Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.06.1692.N
1. T. J. P.,
citee en reprise d'instance,
2. S. G.,
cite en reprise d'instance,
3. A. F. V. G.,
cite en reprise d'instance,
* 4. S. G.,
cite en reprise d'instance,
* Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
INSPECTEUR URBANISTE, competent pour la province d'Anvers,
demandeur en retablissement.
I. la procedure devant la Cour
VI. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 novembre2006 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
VII. Les demandeurs ne presentent pas de moyen. Ils declarent sedesister partiellement de leur pourvoi.
VIII. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
IX. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.
II. la decision de la Cour
Sur le desistement :
1. Les demandeurs declarent se desister sans acquiescement de leurpourvoi, dans la mesure ou il est dirige contre :
- la decision par laquelle les juges d'appel, avant faire droit en cequi concerne la demande de reparation en matiere d'urbanisme etd'amenagement du territoire, ont soumis la demande pour avis conformeau Conseil superieur de la Politique de Reparation, ont rouvert lesdebats à l'audience du 25 avril 2007 et ont reserve les frais en cequi concerne la demande de reparation ;
- la decision selon laquelle la citation en reprise d'instance estrecevable ;
- toutes les autres decisions rendues en matiere penale.
2. Les mesures de reparation visees à l'article 149, S: 1er, alinea1er, du decret portant organisation de l'amenagement du territoireont un caractere civil. En tant que forme particuliere de reparationou de restitution, elles visent à mettre un terme à la situationcontraire à la loi nee de l'infraction et qui porte prejudice àl'interet general.
Cela vaut egalement lorsque l'action en reparation est exercee par leministere public. Le caractere civil des mesures de reparation permetqu'ensuite de la decision rendue sur la peine, cette action soittranchee de maniere distincte. Cette decision n'est nullementdeterminante pour la decision sur la peine qui la precedenecessairement et qui peut ainsi faire l'objet d'un pourvoi encassation immediat sans necessiter une decision prealable surl'action en reparation.
Dans la mesure ou il concerne "toutes les autres decisions rendues aupenal", le desistement ne peut etre decrete.
Sur la recevabilite des pourvois :
3. L'arret attaque constate que l'action publique dirigee contrel'auteur des demandeurs est eteinte en raison de son deces le 21janvier 2005.
A defaut d'interet, les pourvois des demandeurs contre ces decisionsrendues au penal sont irrecevables.
Par ces motifs
* * La Cour
* Decrete le desistement dans les limites definies ci-dessus.
* Rejette les pourvois pour le surplus.
* Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersLuc Huybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh,et prononce en audience publique du vingt-deux mai deux mille septpar le president de section Edward Forrier, en presence du premieravocat general Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principalPatricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
22 mai 2007 P.06.1692.N/1