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25/05/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0588.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2007, C.05.0588.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0588.N

L. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. M.,

2.a. A. M.,

2.b. V. D. S. R.,

2.c. V. D. S. G.,

2.d. V. D. S. M.,

2.e. V. D. S. P.,

2.f. V. D. S. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2005par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

I. Les faits

Les faits suivants

ressortent des constatations de l'arret attaque :

- par acte sous seing prive du 26 avril 1994, le demandeur et son epouseachetent une parcelle de terrain ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0588.N

L. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. M.,

2.a. A. M.,

2.b. V. D. S. R.,

2.c. V. D. S. G.,

2.d. V. D. S. M.,

2.e. V. D. S. P.,

2.f. V. D. S. H.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 mars 2005par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

I. Les faits

Les faits suivants ressortent des constatations de l'arret attaque :

- par acte sous seing prive du 26 avril 1994, le demandeur et son epouseachetent une parcelle de terrain des defendeurs sous la conditionsuspensive de l'obtention d'un permis de batir, d'une autorisation decreer une entreprise de taillerie et d'un emprunt ;

- le contrat de vente ne fixe aucun delai dans lequel ces conditionsdoivent etre remplies ;

- l'immobilisme des parties a dure plus de cinq ans ;

- apres que les defendeurs ont finalement fait connaitre leur intention devendre la parcelle à un tiers, le demandeur declare, par lettrerecommandee du 21 septembre 1999, renoncer aux conditions precitees etavoir charge un notaire de la preparation de l'acte authentique ;

- les defendeurs refusent de donner suite à la requete du demandeur depasser l'acte authentique.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1108, 1131, 1134, 1168, 1176, 1179, 1181, 1234, 1304, 2262 (telqu'il etait en vigueur avant la modification legale du 10 juin 1998) et2262bis (tel qu'il a ete insere par la loi du 10 juin 1998) du Codecivil ;

- article 821 du Code judiciaire ;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit nepeut se deduire que de faits non susceptibles d'une autre interpretation ;

- principe general du droit suivant lequel il n'existe pas de nullite sanstexte (de loi).

Decisions et motifs critiques

Dans l'arret actuellement attaque du 14 mars 2005, la cour d'appel nedeclare l'appel des demandeurs que partiellement fonde, reforme lejugement du premier juge dans la mesure ou la demande reconventionnelleinitiale des defendeurs etait declaree partiellement fondee et declarecelle-ci non fondee, constate que le contrat de vente d'une parcelle siseà Brecht à la rue Dijk, reprise au cadastre comme quartier D nDEG 762/B,conclu entre les parties le26 avril 1994 est annule et condamne le demandeur aux depens de l'appel,et ce aux motifs suivants :

« Le (demandeur), qui pretend jouir d'un droit subjectif, a qualite etinteret pour introduire la demande, meme si ce droit est conteste.L'examen de l'existence ou de la portee de ce droit subjectif invoque parle (demandeur) ne concerne pas la recevabilite, mais le bien-fonde de lademande. La circonstance que la demande n'a pas ete introduite parl'epouse du (demandeur), ne la rend pas irrecevable. L'appel incidentn'est pas fonde.

Un contrat de vente valable a ete conclu entre les parties. Lacirconstance que l'achat aurait eventuellement aussi du etre fait parl'epouse du (demandeur) (article 1418 du Code civil), constitue unenullite relative qui ne peut etre invoquee que par la partie protegee -l'epouse. En degre d'appel, les (defendeurs) produisent un exemplaire del'acte sous seing prive de vente qu'ils ont en leur possession, dont ilressort que l'epouse du (demandeur) avait signe l'acte sous seing prived'achat.

En l'espece, l'execution des obligations issues du contrat de vente sontliees à certaines conditions suspensives. Le contrat de vente lui-memeest inconditionnel et lie les parties.

Le contrat sous seing prive ne contient aucune fixation de delai danslequel les conditions suspensives doivent etre accomplies. Il estgeneralement admis que ces conditions doivent etre accomplies dans undelai raisonnable. Le (demandeur) ne demontre pas que les conditionssuspensives ont ete accomplies durant la periode de plus de cinq ans. Aucontraire, le (demandeur) renonce aux conditions suspensives.

Les conditions suspensives profitent à l'acheteur, soit le (demandeur).Il peut en principe y renoncer. Ceci n'est toutefois plus possiblelorsqu'il y a lieu d'admettre, en raison de l'ecoulement du temps, que lesconditions suspensives ne s'accompliront raisonnablement plus. Le(demandeur) n'a reagi qu'au moment ou les (defendeurs) ont à nouveauoffert la parcelle en question en vente.

Le (demandeur) n'a jamais insiste en temps utile sur la delivrance du bienimmeuble en insistant sur la passation de l'acte notarie. Par son attitude- un immobilisme de plus de cinq ans - il n'a actuellement plus le droitde reclamer l'execution du contrat. La lesion de plus de sept douziemesinvoquee par les (defendeurs) ne requiert plus davantage d'examen. Lademande principale du (demandeur) demeure rejetee.

De leur cote, les (defendeurs) n'ont jamais mis en demeure le (demandeur)de respecter leurs obligations contractuelles alors que les conditionssuspensives n'etaient pas encore accomplies. Les (defendeurs) ne peuventdes lors pas demander la resolution de la vente - par ailleurs annulee -conformement à l'article 1184 du Code civil.

C'est de maniere non pertinente que le (demandeur) invoque l'article 1178du Code civil pour considerer qu'il y a une execution forcee del'obligation. Cet article ne vaut qu'au profit du creancier, qui peutdemander l'execution forcee en nature de l'obligation en raison de lafaute de l'acheteur. La cour [d'appel] ne peut que constater que par lenon-accomplissement des conditions suspensives dans un delai raisonnable,le contrat de vente meme est annule ».

Griefs

La cour d'appel constate que (1) par acte sous seing prive du 26 avril1994, le demandeur et son epouse ont achete une parcelle de terrain desdefendeurs, pour un prix determine, sur lequel un acompte a ete paye, (2)la vente a ete faite sous les conditions suspensives de l'obtention d'unpermis de batir, d'une autorisation de creer une entreprise de classe 2 etde l'obtention d'un emprunt, (3) l'acte sous seing prive ne fixe aucundelai dans lequel les conditions suspensives doivent etre remplies et (4)par lettre recommandee du 21 septembre 1999, il a ete porte à laconnaissance des defendeurs que le demandeur renonc,ait aux conditionssuspensives prevues dans le contrat et qu'il avait charge un notaire de lapreparation de l'acte d'achat..

La cour d'appel considere que (1) un contrat de vente valable a ete concluentre les parties, (2) l'execution des obligations issues du contrat devente a ete liee à certaines conditions suspensives, (3) le contrat devente meme est inconditionnel et lie les parties et (4) l'acheteur, enfaveur duquel les conditions suspensives ont ete stipulees dans le contratde vente, peut en principe renoncer à ces conditions suspensives.

Premiere branche

Aux termes de l'article 1168 du Code civil, une obligation estconditionnelle lorsqu'on la fait dependre d'un evenement futur etincertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'evenement arrive, soit(...).

L'article 1181 du Code civil dispose que l'obligation contractee sous unecondition suspensive est celle qui depend ou d'un evenement futur etincertain ou d'un evenement actuellement arrive, mais encore inconnu desparties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut etre executee quelorsque l'evenement est arrive.

Aux termes de l'article 1176 du meme Code, lorsqu'une obligation estcontractee sous la condition qu'un evenement arrivera dans un temps fixe,cette condition est censee defaillie lorsque le temps est expire sans quel'evenement soit arrive. S'il n'y a pas de temps fixe, la condition peuttoujours etre accomplie ; et elle n'est censee defaillie que lorsqu'il estdevenu certain que l'evenement n'arrivera pas.

Aux termes de l'article 1179 du meme Code, la condition accomplie a uneffet retroactif au jour auquel l'engagement a ete contracte.

Il n'est ainsi nullement impose que la condition suspensive sous laquelleune obligation est contractee, doit se realiser dans un « delairaisonnable ».

La simple expiration d'un delai fut-il « raisonnable », en ce quiconcerne les obligations contractees sous condition suspensive mais sanstemps fixe, ne peut avoir pour consequence qu'il est devenu certain quel'evenement, qui fait l'objet de la condition, n'arrivera pas. Meme laconstatation que l'on peut admettre qu'à la suite de l'ecoulement dutemps, la condition suspensive ne s'accomplira « raisonnablement » plus,n'implique pas qu'il est devenu certain que l'evenement, qui fait l'objetde la condition, n'arrivera plus.

Le simple immobilisme de la personne en faveur de laquelle la conditionsuspensive est reprise dans une convention pendant un certain delai,fut-il « raisonnable », ne peut des lors avoir pour consequence que lacondition suspensive, dont depend l'execution des obligations de laconvention, doit etre censee defaillie, que la personne concernee nepourrait plus renoncer à la condition suspensive et qu'elle n'aurait plusle droit de reclamer l'execution de la convention.

Aux termes de l'article 1134, alinea 1er, du Code civil, les conventionslegalement formees tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En decidant (1) que la condition suspensive sous laquelle une obligation aete contractee doit etre accomplie dans un delai raisonnable, (2) que l'onne peut renoncer à la condition suspensive lorsqu'il faut admettre qu'enraison de l'ecoulement du temps la condition suspensive ne peutraisonnablement plus etre accomplie et (3) qu'en raison de son immobilismele demandeur n'a plus le droit de reclamer l'execution de la convention,l'arret meconnait toutes les dispositions legales citees par le moyen, encette branche (violation des articles 1134, 1168, 1176, 1179 et 1181 duCode civil).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 1168 du Code civil dispose que l'obligation estconditionnelle lorsqu'on la fait dependre d'un evenement futur etincertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'evenement arrive, soiten la resiliant, selon que l'evenement arrivera ou n'arrivera pas.

L'article 1181, alineas 1er et 2, du meme Code dispose que l'obligationcontractee sous une condition suspensive est celle qui depend ou d'unevenement futur et incertain, ou d'un evenement actuellement arrive, maisencore inconnu des parties et que, dans le premier cas, l'obligation nepeut etre executee qu'apres l'evenement.

L'article 1176 du Code civil dispose que, lorsqu'une obligation estcontractee sous la condition qu'un evenement arrivera dans un temps fixe,cette condition est censee defaillie lorsque le temps est expire sans quel'evenement soit arrive. Elle n'est censee defaillie que lorsqu'il estdevenu certain que l'evenement n'arrivera pas.

2. Il ressort des dispositions precitees que, lorsqu'une obligation estcontractee sous la condition suspensive qu'un evenement arrivera et qu'iln'y a point de determination de delai dans lequel cet evenement doitarriver, cet evenement peut en principe arriver de maniere illimitee dansle temps et la condition ne peut etre censee defaillie que lorsqu'il estraisonnablement etabli que l'evenement vise n'arrivera pas.

Le juge du fond peut considerer qu'en raison de l'ecoulement du temps, ilest raisonnablement certain que l'evenement vise n'arrivera pas.

3. Lorsque des obligations sont contractees sous une condition suspensive,sans determination de delai, et que la condition est censee defaillie, lesobligations conditionnelles ne sont jamais executees et le contrat, dontelles constituent l'objet, cesse d'exister.

4. Le juge d'appel a considere qu'eu egard aux circonstances de lapresente cause et à l'expiration du temps, il est raisonnablement etablique les evenements vises n'arriveront pas.

Par ces motifs, le juge d'appel a decide que les conditions suspensivesdoivent etre considerees comme n'etant pas accomplies et que le contrat devente dont elles constituent l'objet, cesse d'exister de sorte que ledemandeur ne peut plus renoncer aux conditions.

5. Le juge d'appel a ainsi justifie legalement sa decision.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-cinq mai deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

25 MAI 2007 C.05.0588.N/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0588.N
Date de la décision : 25/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-25;c.05.0588.n ?
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