Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.05.0383.N
1. T. S.,
2. T. J.,
3. T. C.,
Me Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation,
contre
V.T. F.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 avril 2005par la cour d'appel de Gand.
Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Les demandeurs presentent un moyen dans leur requete.
La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. En cette branche, le moyen suppose, d'une part, que :
- dans l'acte de partage du 7 fevrier 1972, les parties ont prevu unesoulte qui serait fixee ulterieurement par les copartages et que, deslors, la convention du 27 novembre 1999, par laquelle les copartages ontfixe cette soulte, forme un tout avec l'acte notarie de partage du 7fevrier 1972 ;
- l'article 1079, combine à l'article 887, alinea 2, du Code civil,autorise de demander la rescision pour cause de lesion de plus du quartdans le partage et l'exercice de cette action tend au maintien del'egalite entre les copartages.
D'autre part, le moyen, en cette branche, suppose que les articlesprecites du Code civil permettent d'annuler uniquement la convention du 27novembre 1999 sur la soulte à payer pour cause de lesion de plus duquart.
2. En vertu de l'article 1079 du Code civil, le partage fait parl'ascendant pourra etre attaque pour cause de lesion de plus du quart.
Cette demande pour cause de lesion est equivalente à la demande enrescision d'un partage successoral emanant d'un des coheritiers quietablit, à son prejudice, une lesion de plus du quart, prevue par lesarticles 887 à 892 du meme Code.
Le fondement de la demande de rescision pour cause de prejudice estl'egalite de principe entre les lots des copartages.
Ainsi, la rescision du partage sur la base de l'article 1079 du Code civilne peut concerner que le partage dans son ensemble.
3. En supposant que les articles precites permettent la rescision d'uneconvention de partage pour cause de lesion de plus du quart et que, bienque l'acte notarie du 7 fevrier 1972 et la convention du 27 novembre 1999constituent un ensemble et n'impliquent qu'un seul acte de partage, cesarticles ne permettent que la rescision d'une partie de la convention departage, à savoir dans la mesure ou elle fixe la soulte, pour cause delesion, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant aux deuxieme, troisieme et quatrieme branches :
4. Le moyen, en ces branches, critique l'interpretation donnee par l'arretà l'acte du 27 novembre 1999, à savoir en tant que transaction.
5. Des lors que le moyen, en ces branches, est uniquement dirige contrel'interpretation de la convention du 27 novembre 1999, il ressort de lareponse au moyen, en sa premiere branche, qu'il ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du premier juin deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
1er JUIN 2007 C.05.0383.N/3