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25/05/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0521.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2007, C.05.0521.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0521.N

V. L. G.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

DEXIA ASSURANCES BELGIQUE, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 3fevrier 2004 et 22 fevrier 2005 par le tribunal de premiere instance deMalines, siegeant en degre d'appel.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens

de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

(...)



Troisieme moyen

Disposit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0521.N

V. L. G.,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

DEXIA ASSURANCES BELGIQUE, societe anonyme,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 3fevrier 2004 et 22 fevrier 2005 par le tribunal de premiere instance deMalines, siegeant en degre d'appel.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

(...)

Troisieme moyen

Disposition legale violee

Article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont declare non fondee la demande du demandeur contre ladefenderesse, sur la base des considerations suivantes issues du jugementinterlocutoire attaque du 3 fevrier 2004 :

« Il y a entre les parties un litige sur l'existence ou non del'obligation de la (defenderesse), en tant qu'assureur familial deMonsieur F. V. L. qui a ete condamne par jugement definitif du 9 fevrier2001 du tribunal correctionnel de Malines pour infraction aux articles9.1.2.1, S: 2, et 8.3 de l'arrete royal du 1er decembre 1975, aux articles418 et 420 du Code penal et à l'article 34, S: 2, de l'arrete royal du 16mars 1968 et qui a egalement ete reconnu responsable en matiere civilepour les consequences de l'accident de roulage survenu le 11 fevrier 2000à Berlaar.

Le (demandeur et Madame W.), suivis en cela par le premier juge, ont fondeleur demande sur l'article 87, S:2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre et sur l'arret de la Cour de cassation du 24octobre 2000, alors que la (defenderesse) se basait sur l'article 8 de laloi precitee et sur l'article 4.c du contrat d'assurance du 13 decembre1999 pour rejeter les demandes.

En l'espece, il n'est pas conteste que, par jugement du tribunalcorrectionnel de Malines du 9 fevrier 2001 ayant acquis force de chosejugee, Monsieur F. V. L. est reconnu responsable, tant penalement quecivilement, de l'accident de roulage litigieux du 11 fevrier 2000, tout enetant condamne en outre pour infraction à l'article 34, S: 2, de l'arreteroyal du 16 mars 1968. Le taux de l'intoxication alcoolique s'elevait eneffet à 1,62 pour mille.

Selon la police assurance familiale produite par la (defenderesse),l'article 4, c, mentionne de maniere explicite les cas dans lesquels la(defenderesse) ne confere pas de couverture : `la responsabilite civilepersonnelle pour les sinistres qui sont causes par la faute grave d'unassure ayant au moins seize ans. Par faute grave, il y a lieu d'entendre :(notamment)... se trouver en etat d'ebriete ou d'intoxicationalcoolique...' ; ce qui est prouve en l'espece sur la base de l'autoritede chose jugee du jugement correctionnel du 9 fevrier 2001 precite.

Des lors que l'assurance familiale n'est pas une assurance de laresponsabilite obligatoire et est donc facultative, l'article 87, S: 2, dela loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre s'applique enl'espece, comme l'a decide à juste titre le premier juge.

Il s'ensuit que `pour les autres categories d'assurances de laresponsabilite civile (donc non obligatoires), l'assureur ne peut opposerà la personne lesee que les exceptions, nullites et decheances derivantde la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait anterieur ausinistre'. En l'espece, l'article 4, c, de la police d'assurance prevoitde maniere expresse `l'intoxication alcoolique', conformement à l'article8 de la loi du 25 juin 1992.

Il est vrai que la Cour de cassation a decide dans son arret du 24 octobre2000 que, dans l'affaire qui lui etait soumise, l'etat d'intoxicationalcoolique qui est la cause ou l'une des causes d'un accident n'est pas unfait anterieur au sinistre.

En l'espece, le tribunal, en tant que juge du fond, est toutefois d'avisque l'intoxication alcoolique manifeste de 1,62 pour mille de Monsieur F.V. L. constitue bien une exception trouvant sa cause dans un fait qui estpar definition necessairement anterieur au sinistre.

En decider autrement serait absolument incomprehensible et reviendrait àaffirmer `que la cause suit l'effet', ce qui est evidemment impossible(cfr. L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch verzekeringsrecht, 2001,p. 349, nDEG 528).

Il ressort des articles 147 de la Constitution et 608 et suivants du Codejudiciaire que la Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires,de sorte que ses arrets n'ont en regle generale pas autorite de chosejugee et ne lient pas le juge du fond »,

et sur la base des considerations suivantes issues du jugement definitifentrepris du 22 fevrier 2005 :

3.5

Dans son jugement anterieur du 3 fevrier 2004, ce tribunal a toutefoisdejà considere que l'intoxication alcoolique manifeste de 1,62 pour millede F. V. L. constituait bien une exception trouvant sa cause dans un faitqui est par definition necessairement anterieur au sinistre.

(...)

3.7

Des lors, la (defenderesse) peut , dans le cadre de l'assurance familialenon obligatoire, sur la base de l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre, opposer la decheance du droitdecoulant de l'article 4, c, de la police familiale au (demandeur et àMadame W.), des lors qu'il a precedemment ete juge que l'intoxicationalcoolique trouve sa cause dans un fait anterieur au sinistre.

La (defenderesse) peut, des lors, sur la base de l'article 87, S: 2, de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et sur la base del'article 4, c, de la police d'assurance familiale, refuser sonintervention au (demandeur et à Madame W.).

La demande initiale du (demandeur et de Madame W.) contre la(defenderesse) est, des lors, non fondee ».

Griefs

En vertu de l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, pour les autres categories d'assurances de laresponsabilite civile, l'assureur ne peut opposer à la personne lesee queles exceptions, nullites et decheances derivant de la loi ou du contrat ettrouvant leur cause dans un fait anterieur au sinistre.

L'etat d'intoxication alcoolique qui est la cause ou l'une des causes d'unaccident n'est pas un fait anterieur au sinistre permettant à l'assureurd'opposer à la personne lesee, pour les assurances autres que lesassurances obligatoires de la responsabilite civile, les exceptions,nullites et decheances decoulant de la loi ou du contrat.

En decidant que « l'intoxication alcoolique manifeste de 1,62 pour millede Monsieur F. V. L. constitue bien une exception trouvant sa cause dansun fait qui est par definition necessairement anterieur au sinistre »,que la defenderesse peut des lors opposer la decheance du droit decoulantde l'article 4, c, de la police d'assurance familiale au demandeur etrefuser son intervention à l'egard du demandeur, de sorte que la demandedu demandeur contre la defenderesse est non fondee, les juges d'appel ontviole l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

III. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

1. La defenderesse souleve la fin de non-recevoir suivante : la decisiondes juges d'appel se fonde egalement sur la motivation independante et noncritiquee que l'etat d'intoxication alcoolique est qualifie, par lesconditions de la police, de faute grave au sens de l'article 8 de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Dans le jugement definitif du 22 fevrier 2005, les juges d'appel ontconsidere que l'intoxication alcoolique est qualifiee de cause dedecheance par les conditions de la police. L'article 87, S: 2, de la loidu 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre regit aussil'opposabilite à la personne lesee des causes de decheance du droitdecoulant de la convention.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

2. En vertu de l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, pour les assurances de la responsabilitecivile non obligatoires, l'assureur ne peut opposer à la personne leseeque les exceptions, nullites et decheances derivant de la loi ou ducontrat et trouvant leur cause dans un fait anterieur au sinistre.

L'etat d'intoxication alcoolique qui est la cause ou l'une des causes d'unaccident n'est pas un fait anterieur au sinistre de sorte que lesexceptions, nullites et decheances decoulant de la loi ou du contrat nepeuvent etre opposees à la personne lesee.

3. En vertu de l'article 4, c, de la police familiale, l'assurance necouvre pas la faute grave, qui comprend notamment « l'etat d'ebriete oud'intoxication alcoolique ».

4. En decidant que « l'intoxication alcoolique manifeste de 1,62 pourmille de Monsieur F. V. L. constitue bien une exception trouvant sa causedans un fait qui, par definition, precede necessairement le sinistre »,de sorte que la defenderesse peut opposer la decheance du droit decoulantde l'article 4, c, de la police familiale au demandeur, les juges d'appelont viole l'article 87, S: 2, de la loi du 25 juin 1992.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les jugements attaques ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugementscasses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance d'Anvers,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-cinq mai deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 MAI 2007 C.05.0521.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0521.N
Date de la décision : 25/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-25;c.05.0521.n ?
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