Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.06.1012.N
J. F. A. M.,
prevenu,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. LA COMMUNE DE BEERSE,
partie civile,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me RafVerstraeten, avocat au barreau de Bruxelles,
2. TUINAANLEG HERMANS s.p.r.l.,
partie civile,
3. HERPLANT s.a.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 31 mai 2006par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Appreciation
Sur le moyen :
1. Le demandeur fait valoir qu'apres l'arret d'annulation nDEG 14/2005rendu par la Cour constitutionnelle le 19 janvier 2005 et l'entreeen vigueur de l'arrete du Gouvernement flamand du 16 decembre 2005approuvant le reglement d'ordre interieur du Conseil superieur dela politique de reparation, en vertu des articles 149, S: 1er, et198bis du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, l'avis conforme prealable de cetteinstitution est requis pour toute demande de remise en etat, desorte que les juges d'appel qui ordonnent la remise en etat deslieux en leur pristin etat sans recueillir ledit avis prealableviolent les dispositions legales precitees.
2. Depuis l'arret nDEG 14/2005 rendu par la Cour d'arbitrage le 19janvier 2005, l'article 149, S: 1er, alinea 1er, du decret du 18mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire,dispose que les differentes mesures de remise en etat sontordonnees par le tribunal sur requete de l'inspecteur urbaniste oudu College des bourgmestre et echevins, et "lorsque ces infractionsdatent de [], un avis conforme prealable du Conseil superieur de laPolitique de Reparation est requis".
3. Suivant l'article 198bis, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, lesdispositions relatives à l'avis conforme du Conseil superieur dela politique de reparation, tel que vise à l'article 149, S: 1er,et à l'article 153, n'entrent en vigueur qu'apres que le Conseilsuperieur de la politique de reparation a ete cree et que lereglement d'ordre interieur a ete approuve.
L'article 198bis, alinea 2, du decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire dispose que le juge "peut" encore soumettreà l'avis conforme du Conseil superieur de la politique de reparation lesactions introduites pour des infractions datant d'avant le 1er mai 2000mais qui n'ont pas encore ete soumises à l'avis conforme du Conseilsuperieur de la politique de reparation.
4. L'article 198bis dudit decret vaut en tant que dispositiontransitoire dans le cas d'une demande de remise en etat introduitepar l'administration competente avant que le Conseil superieur dela politique de reparation, à defaut d'etablissement etd'approbation de son reglement d'ordre interieur, puisse emettre unavis.
Il vise par consequent une autre situation juridique que l'article 149, S:1er, alinea 1er, du decret du 18 mai 1999 portant organisation del'amenagement du territoire, qui, tant dans sa version anterieure que danssa version posterieure à l'arret d'annulation nDEG14/2005 de la Courconstitutionnelle, vise la demande de remise en etat introduite parl'administration apres la creation du Conseil superieur de la politique dereparation et l'approbation de son reglement d'ordre interieur.
Ce n'est pas le moment de l'appreciation de la demande de remise en etatpar le tribunal anterieurement ou posterieurement à l'entree en vigueurdu Conseil superieur de la politique de reparation, mais la date del'introduction de ladite demande de remise en etat par l'administrationanterieurement ou posterieurement à ladite entree en vigueur qui forme lecritere distinctif pour appliquer soit l'article 149, S: 1er, alinea 1er,du decret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, soit la disposition transitoire de l'article 198bis du memedecret.
5. L'annulation par la Cour constitutionnelle des mots `àvant le 1ermai 2000'', qui concernent uniquement la date des preventions etnon la date de l'introduction de la demande de remise en etat, n'apas pour consequence que l'article 149, S: 1er, du decret du 18 mai1999 portant organisation de l'amenagement du territoire s'appliqueegalement aux demandes de remise en etat qui ont ete introduitesavant l'entree en vigueur de l'arrete du Gouvernement flamand du 16decembre 2005 portant approbation du reglement d'ordre interieur duConseil superieur de la politique de reparation.
Tant que le Conseil superieur de la politique de reparation n'est pas creeni son reglement d'ordre interieur approuve, la question se pose de savoirde quelle maniere l'administration competente pourrait recueillir l'avisdudit Conseil avant d'introduire la demande de remise en etat.
C'est precisement la raison pour laquelle l'article 198bis, alinea 1er, dudecret du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoire,dispose que les dispositions de l'article 149, S: 1er, dudit decret,relatives à l'avis conforme du Conseil superieur de la politique dereparation, ne sont en attendant pas applicables.
6. L'article 198bis, alinea 2, du decret du 18 mai 1999 portantorganisation de l'amenagement du territoire dispose que le juge"peut" encore soumettre à l'avis conforme du Conseil superieur dela politique de reparation les actions introduites pour desinfractions datant d'avant le 1er mai 2000 mais qui n'ont pasencore ete soumises à l'avis conforme du Conseil superieur de lapolitique de reparation. Dans le contexte de l'annulation destermes "avant le 1er mai 2000" à l'article 149, S: 1er, du decretdu 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement du territoirepar l'arret nDEG 14/2005 de la Cour d'arbitrage, cette competencedu juge vaut egalement pour les demandes de remise en etatintroduites pour des infractions à partir du 1er mai 2000.
7. Il ne resulte toutefois pas desdites dispositions que le juge doitencore soumettre pour avis conforme au Conseil superieur de lapolitique de reparation les actions introduites qui n'ont pasencore ete soumises pour avis conforme audit Conseil superieur.
Le moyen manque en droit.
Le controle d'office
8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du 5 juin 2007 par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
05 juin 2007 P.06.1012.N/1