Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.06.0290.N
S. I.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
V.D.K. D.
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le25 juin 2006 par la cour d'appel d'Anvers.
V. Par ordonnance du 27 mars 2007, le president a renvoye la cause devantla troisieme chambre.
VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.
VII. L'avocat general Andre Henkes a conclu.
VIII. II. Le moyen de cassation
* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.
* Dispositions legales violees
* articles 229, 231, 301, 1349, et 1353 et, pour autantque de besoin, 213 du Code civil ;
* articles 27, 1DEG, b, 29, S:2, 131bis, et 110,S:S:1er, 2 et 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage ;
* article 59, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du26 novembre 1991 portant les modalites d'applicationde la reglementation du chomage.
* * Decisions et motifs critiques
L'arret attaque declare l'appel du defendeur fonde, annule le jugementdont appel en tant qu'il declare la demande reconventionnelle en divorceintroduite par le defendeur non fondee et la demande en aliments apresdivorce introduite par la demanderesse fondee et, statuant à nouveau,prononce le divorce aux torts de la demanderesse sur la base desarticles 229 et 231 du Code civil et rejette la demande en aliments apresdivorce introduite par la demanderesse, par les motifs suivants :
« Attendu que (le defendeur) demande le divorce aux torts de (lademanderesse) pour adultere et injures graves ; qu'il ressort d'une lettredu
8 decembre 2004 concernant son allocation de garantie de revenu, produitepar (la demanderesse) elle-meme [piece 13 du dossier de (lademanderesse)], que ses droits ont ete determines sur la base de sa propredemande ou declaration d'un evenement modificatif et compte tenu de sasituation familiale de 'travailleur cohabitant ayant charge de famille' ;qu'il peut etre deduit de cette lettre qu'effectivement, (la demanderesse)cohabitait maritalement avec un autre partenaire ; qu'elle nie ce faitsans toutefois pouvoir expliquer d'une maniere plausible la constatationprecitee qui decoule manifestement de sa propre declaration ; que ladeclaration du 1er juin 2005 de l'organisme de paiement, qui porteuniquement sur la situation du moment et ne vise manifestement pas laperiode litigieuse, anterieure, ne reduit pas à neant la lettre du8 decembre 2004 precitee ; qu'en consequence, la relation adulterine de(la demanderesse) est etablie ;
Attendu que l'adultere est repute injurieux ; qu'il appartient au conjointà l'egard duquel il est invoque d'apporter la preuve que son adulteren'est pas injurieux ; que le fait que (le defendeur) a quitte le domicileconjugal anterieurement pour aller vivre avec une autre femme etqu'entre-temps, (il) a eu un enfant de cette femme ne suffit pas, en soi,à reduire à neant le caractere injurieux de l'adultere ; que (lademanderesse) ne prouve pas que tous les liens affectifs entre les partiesetaient detruits au moment ou elle a entame sa relation adulterine ; qu'enmatiere de divorce, la compensation des fautes n'existe pas etl'obligation de fidelite perdure en principe jusqu'à la prononciation dudivorce.
Attendu qu'en consequence, l'adultere de (la demanderesse), dont lecaractere injurieux n'est pas reduit à neant, justifie la prononciationdu divorce entre les parties ;
Attendu que, le divorce etant prononce à ses torts, (la demanderesse) nepeut pretendre à des aliments apres divorce » (...).
* Griefs
* Premiere branche.
1. Aux termes de l'article 229 du Code civil, chaque epoux pourra demanderle divorce pour adultere de son conjoint.
Cette sanction de l'adultere resulte de l'obligation de fidelite imposeeaux epoux par l'article 213 du Code civil.
L'obligation de fidelite implique egalement que les epoux n'aient desrelations sexuelles qu'avec leur conjoint.
Il s'ensuit que l'adultere au sens de l'article 229 du Code civil requiertqu'une personne mariee s'abstienne de tous rapports sexuels avec unepersonne qui n'est pas son conjoint.
2. Les presomptions sont des consequences que le magistrat tire d'un faitconnu à un fait inconnu, aux conditions prevues aux articles 1349 et 1353du Code civil.
S'il constate souverainement l'existence des faits sur lesquels il sefonde et si les consequences deduites à titre de presomptions sontabandonnees à ses lumieres et à sa prudence, le juge ne peut meconnaitrela notion legale de presomption. Il ne peut deduire des faitssouverainement constates des consequences qui sont sans aucun rapport avecceux-ci ou qui, sur leur fondement, ne sont susceptibles d'aucunejustification.
3. Conformement aux articles 27, 1DEG, b, 29, S:2, et 131bis de l'arreteroyal du 25 novembre 1991 portant reglementation du chomage, « l'allocation de garantie de revenu » est l'allocation dont le« travailleur à temps partiel avec maintien des droits » peutbeneficier au cours de son occupation à temps partiel.
Conformement à l'article 131bis, S:2, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, le montant net de cette allocationde garantie de revenu varie selon qu'il s'agit d'un travailleur vise auS:1er, au S:2 ou au S:3, de l'article 110 de l'arrete royal precite,c'est-à-dire, un « travailleur ayant charge de famille », un «travailleur isole » ou un « travailleur cohabitant » .
Conformement à l'article 110, S:1er, de l'arrete royal du 25 novembre1991 portant reglementation du chomage, le « travailleur ayant charge defamille » est :
- soit le travailleur qui cohabite avec un conjoint ou avec une personneassimilee au conjoint, savoir, conformement à l'article 110, S: 1er,antepenultieme alinea, « (la) personne avec laquelle le travailleur formeun menage de fait et qui est à sa charge financierement, pour autant quecette personne ne soit ni un parent ou allie jusqu'au troisieme degreinclus ni un enfant pour lequel le travailleur ou un autre membre de lafamille peut pretendre aux allocations familiales », qui ne dispose ni derevenus professionnels, ni de revenus de remplacement ;
- soit le travailleur qui ne cohabite pas avec un conjoint ou une personneassimilee au conjoint mais qui cohabite exclusivement avec : a) un ouplusieurs enfants, à condition qu'il puisse pretendre pour au moins un deceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci ne dispose derevenus professionnels ou de revenus de remplacement ; b) un ou plusieursenfants et d'autres parents ou allies jusqu'au troisieme degre inclus, àcondition qu'il puisse pretendre aux allocations familiales pour au moinsun de ces enfants et que les autres parents ou allies ne disposent ni derevenus professionnels ni de revenus de remplacement ; c) un ou plusieursparents ou allies jusqu'au troisieme degre inclus qui ne disposent ni derevenus professionnels ni de revenus de remplacement » ;
- soit le travailleur qui habite seul et « paie de maniere effective unepension alimentaire : a) sur la base d'une decision judiciaire ; b) sur labase d'un acte notarie dans le cadre d'une procedure de divorce parconsentement mutuel ou d'une separation de corps ; c) sur la base d'unacte notarie au profit de son enfant, soit à la personne qui exercel'autorite parentale, soit à l'enfant majeur, si l'etat de besoinsubsiste » .
Ainsi, le travailleur ayant charge de famille au sens de l'article 110,S:1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portant reglementation duchomage est un travailleur soit « cohabitant ayant charge de famille »,soit « habitant seul ayant charge de famille » . Se trouve en oppositionavec « le travailleur ayant charge de famille » au sens del'article 110, S:1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 precite, « letravailleur isole » au sens de l'article 110, S:2, du meme arrete royal,savoir, le travailleur qui habite seul, à l'exception du travailleur viseau S: 1er, 3DEG à 6 et « le travailleur cohabitant » au sens del'article 110, S:3, du meme arrete royal, savoir le travailleur qui n'estvise ni au S: 1er,ni au S: 2 ».
Pour l'application de la reglementation du chomage, ceci signifie que lesdroits du beneficiaire sont determines en fonction de sa qualite de« travailleur cohabitant ayant charge de famille », que le beneficiairecohabite avec une autre personne ou avec d'autres personnes qui nedisposent ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement etque cette autre personne ou ces autres personnes peuvent etre un conjoint,une personne assimilee au conjoint, des enfants ou d'autres parents etallies jusqu'au troisieme degre inclus.
L'article 59, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du 26 novembre 1991portant les modalites d'application de la reglementation du chomagedispose qu'il y a lieu d'entendre par cohabitation « le fait, pour deuxou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le meme toit et de reglerprincipalement en commun les questions menageres » .
La notion de cohabitation requiert que deux ou plusieurs personnesresident regulierement sous le meme toit et non qu'elles habitent sansinterruption sous le meme toit.
4. Le defendeur a fonde sa demande reconventionnelle en divorce sur lepretendu adultere de la demanderesse avec un denomme A. V.
Pour fonder sa demande, le defendeur s'est notamment refere à un documentproduit par la demanderesse elle-meme, savoir une lettre du 8 decembre2004 emanant des services de la C.S.C. (piece 13 de l'inventaire despieces la demanderesse) (...).
Suivant le defendeur, il ressort de cette lettre « que (la demanderesse)a introduit une demande d'allocations à partir du 1er septembre 2004 et(que) ses droits ont ete determines compte tenu de sa situation familialede 'travailleur cohabitant ayant charge de famille' » . Toujours suivantle defendeur, « la charge de famille » vise les enfants et « laqualification de cohabitant vise la cohabitation effective avec monsieur V. » .
La demanderesse a conteste l'existence de toute relation avec le denommeA. V. Elle soutient que la piece 13 produite n'etablit aucune relationadulterine et que la mention de « travailleur cohabitant ayant charge defamille » est sans implication (...). Elle a en outre produit unedeclaration du 1er juin 2005 provenant des services de la C.S.C.-Hoboken,libellee comme suit : « (La demanderesse) est occupee à temps partielavec maintien de ses droits, (est) chef de famille et habite exclusivementavec ses enfants à charge » (...).
Ensuite, la demanderesse a releve dans ses conclusions : (« Lademanderesse) ne perc,oit aucun complement d'allocation de chomage de lapart de l'O.N.Em. Sur les conseils du syndicat, elle a introduit unedemande à la suite d'un evenement modificatif (chef de famille). Cettedemande a ete approuvee mais n'a pas donne lieu au paiement decomplements, la remuneration brute de (la cliente) etant tropimportante » (...).
5. L'arret attaque a deduit la decision que la demanderesse « cohabitaitmaritalement avec un autre partenaire » « d'une lettre du 8 decembre2004 concernant (son) allocation de garantie de revenu, produite par (lademanderesse) elle-meme [piece 13 du dossier de la (demanderesse)] » etde la circonstance qu'il ressort de cette lettre que « (ses) droits ontete determines sur la base de sa propre demande ou declaration d'unevenement modificatif et compte tenu de sa situation familiale de'travailleur cohabitant ayant charge de famille » .
Cette lettre du 8 decembre 2004, jointe au pourvoi (piece 1), emanant dela Confederation des Syndicats Chretiens (C.S.C.) et adressee à lademanderesse, informe celle-ci de ses droits aux allocations en qualite de« travailleur à temps partiel avec maintien de ses droits auxallocations de garantie de revenu » et determine ses droits « comptetenu de sa situation familiale de 'travailleur cohabitant ayant charge defamille » .
Il ressort des constatations de l'arret que trois enfants sont nes dumariage des parties, I. (6 mai 1990), T. (7 janvier 1992) et A. (19 aout1996).
Il ressort des conclusions deposees par les parties devant la cour d'appelque, par ordonnance du 17 octobre 2003, le president du tribunal depremiere instance d'Anvers a decide que les parties exerceraientconjointement l'autorite parentale, que les enfants seraient domiciliesaupres de la demanderesse, que celle-ci percevrait les allocationsfamiliales et que les enfants resideraient, alternativement, une semainechez la demanderesse et une semaine chez le defendeur (...).
Comme il a ete expose ci-avant, la demanderesse est une personne« cohabitant ayant charge de famille » au sens de la reglementation duchomage par le seul fait qu'elle cohabite avec ses enfants domicilies chezelle et qu'elle perc,oit les allocations familiales.
6. Des lors qu'en matiere de chomage, la qualite de « travailleurcohabitant ayant charge de famille », implique seulement que lebeneficiaire cohabite avec une autre personne ou avec d'autres personnesqui ne disposent ni de revenus professionnels ni de revenus deremplacement, que ce soit un conjoint, une personne avec laquelle il formeun menage de fait, un enfant ou un autre parent ou allie jusqu'autroisieme degre inclus, et que, en matiere de chomage egalement, la notionde « cohabitant » ne signifie pas que le beneficiaire ait des rapportssexuels avec une personne autre que son conjoint, l'arret attaque nedecide pas legalement sur la base de la seule mention de « travailleurcohabitant ayant charge de famille » faite dans la lettre du 8 decembre2004 « qu'en effet », la demanderesse cohabitait avec un autrepartenaire et que la declaration de la demanderesse suivant laquelle lamention de « cohabitant » fait reference aux enfants n'est pasplausible et, à plus forte raison, l'arret attaque ne deduit paslegalement de ces constatations que la demanderesse cohabitaitmaritalement avec un autre partenaire.
Ainsi, l'arret attaque viole les articles 27, 1DEG, b, 29, S:2, 131bis, et110, S:S: 1er, 2 et 3, de l'arrete royal du 25 novembre 1991 portantreglementation du chomage, et 59, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du26 novembre 1991 portant les modalites d'application de la reglementationdu chomage, deduit une consequence des faits constates que ceux-ci nesauraient justifier (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil) etne declare pas legalement la demande en divorce introduite par ledefendeur fondee en raison de l'adultere à caractere injurieux de lademanderesse (violation des articles 229 et 231 du Code civil et, pourautant que de besoin, 213 du meme code) et ne rejette pas legalement lademande en aliments apres divorce introduite par la demanderesse(violation de l'article 301 du Code civil).
(...)
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 229 du Code civil, chaque epoux pourra demanderle divorce pour adultere de son conjoint. Cette sanction resulte del'obligation de fidelite imposee aux epoux par l'article 213 du Codecivil.
L'adultere au sens de l'article 229 du Code civil requiert qu'une personnemariee s'abstienne de toutes relations sexuelles avec une personne quin'est pas son conjoint.
2. En vertu de l'article 110, S:1er, de l'arrete royal du 25 novembre 1991portant reglementation du chomage, il y a lieu d'entendre par travailleurayant charge de famille, le travailleur qui :
1DEG) cohabite avec un conjoint ou une personne assimilee au conjoint,savoir « la personne avec laquelle le travailleur forme un menage de faitet qui est à sa charge financierement, pour autant que cette personne nesoit ni un parent ou allie jusqu'au troisieme degre inclus ni un enfantpour lequel le travailleur ou un autre membre de la famille peut pretendreaux allocations familiales », qui ne dispose ni de revenusprofessionnels, ni de revenus de remplacement ;
2DEG) ne cohabite pas avec un conjoint ou une personne assimilee auconjoint, mais cohabite exclusivement avec :
a) un ou plusieurs enfants, à condition qu'il puisse pretendre pour aumoins un de ceux-ci aux allocations familiales ou qu'aucun de ceux-ci nedispose de revenus professionnels ou de revenus de remplacement ;
b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou allies jusqu'autroisieme degre inclus, à condition qu'il puisse pretendre auxallocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autresparents ou allies ne disposent ni de revenus professionnels ni de revenusde remplacement ;
c) un ou plusieurs parents ou allies jusqu'au troisieme degre inclus quine disposent ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement.
3. L'article 59, alinea 1er, de l'arrete ministeriel du 26 novembre 1991portant les modalites d'application de la reglementation du chomagedispose qu'il y a lieu d'entendre par cohabitation « le fait, pour deuxou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le meme toit et de reglerprincipalement en commun les questions menageres » .
La notion de cohabitation au sens de cette disposition requiert que deuxou plusieurs personnes resident regulierement sous le meme toit et nonqu'elles habitent sans interruption sous le meme toit.
4. Il suit de ces dispositions qu'en matiere de reglementation du chomage,la notion de cohabitation implique seulement que le beneficiaire cohabiteavec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il regle principalement encommun les questions menageres.
Une telle cohabitation vise notamment la cohabitation d'un travailleuravec ses enfants, meme si ces enfants n'habitent pas sans interruptionsous le toit de leur parent.
1. En consequence, en matiere de reglementation du chomage, laconstatation qu'un travailleur cohabite n'implique pas, en soi,qu'il cohabite maritalement.
1. Il ressort des constatations de l'arret attaque et des piecesauxquelles la Cour peut avoir egard que trois enfants sont nes dumariage des parties et que, par ordonnance du 17 octobre 2003, lepresident du tribunal de premiere instance d'Anvers a decide queles enfants seraient domicilies aupres la demanderesse, quecelle-ci percevrait les allocations familiales et que les enfantsresideraient, alternativement, une semaine chez la demanderesse etune semaine chez le defendeur.
2. L'arret attaque constate que la demanderesse produit une lettre du8 decembre 2004 dont il ressort que ses droits concernant «l'allocation de garantie de revenu» ont ete determines comptetenu de sa situation familiale de « travailleur cohabitant ayantcharge de famille» et que la demanderesse ne reduit pas cetteconstatation à neant.
3. L'arret attaque ne deduit pas legalement sur la base de ces seulesconstatations que la demanderesse cohabitait maritalement avec unautre partenaire et ne declare pas legalement la demande endivorce introduite par le defendeur fondee en raison de l'adultereà caractere injurieux de son conjoint.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il declare l'appelrecevable ;
* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient les presidents de section Robert Boes, president et ErnestWauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du vingt et un mai deux mille sept par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general AndreHenkes, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le conseiller,
* 21 MAI 2007 C.06.0290.N/1
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