Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.0121.N
PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,
contre
Y. M. C. L.,
prevenu.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 5 decembre2006 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente un moyen dans une requete annexee au present arret.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Appreciation
Sur le moyen
1. Il resulte de l'article 25, alinea 3, du Code penal, qui disposeque la duree d'un mois d'emprisonnement est de trente jours, que laduree d'un emprisonnement de douze mois totalise 360 jours.
Des lors, cette duree n'est pas egale à la duree d'un emprisonnement d'unan.
2. L'arret attaque condamne le defendeur en application de l'article 65,alinea 1er, du Code penal, du chef des preventions confondues A, B.1,B.2, C.1, C.2, D.1, F.3, G.3, I.1, I.2, J.1, K et L à une peined'emprisonnement principal de douze mois, avec sursis à l'executionpendant trois ans, et une amende de mille euros, à majorer de 45decimes additionnels, dont neuf cents euros avec sursis à l'executionpendant trois ans.
3. Toutefois, conformement aux articles 2bis, S:S: 1er et 4, a), de laloi du 24 fevrier 1921 concernant le trafic des substances veneneuses,soporifiques, stupefiantes, psychotropes, desinfectantes ouantiseptiques et des substances pouvant servir à la fabricationillicite de substances stupefiantes ou psychotropes et à l'article80, alinea 3, du Code penal, la prevention la plus grave, à savoir lavente, l'offre en vente ou la delivrance de cannabis avec lacirconstance que l'infraction a ete commise à l'egard d'un enfant demoins de douze ans (prevention A), demeure punissable, meme apresl'application de circonstances attenuantes, d'une peine de prison d'aumoins un an.
Le moyen, qui est uniquement dirige contre la determination de la peine,mais ne concerne pas la declaration de culpabilite, est fonde.
Le controle d'office
4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
Dispositif
La Cour
Casse l'arret attaque, uniquement en ce qui concerne les peinesprononcees.
Rejette le pourvoi pour le surplus.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse.
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.
(...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du 5 juin 2007 par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
5 juin 2007 P.07.0121.N/1