuxiemedefendeur) en vue de recuperer ses depenses aupres de (la demanderesse) enapplication de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs ». (...)
* Griefs
* Premiere branche
Les vehicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voiepublique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics maisouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de lesfrequenter, que si la responsabilite civile à laquelle ils peuvent donnerlieu est couverte par un contrat d'assurance repondant aux dispositions dela loi et dont les effets ne sont pas suspendus (article 2, S:1er,alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989).
L'assureur remet au preneur de l'assurance un certificat justifiant ducontrat d'assurance prevu à l'article 2 (article 7, alinea 1er, de la loidu 21 novembre 1989).
Le certificat vise à l'article 7, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 est le certificat international d'assurance automobile (dit « carteverte » ), fourni par le Bureau belge des assureurs automobiles enapplication des conventions entre Bureaux nationaux d'assurance et delivreaux assures par les assureurs agrees ou par les assureurs exemptesd'agreation en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances.
Si la possession d'une carte verte permet de presumer l'existence d'uncontrat d'assurance valable (articles 1349, 1350 et 1352 du Code civil),l'assureur conserve le droit de prouver que, nonobstant la delivrance dela carte verte, le sinistre n'est pas couvert.
Toutefois, conformement à l'article 1134 du Code civil, le contratd'assurance legalement forme tient lieu de loi aux parties qui l'ont fait.
Lorsque l'assureur delivre au preneur d'assurance une carte vertejustifiant d'une periode de garantie ayant pris cours anterieurement à laremise de la carte verte, le contrat d'assurance est legalement entre envigueur à la date mentionnee sur la carte verte et couvre egalement lessinistres survenus avant la delivrance de la carte verte, pour autantqu'ils se soient produits au cours de la periode de garantieretroactivement accordee.
En effet, aucune disposition legale n'interdit à l'assureur de garantirretroactivement la responsabilite civile de son preneur d'assurance aubenefice des tiers.
Les articles 6 et 24 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre qui prevoient la nullite du contrat d'assurance, d'une part,lorsque des elements d'appreciation du risque ont ete intentionnellementomis et, d'autre part, lorsque le risque etait dejà realise au moment dela conclusion du contrat, n'empechent pas davantage l'assureur d'accorderun contrat d'assurance à effet retroactif, meme s'il s'oblige ainsi àcouvrir un sinistre qui s'est produit avant la conclusion du contrat.
Ainsi, la date de la delivrance de la carte verte est, en soi, sansincidence sur l'obligation de garantie de l'assureur. Seule la date àlaquelle, conformement aux indications de la carte verte, le contratd'assurance est entre en vigueur importe, des lors que l'assureur s'estengage à intervenir, meme retroactivement, à partir de ce moment.
Ainsi, pour l'assureur de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, l'obligation d'intervenir est independante de l'existenced'une carte verte au moment de l'accident.
Ainsi, c'est à tort que l'arret attaque a decide que la seconde carteverte, delivree par la premiere defenderesse posterieurement à l'accidentmais avec effet retroactif à partir du 1er septembre 1997, ne pouvaitetre admise en tant que preuve d'une assurance valable du vehicule FordFiesta par le motif qu'au moment de l'accident, soit le 8 septembre 1997,la carte verte etait inexistante.
Il s'ensuit que le jugement attaque ne decide pas legalement que laseconde carte verte n'a pas ete regulierement delivree et ne decide pasdavantage legalement, sans violer la force obligatoire du contratd'assurance et de la presomption legale attachee à la carte verte, que laseconde carte verte ne prouvait pas que le vehicule Ford Fiesta etaitvalablement assure aupres de la premiere defenderesse au moment del'accident (violation des articles 1134, 1349, 1350 et 1352 du Code civil,2 et 7, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, 6 et24 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et 5 del'arrete royal du 13 fevrier 1991 portant mise en vigueur et execution dela loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules).
(...)
III. La decision de la Cour
Sur la recevabilite du moyen :
1. Le quatrieme defendeur oppose l'irrecevabilite du moyen par le motifque la violation des articles 1er de l'arrete royal du 14 decembre 1992relatif au contrat type d'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs et 4, 1DEG, b, de la police type annexeeà l'arrete royal precite, n'est pas invoquee dans le pourvoi encassation.
Le pourvoi en cassation peut donner lieu à cassation meme s'il n'indiquepas l'article 4, 1DEG, b, precite, des lors qu'il critique la condamnationde la demanderesse à la suite de la decision que la premiere defenderessen'est pas tenue d'intervenir. Si l'obligation de la premiere defenderesseavait ete retenue, la demanderesse n'aurait pas ete condamnee etl'article 4, 1DEG, b, ne serait pas applicable.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
Sur la recevabilite de la premiere branche :
2. La premiere defenderesse oppose l'irrecevabilite du moyen, en cettebranche, en tant qu'il oblige la Cour à examiner si A. ne s'est pas faitdelivrer la carte verte de maniere irreguliere.
Le moyen, en cette branche, ne critique pas l'irregularite de la remise dela carte verte.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Quant à la premiere branche :
3. Le droit des victimes et de leurs ayants droit à la reparation de leurprejudice par l'assureur du vehicule implique dans l'accident fonde surl'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursdepend de l'existence d'une assurance qui garantit le risque au moment del'accident.
4. Le certificat international d'assurance automobile, dit « carteverte », permet de presumer l'existence d'une assurance qui couvre lerisque à partir de la date mentionnee sur la carte verte. Meme s'il adelivre la carte verte, l'assureur conserve le droit de prouver qu'il n'aconclu aucun contrat d'assurance couvrant le risque à partir de la datementionnee sur le document.
5. La constatation que la carte verte a ete delivree apres l'accident nerenverse pas la presomption de l'existence d'une assurance des lors qu'iln'est pas prouve ainsi que l'assureur n'aurait pas conclu un contratd'assurance qui couvrirait le risque à partir de la date mentionnee surla carte verte.
6. Le contrat d'assurance est nul lorsque, conformement à l'article 24 dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le risques'est produit avant la conclusion du contrat et que, conformement àl'article 6 de la meme loi, le preneur d'assurance a altere l'appreciationdu risque par l'assureur en dissimulant le sinistre qui s'est produitavant la conclusion du contrat.
Toutefois, par cette voie, l'assureur peut uniquement obtenir l'annulationdu contrat. Le contrat perdure tant que l'annulation, qui produit deseffets ex tunc, n'est pas prononcee en justice.
7. Le jugement attaque constate que :
- deux jours apres l'accident, soit le 8 septembre 1997, A. H. a remis auxagents verbalisateurs une carte verte delivree par son assureur, lapremiere defenderesse ;
- cette carte verte, etablie au nom de A. H. pour un vehicule Ford Fiestaimmatricule HTX 700, etait valable du 1er septembre 1997 au 1er decembre1997 ;
- A. H. lui-meme a confirme dans une declaration ecrite et signee le30 septembre 1998 qu'il s'etait fait delivrer une carte verteretroactivement, posterieurement à l'accident.
8. En decidant sur la base de ces constatations que cette carte verte,inexistante au moment de l'accident, ne pouvait etre admise en tant quepreuve du fait que la premiere defenderesse assurait le vehicule impliquedans l'accident au moment de l'accident, le jugement viole lesarticles 1349, 1350 et 1352 du Code civil.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
9. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Sur l'etendue de la cassation :
10. La cassation des decisions sur les demandes du deuxieme defendeur etde la troisieme defenderesse en tant qu'elles sont dirigees contre lapremiere defenderesse et la demanderesse s'etend à la decision sur lademande du deuxieme defendeur et de la troisieme defenderesse en tantqu'elles sont dirigees contre le quatrieme defendeur des lors que lesjuges d'appel ont etroitement lie leurs decisions.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur les demandes dudeuxieme defendeur et de la troisieme defenderesse en tant qu'ellessont dirigees contre la demanderesse, la premiere defenderesse et lequatrieme defendeur et en tant qu'il statue sur les depens à cetegard ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiereinstance d'Anvers, siegeant en tant que juridiction d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt et un mai deux millesept par le president de section Robert Boes, en presence de l'avocatgeneral Andre Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
21 MAI 2007 C.06.0140.N/1