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21/05/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0015.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2007, S.06.0015.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.06.0015.N

ANTWERP DIAMOND HOUSE, association de coproprietaires,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D. E.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le27 septembre 2005 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Andre Henkes a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

* (...)



2. Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er et 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971 sur letra...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGS.06.0015.N

ANTWERP DIAMOND HOUSE, association de coproprietaires,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

D. E.

I. La procedure devant la Cour

III. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le27 septembre 2005 par la cour du travail d'Anvers.

IV. Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

V. L'avocat general Andre Henkes a conclu.

VI. II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

* (...)

2. Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 1er et 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971 sur letravail ;

- article 1er de l'arrete royal du 10 fevrier 1965 designant les personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteursprives de l'economie nationale, pour l'application de la loi sur la dureedu travail ;

- articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution coordonnee le 17 fevrier1994.

* * Decisions et motifs critiques

Statuant par la decision attaquee sur la demande originaire du defendeur,la cour du travail declare l'appel du defendeur recevable et fonde dans lamesure suivante. La cour du travail met à neant le jugement rendu le19 decembre 2003 par le tribunal du travail, sauf en tant qu'il declare lademande du defendeur recevable. Statuant à nouveau, la cour du travailcondamne la demanderesse à payer des indemnites s'elevant à la somme de53.752,22 euros pour perte de remuneration, remuneration pour heuressupplementaires, remuneration afferente aux jours feries et primes pourprestations nocturnes, majoree des interets. La cour du travail condamneegalement la demanderesse à la remise des documents sociaux et fiscauxrequis et aux depens des deux instances. La cour du travail statuenotamment par les motifs suivants :

« 5.2. Inapplicabilite de l'arrete royal du 10 fevrier 1965( designantles personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans lessecteurs prives de l'economie nationale, pour l'application de la loi surla duree du travail) :

(La cour du travail) decide sous le point 5.1. de l'arret qu'en vertu del'article 577-5, S: 1er, du Code civil, (la demanderesse) est une personnemorale de droit prive à objet social de droit civil et que cette personnemorale est l'employeur du (defendeur).

La cour du travail decide egalement que les missions d'inspectionaccomplies par (le defendeur) au benefice de (la demanderesse) relevent del'objet social de l'association, qui est la conservation etl'administration de l'immeuble situe à Anvers, Hoveniersstraat.

L'article 577 du Code civil relatif à la copropriete est applicable auximmeubles à appartements, quelle que soit leur affectation : domicile,residence ou locaux affectes à des activites commerciales.

La circonstance que les coproprietaires de l'immeuble situe à Anvers,Hoveniersstraat, exercent principalement des activites commerciales (lecommerce de diamant) dans les parties privatives de l'immeuble n'empechepas que les missions d'inspection du (defendeur) tendaient à defendre lesinterets communs de l'association des coproprietaires et, en consequence,relevaient de la gestion de l'immeuble et de l'objet social de la personnemorale.

C'est à tort que (la demanderesse) invoque l'arrete royal du 10 fevrier1965 designant les personnes investies d'un poste de direction ou deconfiance, dans les secteurs prives de l'economie nationale, pourl'application de la loi sur la duree du travail - et que les premiersjuges se rallient à cette opinion - pour (entendre) debouter (ledefendeur) de sa demande en paiement d'indemnites pour perte deremuneration, remuneration pour heures supplementaires, remunerationafferente aux jours feries et primes pour prestations nocturnes du chefd'infractions à la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

En effet, il y a lieu de constater que l'article 1er, 4DEG, de la loi du16 mars 1971 sur le travail rend les dispositions de la loi qui concernentla duree du travail applicables aux 'etablissements d'employeurs ou depersonnes assimilees aux employeurs, qui exercent une activite en dehorsd'un secteur de l'economie'.

(La demanderesse) neglige toutefois le fait qu'en vertu de l'article 3, S:3, 1DEG, de la loi precitee, les dispositions du chapitre III, sections II(dispositions qui concernent la duree du travail) et IV à VII ne sont pasapplicables aux travailleurs designes par le Roi comme investis d'un postede direction ou de confiance.

L'arrete royal du 10 fevrier 1965 precite, designant les personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteursprives de l'economie nationale, pour l'application de la loi sur la dureedu travail, dispose expressement en son article 1er : 'Le present arretes'applique aux travailleurs occupes dans les secteurs prives de l'economienationale'.

C'est à bon droit que (le defendeur) releve à cet egard que si, en vertude l'article 3 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi aurait pudesigner les fonctions de direction ou de confiance concernant lesemployeurs non economiques, comme (la demanderesse), Il ne l'a pas fait.

L'arrete royal du 10 fevrier 1965, qui prevoit des exceptions auxdispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, doit etreinterprete de maniere restrictive, de sorte qu'il y a lieu à l'evidencede rejeter la demande de (la demanderesse), personne morale qui n'exerceni activites commerciales ni activites industrielles,[tendant à obtenirl'application à son profit, par analogie, de l'arrete royal precite].

(La cour du travail) deduit de ce qui precede que, (le defendeur) n'etantpas occupe dans un secteur prive de l'economie nationale, l'arrete royaldu 10 fevrier 1965 n'est pas applicable.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu davantage d'examiner si (ledefendeur) peut etre qualifie de personne chargee de missions de controleou d'inspection devant etre exercees, en tout ou en partie, en dehors desheures normales de travail au sens de l'article 2.1.6DEG, de l'arreteroyal du 10 fevrier 1965 precite.

(La cour du travail) decide enfin que l'article 1er de l'arrete royal du10 fevrier 1965 ne meconnait pas le principe d'egalite.

Le critere adopte par le Roi pour etablir la distinction visee àl'article 1er precite est la nature des activites exercees par la personnequi occupe le travailleur.

Il est clair que les secteurs prives de l'economie nationale et lessecteurs non economiques constituent des categories distinctes pouvantetre soumises à un regime different.

En soumettant les secteurs non economiques qui n'exercent pas d'activitescommerciales à un traitement different de celui des autres secteursprives de l'economie nationale qui exercent de telles activites, le Rois'est fonde sur un critere objectif et pertinent, à savoirl'organisation, le fonctionnement et les exigences propres des secteurseconomiques.

Aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution ne peut enconsequence etre retenue(...).

Griefs

En vertu de l'article 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971 sur letravail, les dispositions du chapitre III, sections II et IV à VII, nesont pas applicables aux travailleurs designes par le Roi comme investisd'un poste de direction ou de confiance. Il a ete donne execution à cettedisposition par l'arrete royal du 10 fevrier 1965 designant les personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteursprives de l'economie nationale, pour l'application de la loi sur la dureedu travail.

L'article 1er de l'arrete royal du 10 fevrier 1965 designant les personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteursprives de l'economie nationale, pour l'application de la loi sur la dureedu travail, en abrege arrete royal du 10 fevrier 1965, dispose quel'arrete s'applique aux travailleurs occupes dans les secteurs prives del'economie nationale.

La cour du travail decide que, le defendeur n'etant pas occupe dans unsecteur prive de l'economie nationale, l'arrete royal du 10 fevrier 1965n'est pas applicable. (...)

3.1. Premiere branche

La cour du travail fonde ladite decision sur les constatations et lesconsiderations suivantes :

- en vertu de l'article 577-5, S: 1er, du Code civil, la demanderesse estune personne morale de droit prive à objet social de droit civil et estl'employeur du defendeur (...) ;

- les missions d'inspection accomplies par le defendeur au benefice de lademanderesse relevent de l'objet social de la demanderesse, qui est laconservation et l'administration de l'immeuble situe à Anvers,Hoveniersstraat (...) ;

- la circonstance que les coproprietaires de l'immeuble situe à Anvers,Hoveniersstraat, exercent principalement des activites commerciales dansles parties privatives de l'immeuble n'empeche pas que les missionsd'inspection du defendeur tendaient à defendre les interets communs detous les coproprietaires et, en consequence, relevaient de la gestion del'immeuble et de l'objet social de la demanderesse (...) ;

- l'arrete royal du 10 fevrier 1965 dispose expressement en sonarticle 1er que l'arrete s'applique aux travailleurs occupes dans lessecteurs prives de l'economie nationale (...) ;

- le Roi aurait pu designer les fonctions de direction ou de confianceconcernant les employeurs non economiques, comme une association decoproprietaires, mais ne l'a pas fait (...) ;

- la demanderesse est une personne morale qui n'exerce ni activitescommerciales ni activites industrielles (...).

En decidant par ces constatations et ces considerations que, le defendeurn'etant pas occupe dans un secteur prive de l'economie nationale, l'arreteroyal du 10 fevrier 1965 n'est pas applicable, la cour du travail empechela Cour d'examiner si la decision est legale. En effet, l'arret attaque necontient pas les constatations de fait requises à cette fin. En empechantainsi la Cour d'exercer le controle de la legalite qui lui incombe,l'arret attaque viole l'article 149 de la Constitution coordonnee. Eneffet, aucune constatation ou consideration de la cour du travail nepermet de deduire que la demanderesse ne releve pas d'un secteur prive del'economie nationale.

En tant qu'elle decide que le defendeur n'est pas occupe dans un secteurprive de l'economie nationale sur la base des constatations que lesmissions d'inspection accomplies par le defendeur au benefice de lademanderesse, personne morale de droit prive à objet social de droitcivil, etant la conservation et l'administration d'un immeuble, releventde cet objet social, que la demanderesse est une personne morale quin'exerce ni activites commerciales ni activites industrielles et quel'association des coproprietaires est un employeur « non economique »,la cour du travail viole la notion de « secteur prive de l'economienationale » et, en consequence, l'article 1er dudit arrete royal du10 fevrier 1965. Les constatations que la demanderesse est une personnemorale de droit prive à objet social de droit civil, etant laconservation et l'administration d'un immeuble, que les missionsd'inspection accomplies par le defendeur au benefice de la demanderesserelevent de cet objet social, que la demanderesse est une personne moralequi n'exerce ni activites commerciales ni activites industrielles et quel'association des coproprietaires est un employeur « non economique »n'impliquent pas necessairement que la demanderesse ne releve pas d'unsecteur prive de l'economie nationale au sens de l'article 1er de l'arreteroyal du 10 fevrier 1965 et ce, plus specialement eu egard au fait que lacour du travail constate egalement que les coproprietaires de l'immeubleexercent principalement des activites commerciales dans les partiesprivatives de l'immeuble.

Ainsi, la cour du travail ne decide pas legalement que, le defendeurn'etant pas occupe dans un secteur prive de l'economie nationale, l'arreteroyal du 10 fevrier 1965 n'est pas applicable. La cour du travail nedeclare, des lors, pas legalement l'appel fonde et, en consequence,n'annule pas legalement le jugement rendu le 19 decembre 2003 par letribunal du travail sauf dans la mesure ou il declare recevable la demandeoriginaire du defendeur. Statuant à nouveau, la cour du travail necondamne pas legalement la demanderesse à payer des indemnites s'elevantà la somme de 53.752,22 euros pour perte de remuneration, remunerationpour heures supplementaires, remuneration afferente aux jours feries etprimes pour prestations nocturnes, majoree des interets (violation desarticles 1er, 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, 1erde l'arrete royal du 10 fevrier 1965 designant les personnes investiesd'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs prives del'economie nationale, pour l'application de la loi sur la duree du travailet 149 de la Constitution).

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

4. En vertu de l'article 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971 sur letravail, les dispositions du chapitre III, section II, qui concernent laduree du travail, et, apres la modification par l'article 2, 2DEG, de laloi du 4 decembre 1998, les dispositions du chapitre III, sections II etIV à VII, ne sont pas applicables aux travailleurs designes par le Roicomme investis d'un poste de direction ou de confiance.

L'article 1er de l'arrete royal du 10 fevrier 1965 designant les personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteursprives de l'economie nationale, pour l'application de la loi sur la dureedu travail, dispose que l'arrete s'applique aux travailleurs occupes dansles secteurs prives de l'economie nationale.

5. L'arrete royal du 10 fevrier 1965 precite est pris en execution del'article 2, 2DEG, de la loi du 15 juillet 1964 sur la duree du travaildans les secteurs publics et prives de l'economie nationale. Commel'actuel article 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971, cet articleprevoit que le Roi designe les personnes devant etre considerees commeinvesties d'un poste de direction ou de confiance.

Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 15 juillet 1964 que lanotion d' « economie » au sens de cette loi doit etre interpretee demaniere extensive, des lors que, hormis quelques exceptions, toutes lespersonnes prestant ou faisant prester un travail dans un lien desubordination tombent dans le champ d'application de la reglementation surla duree du travail, qu'elles relevent ou non d'un secteur de l'economieou qu'elles soient ou non occupees dans une entreprise. Ainsi, la notionde secteurs prives de l'economie nationale au sens de cette loi et, enconsequence, au sens de l'article 1er de l'arrete royal du 10 fevrier1965, n'est pas limitee aux entreprises commerciales ou industrielles.

6. L'arret constate que le defendeur etait occupe par la demanderesse,personne morale de droit prive à objet social de droit civil enapplication de l'article 577-5, S: 5, du Code civil.

L'arret decide que le defendeur n'etait ainsi pas occupe dans un secteurprive de l'economie nationale pour le motif que l'association descoproprietaires, demanderesse, etait un employeur non economique etqu'elle n'exerc,ait pas d'activites commerciales ou industrielles.

7. En statuant ainsi et en rejetant comme non fondee toute la demande dudemandeur, les juges d'appel violent les articles 1er, 3, S: 3, 1DEG, dela loi du 16 mars 1971 sur le travail et 1er de l'arrete royal du10 fevrier 1965.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse àpayer la somme de 53.752, 11 euros et à remettre les documentssociaux requis et qu'il statue sur les depens ;

* Rejette le pourvoi pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

* Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

* Reserve le surplus des depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail deBruxelles.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconincket Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt et un mai deuxmille sept par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylvianne Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

21 MAI 2007 S.06.0015.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0015.N
Date de la décision : 21/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-21;s.06.0015.n ?
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