Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.07.0209.N
WOLUWE CORNER PROPERTY, societe anonyme,
Me Ludo Cornelis et Me Vincent Sagaert, avocats au barreau de Bruxelles,
en cause de
MULTIMAS, societe anonyme,
Me Dominique Blommaert et Me Didier Bracke, avocats au barreau deBruxelles,
contre
1. CETEL, societe anonyme,
Me Jean-Pierre Brusseleers, avocat au barreau de Bruxelles,
2. WOLUWE CORNER PROPERTY, societe anonyme,
Me Ludo Cornelis et Me Vincent Sagaert, avocats au barreau de Bruxelles.
I. La procedure devant la Cour
Par requete signee par un avocat, la requerante a demande ledessaisissement du president du tribunal de commerce de Bruxelles de lacause RG C/07/59 pour cause de suspicion legitime.
Dans son arret du 11 mai 2007, la Cour a declare que la requete n'etaitpas manifestement deraisonnable.
Le president du tribunal de commerce de Bruxelles a, le 24 mai 2007, faitune declaration dans le bas de l'arret.
La societe anonyme Multimas a depose des conclusions le 31 mai 2007.
Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.
II. La decision de la Cour
1. La requete demande le dessaisissement du president du tribunal decommerce de Bruxelles.
Eu egard à la nature de la procedure, une demande en refere tendant à ladesignation d'un expert, il s'agit du dessaisissement de l'ensemble dutribunal de commerce et le renvoi de la cause devant un autre tribunal decommerce afin d'y etre instruite en refere.
2. La requete est basee sur les circonstances que D.M., juge consulaire autribunal de commerce de Bruxelles, est aussi administrateur d'une societequi est partie à la cause instruite par ce tribunal. Il serait toujourspresent dans la salle d'audience lors des audiences au cours desquellessont examinees des affaires concernant cette societe.
3. Ces seules circonstances ne peuvent faire naitre une suspicion legitimeni dans le chef de la demanderesse ni dans le chef de tiers quant à lastricte impartialite des juges qui sont tenus de statuer sur cetteaffaire.
4. Il y a lieu de rejeter la requete.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette la requete ;
Condamne la requerante aux depens ;
Les depens sont taxes à la somme de zero euro.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du premier juin deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le president,
1er JUIN 2007 C.07.0209.N/1