Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.0245.N
P. J. Y. D. V.,
prevenu,
Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde,
contre
J. H.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre un arret rendu le 17 janvier2007 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur presente huit moyens dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour
Appreciation
Moyen d'office
Disposition legale violee
- articles 2, 3 et 19, alineas 1er et 2, du decret sur la chasse du 24juillet 1991.
1. Le demandeur est declare coupable de, notamment, "C. detention entout temps de noeuds, lacets, bricoles, appats, substances toxiqueset tous autres engins propres à prendre, à detruire du gibier ouà faciliter soit la prise, soit la destruction de ce gibier(article 19, alinea 2, du decret sur la chasse) à savoir leproduit Temic", ainsi que de "D. emploi en tout temps de noeuds,filets, lacets, bricoles, appats, substances toxiques et tousautres engins propres à prendre, à detruire du gibier ou àfaciliter soit la prise, soit la destruction de ce gibier (article19, alinea 1er, du decret sur la chasse)."
2. L'article 19, alineas 1er et 2, du decret sur la chasse dispose qu'"Il est interdit en tout temps, sous peine d'une amende de centfrancs à deux cents francs et d'un emprisonnement de huit jours àun mois, d'employer des filets, lacets, bricoles, appats,substances toxiques et tous autres engins propres à prendre, àdetruire du gibier ou à faciliter soit la prise, soit ladestruction de ce gibier.
Le transport et la detention des engins susmentionnes sont punis d'uneamende de cent francs à deux cents francs".
3. Lues dans le contexte des articles 2 et 3 du decret sur la chassedu 24 juillet 1991, les dispositions de l'article 19, alineas 1eret 2, dudit decret visent à instaurer une chasse equitable dugibier en interdisant et en reprimant tous les moyens qui nepeuvent etre ranges parmi les pratiques cynegetiques tolerees.Elles entendent prevenir la capture ou la destruction anormales dugibier, c'est-à-dire des animaux appartenant aux categoriesmentionnees à l'article 3 dudit decret.
4. En reprenant les motifs du jugement dont appel, les juges d'appelont considere que : "comme chasseur, [le demandeur] estimait avoirinteret à empoisonner les chiens et chats qui traquaient oueffarouchaient le gibier (...). Il est particulierement cynique quele [demandeur] entende proteger son terrain de chasse - ou ilentend finalement tuer le gibier à l'occasion de la chasse - enempoisonnant de maniere anonyme et incontrolee les chiens depromeneurs qui ne se doutent de rien."
5. Les juges d'appel n'ont des lors pas constate que les actesreproches au demandeur etaient diriges contre les animauxappartenant à l'une des categories au sens de l'article 3 dudecret sur la chasse, et n'ont pas legalement justifie leurdecision relative aux preventions C et D.
Sur le premier moyen
6. Les juges d'appel ne fondent pas uniquement leur decision sur ladecouverte de la substance toxique dans l'habitation du demandeur,mais sur l'ensemble des elements de fait qu'ils enoncent.
Le moyen manque en fait.
Sur les moyens deux à six
7. La citation des articles de loi ou sont legalement definies lespeines, les mesures et autres formalites concernant la preventionn'implique pas une incrimination des comportements prevus danslesdits articles.
Les moyens reposent sur une lecture erronee de l'arret et manquent enfait.
Sur les autres moyens
8. Les moyens du demandeur ne sauraient entrainer une cassation plusetendue ou une cassation sans renvoi et, des lors, ne necessitentpas de reponse.
Sur l'etendue de la cassation
9. Les juges d'appel ne prononcent qu'une seule peine pour tous lesfaits declares etablis à charge du demandeur, en signalantexpressement lors de la determination du taux de la peine qu' "entout cas, le [demandeur] a demontre representer lui aussi un dangeren tant que chasseur".
10. La declaration illegale de culpabilite du demandeur concernant lespreventions C et D entraine des lors l'annulation de la peine pourl'ensemble des preventions.
11. En ce qui concerne la declaration de culpabilite pour les autrespreventions qui ont ete declarees etablies par les juges d'appel,les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.
La cassation de la decision rendue sur la declaration de culpabiliteconcernant les preventions C et D et sur la peine n'entraine pasl'annulation de la decision rendue sur l'action civile du defendeur, quin'en est pas la consequence.
Dispositif
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il declare le demandeur coupable despreventions C et D et en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le demandeur à la moitie des frais et laisse à charge de l'Etatle surplus de ces frais ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du 5 juin 2007 par le president de sectionEdward Forrier, en presence de l'avocat general Patrick Duinslaeger, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky
Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le president de section,
5 juin 2007 P.07.0245.N/1